ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 mars 2010 ( *1 )

«Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Prestation de services informatiques concernant des systèmes télématiques de contrôle des mouvements des produits soumis à accises — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Recours en annulation — Consortium soumissionnaire — Recevabilité — Principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence — Critères d’attribution — Principes de bonne administration et de diligence — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation»

Dans l’affaire T-50/05,

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par M e  N. Korogiannakis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. L. Parpala et M me  K. Kańska, puis par MM. Parpala et E. Manhaeve, et enfin par MM. Parpala, Manhaeve et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 18 novembre 2004 de ne pas retenir l’offre soumise par le consortium formé par la requérante et une autre société dans le cadre d’un appel d’offres portant sur des prestations de services informatiques relatifs à la spécification, au développement, à la maintenance et au soutien de systèmes télématiques de contrôle des mouvements des produits soumis à accises au sein de la Communauté européenne conformément au régime de suspension de droits d’accises et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, M me  E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier: M me  C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2009 ,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1

La passation des marchés de services de la Commission des Communautés européennes est assujettie aux dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) n o  1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002 , portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( JO L 248, p. 1 , ci-après le « règlement financier » ), ainsi qu’aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n o  2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002 , établissant les modalités d’exécution du règlement financier ( JO L 357, p. 1 , ci-après les « modalités d’exécution » ), dans leur version applicable aux faits de l’espèce.

Faits à l’origine du litige

I — Système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (EMCS)

2

Le 16 juin 2003 , le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la décision n o  1152/2003/CE, relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises ( JO L 162, p. 5 ), dans laquelle ils déclaraient nécessaire de disposer d’un système de suivi informatisé des mouvements des produits soumis à accises (EMCS) permettant aux États membres d’avoir connaissance de ces mouvements en temps réel et d’exercer les contrôles requis (considérant 3 de la décision n o  1152/2003).

3

L’article 1 er de la décision n o  1152/2003 énonce ainsi la création de l’EMCS.

4

Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 2, de la décision n o  1152/2003 dispose:

« La Commission veille à ce que, dans le cadre des travaux relatifs aux composantes communautaires du système d’informatisation, toute l’attention soit accordée pour réutiliser autant que possible le nouveau système de transit informatisé (NSTI), et s’assurer que le système d’informatisation soit compatible avec le NSTI et, si techniquement possible, intégré à celui-ci, l’objectif étant de créer un système d’informatisation intégré qui permet[te] de surveiller, en même temps, les mouvements intracommunautaires des produits soumis à des droits d’accises et ceux des produits soumis à des droits d’accises et à d’autres droits et taxes, lorsqu’ils sont en provenance ou à destination de pays tiers. »

5

Il ressort du dossier que l’EMCS devait être introduit en quatre phases entre 2002 et 2009 (une phase 0 concomitamment aux phases 1, 2 et 3).

6

La phase 0 devait constituer une phase intermédiaire de la mise en place définitive de l’EMCS. Durant cette phase, les systèmes informatiques existants dans le domaine des accises devaient être maintenus et soutenus jusqu’au moment où ils seraient intégrés dans l’EMCS, quand ce dernier serait devenu opérationnel. Cette phase 0 devait se dérouler en parallèle avec les autres phases de l’EMCS et prendre fin quand ce système commencerait à fonctionner. Les tâches liées à la phase 0 devaient être exécutées par le cocontractant du marché Fiscalis Information Technology Systems, Spécification, développement, maintenance et support (FITS-DEV).

7

La phase 1 devait comprendre la mise en place de l’EMCS et la définition de ses spécifications. Ces spécifications devaient être produites par le cocontractant du marché EMCS System Spécifications (ESS) (ci-après le « marché ESS » ). Le travail dudit cocontractant devait être finalisé pour le milieu de l’année 2005.

8

Enfin, les phases 2 et 3 devaient constituer des phases de développement et de mise en œuvre et être liées aux activités conduites par le cocontractant du marché intitulé « Spécification, développement, maintenance et soutien de systèmes télématiques de contrôle des mouvements des produits soumis à accises au sein de la Communauté européenne conformément au régime de suspension de droits d’accises (EMCS-DEV)-(TAXUD/2004/AO-004) » (ci-après le « marché en cause » ).

II — Passation du marché en cause

9

Par un avis de marché du 20 juillet 2004 , publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2004, S 139), la direction générale « Fiscalité et union douanière » de la Commission (ci-après la « DG concernée » ou le « pouvoir adjudicateur » ) a lancé un appel d’offres ouvert portant sur le marché en cause. Ce marché devait être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire à celle présentant le meilleur rapport qualité-prix. La date limite de réception des offres était fixée au 31 août 2004 .

10

Le point 10 des spécifications annexées à l’invitation à soumissionner définissait les critères d’attribution du marché en cause comme suit:

« 10.  Critères d’attribution

Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse. Les critères suivants seront pris en compte au moment de l’appréciation des offres:

1.

Qualité de la solution proposée:

1 —

adéquation de la stratégie proposée pour réaliser les tâches requises (40/100)

2 —

adéquation des méthodes et outils, de l’environnement qualité et des procédures de qualité proposés pour réaliser les tâches requises (30/100)

3 —

adéquation de l’organisation de l’équipe proposée pour réaliser les tâches requises (20/100)

4 —

structure, clarté et exhaustivité de l’offre (10/100).

Les offres ayant obtenu 50% [au] minimum pour chacun des critères de qualité et un résultat global de 60% pour l’ensemble de ces mêmes critères feront l’objet d’une évaluation supplémentaire sur la base du prix.

2.

Prix

L’offre proposant le meilleur rapport qualité-prix sera identifiée comme suit:

l’offre ayant obtenu le meilleur résultat technique recevra un indicateur de qualité de 100 points. Les offres restantes recevront des indicateurs de qualité inférieurs en fonction de leur résultat technique;

l’offre proposant le prix le plus bas recevra un indicateur de prix de 100 points. Les offres restantes recevront des indicateurs de prix supérieurs en fonction de leur prix.

Un rapport qualité-prix sera calculé pour chaque offre en divisant l’indicateur de qualité par l’indicateur de prix. Le résultat le plus élevé sera obtenu par l’offre proposant le meilleur rapport qualité-prix. »

11

Par télécopie du 27 août 2004 , la requérante, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, une société de droit grec active dans le domaine de la technologie de l’information et des communications, a formulé des réserves au sujet de la procédure de passation du marché en cause, fondées sur une possible absence d’objectivité de l’appel d’offres à l’avantage des soumissionnaires qui avaient déjà été fournisseurs de la DG concernée, sur un manque de spécifications claires de ce même appel d’offres et sur un manque de critères d’évaluation précis et objectifs des soumissionnaires. Par la même télécopie, elle a demandé également au pouvoir adjudicateur de repousser le délai de soumission des offres jusqu’à ce qu’il remédie aux problèmes susmentionnés.

12

Le 31 août 2004 , la requérante a remis son offre conjointement avec Steria SA, une société française (ci-après l’ « offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria » ).

13

Par lettre du 3 septembre 2004 , le pouvoir adjudicateur a exprimé l’avis que les réserves de la requérante formulées dans la télécopie du 27 août 2004 n’étaient pas fondées et a refusé d’accéder à sa demande de report du délai de soumission des offres.

14

En réponse à la lettre du 3 septembre 2004 susmentionnée, la requérante a, par télécopie du 6 septembre 2004 , émis des réserves sur la conformité de la procédure d’appel d’offres avec l’article 92 du règlement financier et avec l’article 131, paragraphes 1 et 2, des modalités d’exécution.

15

Par lettre du 5 octobre 2004 , le pouvoir adjudicateur a répondu que les conditions de l’article 92 du règlement financier et de l’article 131, paragraphes 1 et 2, des modalités d’exécution avaient été respectées.

16

L’ouverture des offres a eu lieu le 8 septembre 2004 . Cinq offres ont été reçues et toutes ont été déclarées valables. L’une des offres a été éliminée au stade des critères d’exclusion. Une autre a été exclue lors de l’évaluation qualitative. Seules trois offres, dont celle du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria, ont été soumises à l’épreuve finale du rapport qualité-prix.

17

Le comité d’évaluation a proposé d’attribuer le marché à Intrasoft International SA (ci-après « Intrasoft » ), dont l’offre aurait présenté le meilleur rapport qualité-prix. Il était d’avis de classer en troisième position l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria.

18

La proposition du comité d’évaluation a été entérinée par le pouvoir adjudicateur qui, par décision du 18 novembre 2004 , a procédé à l’attribution du marché en cause.

19

Le résultat de la procédure d’appel d’offres a été communiqué à la requérante par lettre du 18 novembre 2004 . Cette lettre indique que « [son] offre n’a pas été sélectionnée pour une adjudication, parce qu’après évaluation des offres retenues et au regard des critères d’attribution énoncés dans le cahier des charges, elle ne représentait pas la meilleure offre du point de vue qualité-prix » .

20

Par lettre recommandée et télécopie du 22 novembre 2004 , la requérante a demandé les informations et documents suivants de la part du pouvoir adjudicateur: le nom du soumissionnaire retenu et, au cas où ce dernier aurait un associé (ou des associés) ou un sous-traitant (ou des sous-traitants), le nom de celui-ci (ceux-ci) et le pourcentage du contrat qui lui (leur) est attribué; la note attribuée à l’offre technique de la requérante et à l’offre retenue concernant chacun des critères d’attribution; une copie du rapport du comité d’évaluation et les modalités de comparaison de l’offre financière de la requérante au regard de l’offre financière retenue et, plus particulièrement, les notes attribuées à chacune des deux offres précitées. Par télécopie du 8 décembre 2004 , la requérante a réitéré sa demande.

21

En réponse, le pouvoir adjudicateur a, par lettre du 10 décembre 2004 , communiqué à la requérante un extrait du rapport du comité d’évaluation. Cet extrait contient, notamment, des commentaires dudit comité sur les offres d’Intrasoft et du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria concernant chacun des critères d’attribution du marché en cause. Ces commentaires se lisent comme suit:

« A.  Intrasoft […]

Commentaire d’ensemble

Une offre excellente démontrant une profonde compréhension des questions en cause avec une approche de la gestion du projet bien réfléchie et détaillée. Le degré de détail, l’approche minutieuse dans l’analyse de problèmes potentiels et l’attention accordée à des questions de gestion qualitative contribuent à la qualité d’ensemble de cette offre. La seule faiblesse est un manque d’analyse architecturale qui n’amoindrit pas, cependant, dans une grande mesure, la qualité d’ensemble de l’offre.

L’offre est basée sur une compréhension solide du domaine des accises et de son environnement politique et organisationnel au sein de la Commission et des États membres.

Les méthodes et l’organisation de l’équipe sont d’une très grande qualité et démontrent qu’elles pourront faire face à l’ampleur de la tâche, y compris [en faisant preuve de] la flexibilité nécessaire.

Il en résulte que cette proposition apparaît parfaitement adéquate pour assumer la responsabilité pour le projet.

Critère: Adéquation de la stratégie proposée pour réaliser les tâches requises

Cette société a une compréhension remarquable des problèmes à résoudre dans le cadre de l’EMCS, une compréhension claire de la façon dont les composantes du projet s’assemblent.

L’offre présente une description complète et détaillée de leur stratégie, de leur approche en ce qui concerne la mise en œuvre, ainsi qu’une description très détaillée des lots.

Leurs vision et stratégie sont supportées par un plan extrêmement solide et détaillé du projet.

Il y a une bonne analyse de la possibilité de réutilisation des composantes du NSTI.

L’offre présente une grille exhaustive de contrôle des exigences, mettant en évidence leur profonde compréhension des objectifs du projet ainsi que leur adhésion aux exigences ‘ de niveau supérieur ’ définies dans le cahier des charges de l’appel d’offres.

L’offre propose un bel ensemble d’indicateurs de qualité, couvrant l’intégralité des activités, permettant ainsi de compléter ceux proposés dans le cahier des charges .

Une légère faiblesse de cette offre réside dans le manque d’approfondissement de l’analyse des questions architecturales (solidité, extensibilité et performance).

Critère: Adéquation des méthodes et outils, de l’environnement qualité et des procédures de qualité proposés pour réaliser les tâches requises

Description extrêmement détaillée des méthodes et outils proposés. L’approche générale qui combine RUP [Rational Unified Process] pour la phase de spécification, puis TEMPO pour la phase de développement démontre la bonne compréhension des différences entre les deux étapes du développement de la collaboration entre la Commission et les États membres.

L’approche d’assurance qualité est extrêmement bien pensée en ce qu’elle propose des indicateurs de qualité à la fois pour le processus et pour le produit, et est dérivée de ‘ sujets d’évaluation clefs ’ .

Le soumissionnaire dispose d’une bonne compréhension des principes de Cosmic-FFP [note de bas de page omise], cependant la description est un peu théorique et son offre manque de mise en œuvre pragmatique (exemple: ne précise pas les instruments à utiliser).

Malgré une très bonne définition du développement de l’infrastructure, les prestations de sécurité dans les locaux du soumissionnaire sont négligées.

Critère: Adéquation de l’organisation de l’équipe proposée pour réaliser les tâches requises

La structure de l’équipe ainsi que son organisation sont extrêmement bien définies, grâce à des structures de comptes rendus, identification très précise des profils (23 au total) et leur description, grille complète des compétences par profil. La composition de l’équipe est bien équilibrée entre les profils de managers, d’experts commerciaux, d’analystes d’affaires, de responsables du développement, de concepteurs, d’opérateurs au service d’assistance technique, etc.

Les rôles et les responsabilités au sein de l’équipe sont très bien définis.

La taille de l’équipe (environ 60 personnes) est logique et cohérente par rapport au volume d’activités à accomplir.

L’offre garantit un faible taux de renouvellement du personnel en le maintenant à environ 80% de l’effectif de l’équipe, empêchant les employés d’être déplacés pour travailler sur d’autres projets.

Critère: Structure, clarté et exhaustivité de l’offre

La présentation de l’offre est complète et détaillée concernant le traitement de l’ensemble des activités du projet.

La présentation générale est bien structurée et agrémentée de nombreux schémas explicatifs. Les informations sont faciles à trouver et à lire du fait du langage compréhensible utilisé. La seule chose qui manque à cette offre est une table des acronymes.

B. [Evropaïki Dynamiki-Steria]

Commentaire d’ensemble

Bien que cette offre contienne quelques propositions intéressantes sur le plan architectural, elle est trop générique: la description du processus de spécification et de développement ne met pas réellement en évidence la spécificité [de la mise en place de l’EMCS].

La méthodologie proposée dans l’offre est une compilation conséquente des meilleures pratiques et ouvrages concernant le développement de systèmes d’informatisation. Cependant, de nouveau, les aspects spécifiques du développement de l’EMCS sont traités de façon très générale et l’analyse proposée n’est pas tout à fait complète.

La description de l’organisation de l’équipe est bonne, cependant elle n’indique pas une compréhension adéquate de la nécessité d’un support conséquent aux utilisateurs au cours des activités de spécification [du projet de mise en place de l’EMCS].

L’offre contient certaines contradictions, ce qui suscite des doutes concernant la fiabilité de cette proposition.

Critère: Adéquation de la stratégie proposée pour réaliser les tâches requises

Le soumissionnaire a inclus un rapport concernant l’architecture technique de l’EMCS, il a fait une proposition intéressante concernant l’architecture (par exemple, l’utilisation de services Web), des tentatives initiales pour proposer des solutions techniques, ainsi qu’une proposition relative à la mise en place de l’infrastructure.

L’offre présente une liste détaillée des lots avec un ordre pertinent, les mécanismes de requête, de planification, de livraison/acceptation, ainsi que des indicateurs de qualité.

Cependant, l’approche d’ensemble est extrêmement générique et elle n’examine que très peu les aspects spécifiques de l’EMCS de façon détaillée.

La stratégie proposée est un peu simpliste. Elle contient de nombreux extraits provenant de sources extérieures (par exemple, de longs extraits tirés de la documentation de IBM-Rational RUP) sans explication de leur pertinence dans le cadre du projet.

L’offre révèle un déficit de compréhension du cahier des charges en ce qu’elle fait référence à des activités qui ont déjà été accomplies, ou qui l’auront été au moment où le contrat entrera en vigueur. Elle propose aussi des éléments architecturaux qui ne trouveraient pas leur place dans l’environnement de l’EMCS en termes de performances ou d’extensibilité.

L’offre présente certaines contradictions, notamment en ce qui concerne la planification: par exemple, certaines activités de développement commencent avant même le début des spécifications.

Critère: Adéquation des méthodes et outils, de l’environnement qualité et des procédures de qualité proposés pour réaliser les tâches requises

Les méthodes proposées sont généralement bien présentées. L’offre présente une description exacte du développement de l’infrastructure informatique ainsi qu’une bonne description des aspects pertinents relatifs à la sécurité.

De nombreuses références standard [semblables à celles des manuels] sont faites concernant l’architecture, les normes, les instruments informatiques et les composantes de l’infrastructure (exemple: XML, X509, J2EE). Elles sont accompagnées de quelques centaines de pages de manuels et de brochures de HP, Oracle, CISCO, etc., mais le plus souvent sans aucune justification, ni lien explicite avec les objectifs de l’EMCS.

L’offre présente une description détaillée de Cosmic FFP, cependant les outils proposés pour les estimations (Calico et Costar) ne sont appropriés que pour les estimations basées sur la méthodologie Cocomo II, ce qui est incohérent (voir section 4.1.3.5.1).

RUP est considéré tout au long de l’offre comme ‘ la ’ méthode de gestion de projet, cependant leur proposition de logiciel pour l’environnement de développement ne répertorie aucune licence IBM-Rational.

Critère: Adéquation de l’organisation de l’équipe proposée pour réaliser les tâches requises

Bonne description de l’organisation de l’équipe, ce qui montre la compréhension de l’évolution de sa composition en fonction de l’avancement du projet, de la spécification au développement, à la production, à la remise, incluant sécurité, tests et assistance technique. Les interactions au sein de l’équipe sont bien décrites.

La taille de l’équipe, composée de 67 personnes, est adéquate.

Malgré le fait que l’expérience en matière de douanes et d’accises soit identifiée dans leur offre comme étant indispensable en termes de compétences, en pratique, leur proposition ne démontre pas l’existence de compétences de ce type.

Critère: Structure, clarté et exhaustivité de l’offre

La présentation de l’offre est claire.

Sa structure et sa vue d’ensemble sont bonnes.

Cependant, le caractère incroyablement générique de la documentation ainsi que le faible degré de détails sont un obstacle à la lisibilité de l’offre. »

22

L’extrait du rapport du comité d’évaluation communiqué à la requérante contient également un tableau d’évaluation comparatif de la qualité de l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria et de celle d’Intrasoft ainsi qu’un tableau d’évaluation comparatif du rapport qualité-prix de ces deux offres. Ces deux tableaux se présentent comme suit:

Tableau d’évaluation comparatifITT TAXUD/2004/AO-004 EMCS-DEV

Critères

[…]

Intrasoft

Evropaïki Dynamiki-Steria

[…]

[…]

Qualité

 

 

 

 

 

Adéquation de la stratégie proposée pour réaliser les tâches requises (/40)

 

35,1

23,2

 

 

Adéquation des méthodes et outils, de l’environnement qualité et de procédures de qualité proposés pour réaliser les tâches requises (/30)

 

24,5

16,7

 

 

Adéquation de l’organisation de l’équipe proposée pour réaliser les tâches requises (/20)

 

17,6

14,5

 

 

Structure, clarté et exhaustivité de l’offre (/10)

 

8,5

5,8

 

 

Total qualité

 

85,7

60,2

 

 

Indicateur de qualité (la référence maximale est 100)

 

100

70

 

 

Tableau d’évaluation comparatifITT TAXUD/2004/AO-004 EMCS-DEV

Critères

[…]

Intrasoft

Evropaïki Dynamiki-Steria

[…]

[…]

Total qualité

 

85,7

60,2

 

 

Indicateur de qualité (la référence maximale est 100)

 

100

70

 

 

Prix proposé TBP/(IS+EI) (en euros)

(Services IT et provision pour l’évolution de l’infrastructure)

 

11 634 533

15 078 693

 

 

Indicateur de prix normalisé (la référence minimum est 100)

 

100

130

 

 

Indicateur de qualité/Indicateur de prix

 

1

0,54

 

 

23

Par lettre recommandée et télécopie du 30 décembre 2004 , la requérante a fait part de ses observations sur l’extrait du rapport du comité d’évaluation qui lui a été communiqué et a réitéré son avis selon lequel la procédure de passation du marché en cause était contraire au règlement financier et à la législation applicable.

24

Par lettre du 14 janvier 2005 , le pouvoir adjudicateur a indiqué qu’il examinait attentivement les points soulevés par la requérante dans sa lettre du 30 décembre 2004 et que cette dernière recevrait une réponse détaillée le plus tôt possible.

25

Par lettre du 17 février 2005 , le pouvoir adjudicateur a répondu aux observations de la requérante contenues dans la lettre du 30 décembre 2004 .

26

L’avis d’attribution du marché en cause a été publié le 2 mars 2005 au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2005, S 43).

Procédure et conclusions des parties

27

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2005 , la requérante a introduit le présent recours.

28

Par lettre du 30 octobre 2006 , le Tribunal, au titre des mesures d’organisation de la procédure, a demandé à la requérante de répondre par écrit à des questions portant sur la recevabilité du recours. La requérante a déféré à cette demande dans le délai imparti.

29

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

30

Par lettre du 3 février 2009 , le Tribunal, au titre des mesures d’organisation de la procédure, a demandé aux parties de répondre par écrit à des questions. Par la même lettre, il a également demandé à la Commission de produire des documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

31

Par lettre du 2 mars 2009 , le Tribunal, au titre des mesures d’organisation de la procédure, a demandé à chacune des parties de soumettre ses observations écrites sur les réponses fournies par l’autre partie aux questions écrites du Tribunal posées par lettre du 3 février 2009 . Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

32

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 17 mars 2009 .

33

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission de ne pas retenir son offre et d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu;

condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du recours.

34

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme non fondé;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

I — Sur la recevabilité

A — Arguments des parties

35

Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission attire l’attention du Tribunal sur le fait que Steria, l’autre membre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria, n’a pas contesté la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas retenir l’offre dudit consortium et d’attribuer le marché en cause à un autre soumissionnaire, et que, par ailleurs, il ne ressortait pas de la requête que la requérante ait contesté cette décision pour le compte de Steria. Il s’ensuivrait que la requérante conteste ladite décision en son seul et unique nom.

36

La requérante, dans la réplique, rétorque que, en tant que chef de file du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria et étant entièrement responsable de la préparation et de la rédaction de l’offre, elle jouit de la qualité pour agir et que ni la législation ni la jurisprudence communautaires ne requièrent que tous les membres d’un consortium soumissionnaire attaquent la décision litigieuse d’attribution du marché. La requérante a, par ailleurs, explicité cette argumentation dans ses réponses écrites aux questions du Tribunal (voir point 28 ci-dessus).

37

La Commission n’a pas contesté la position susmentionnée de la requérante.

B — Appréciation du Tribunal

38

Le Tribunal estime opportun d’examiner en l’espèce la qualité pour agir de la requérante à l’encontre de la décision du pouvoir adjudicateur, communiquée à celle-ci par lettre du 18 novembre 2004 , de ne pas retenir l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria et d’attribuer, par conséquent, le marché en cause à un autre soumissionnaire (ci-après la « décision attaquée » ).

39

Aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement » .

40

En l’espèce, si la décision attaquée est, d’un point de vue formel, adressée au soumissionnaire, c’est-à-dire au consortium Evropaïki Dynamiki-Steria, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort des réponses écrites de la requérante aux questions du Tribunal (voir point 28 ci-dessus), non contestées par la Commission et que le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute, le consortium Evropaïki Dynamiki-Steria n’a jamais disposé de la personnalité juridique. Partant, sous l’angle de l’article 230 CE, cette structure ad hoc étant transparente au regard de ses membres, les deux sociétés concernées doivent être considérées toutes deux comme les destinataires de la décision attaquée. Il était donc loisible à la requérante, en tant que destinataire de la décision attaquée, de contester cette dernière selon les conditions posées par l’article 230 CE.

41

Il s’ensuit que le recours de la requérante est recevable.

II — Sur le fond

42

À l’appui de son recours, la requérante invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la violation du principe de non-discrimination et du principe de libre concurrence. Le deuxième moyen est tiré de la violation des dispositions du règlement financier, des modalités d’exécution, de la directives 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 , portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ( JO L 209, p. 1 ) et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 , relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( JO L 134, p. 114 ). Le troisième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le pouvoir adjudicateur dans l’évaluation de l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria. Le quatrième moyen est tiré de l’absence d’informations pertinentes et de motivation. Le cinquième moyen est tiré de la violation des principes de bonne administration et de diligence.

43

Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le premier moyen, puis le deuxième moyen, puis le cinquième moyen, puis le quatrième moyen et, enfin, le troisième moyen. Cet ordre est dicté par le fait que les premier, deuxième et cinquième moyens concernent la procédure d’attribution du marché en cause, tandis que les quatrième et troisième moyens concernent la décision attaquée elle-même.

A — Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination et du principe de libre concurrence

1. Arguments des parties

44

La requérante soutient que la Commission a violé les principes de non-discrimination et de libre concurrence des soumissionnaires en ce qu’elle n’aurait pas mis à sa disposition — nonobstant la demande qu’elle avait formulée à cet égard avant la date limite de la soumission des offres — deux catégories d’informations techniques qui étaient nécessaires pour la formulation des offres dans le cadre du marché litigieux, à savoir, premièrement, les spécifications exactes de l’EMCS et, deuxièmement, des informations techniques relatives à des applications informatiques existantes liées à l’EMCS et, plus spécifiquement, le code source du nouveau système de transit informatisé (NSTI). Cette prétendue défaillance de la part de la Commission aurait bénéficié aux soumissionnaires qui étaient des cocontractants, anciens ou actuels, de la DG concernée, ou étaient liés à de tels cocontractants, et qui auraient, dès lors, disposé d’un accès exclusif aux informations précitées. Ces soumissionnaires, parmi lesquels le soumissionnaire retenu, auraient pu ainsi présenter des offres plus compétitives que celle de la requérante, tant sur le plan technique que sur le plan financier.

45

S’agissant, en premier lieu, des spécifications de l’EMCS, la requérante souligne que celles-ci n’étaient pas encore disponibles lors de la procédure de passation du marché en cause, mais qu’elles étaient en cours de préparation par un autre cocontractant dans le cadre d’un marché distinct. Elle soutient que la Commission n’explique pas comment un soumissionnaire pourrait adéquatement respecter les objectifs et les exigences d’un système informatique pour lequel il n’a reçu aucune spécification détaillée et se demande comment son offre pourrait être « meilleure » que celle du cocontractant en place, qui serait le seul à disposer desdites spécifications.

46

S’agissant, en deuxième lieu, du code source du NSTI, la requérante souligne que la Commission lui en a refusé l’accès sans raison valable et malgré sa demande formulée à cet égard. En revanche, le soumissionnaire retenu aurait pu accéder audit code, puisqu’il était le cocontractant de la Commission pour le NSTI, et aurait pu, dès lors, déposer une offre plus concurrentielle que celle de la requérante.

47

Afin de démontrer l’importance de l’accès au code source du NSTI pour la formulation des offres dans le cadre du marché en cause, la requérante invoque les éléments suivants.

48

Premièrement, elle invoque l’article 3, paragraphe 2, de la décision n o  1152/2003 qui suggérerait la réutilisation autant que possible, par le cocontractant du marché en cause, du NSTI, l’objectif étant de créer un système intégré d’informatisation de la circulation des produits soumis à accises au sein de la Communauté. La requérante infère du contenu de cet article que la décision précitée exige la réutilisation, par le cocontractant du marché litigieux, du code source du NSTI et de son architecture.

49

Deuxièmement, elle invoque la description du lot n o  7.1 figurant dans l’annexe technique du cahier des charges où la référence au code source du NSTI aurait été faite.

50

Troisièmement, elle invoque le commentaire du comité d’évaluation sur l’offre du soumissionnaire retenu, selon lequel cette offre contenait une bonne analyse quant à la possibilité de réutilisation des composants ( « components » ) du NSTI. La requérante soutient que le terme « composants » en l’espèce renvoie « clairement aux différentes parties composantes du code source » .

51

Quatrièmement, sur le plan financier, la requérante, afin de démontrer la nécessité de la connaissance du code source du NSTI pour la tarification de son offre, allègue que la Commission aurait demandé aux soumissionnaires l’indication dans leurs offres non seulement des prix unitaires comme la Commission le prétend, mais aussi et surtout un budget et un prix total pour la fourniture de l’EMCS et de tous les services associés. Cette exigence de la part de la Commission nécessiterait de la part des soumissionnaires des évaluations précises quant à l’ampleur et la complexité du projet, ce qui rendait nécessaire la connaissance du code source. L’ignorance de celui-ci par la requérante l’aurait obligée à augmenter le prix de son offre afin d’y incorporer le risque résultant de ce défaut de connaissance. En revanche, le soumissionnaire retenu, ayant connaissance dudit code, aurait pu déposer une offre plus concurrentielle qui se serait élevée à 50% seulement du budget annoncé pour le marché en cause.

52

Enfin, la requérante note que, dans le cadre de l’appel d’offres pour un autre marché [marché visant à couvrir la spécification, le développement, la maintenance et le soutien des systèmes informatiques douaniers relatifs aux projets informatiques de la DG concernée (CUST-DEV) (TAXUD/2005/AO-001)], lancé peu après l’appel d’offres pour le marché en cause et dont la DG concernée était également le pouvoir adjudicateur, le code source du NSTI a été fourni aux soumissionnaires. Elle demande donc à la Commission d’expliquer cette différence de traitement. En outre, durant l’audience, la requérante a soutenu que l’affaire en l’espèce était semblable à l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 12 mars 2008 , Evropaïki Dynamiki/Commission ( T-345/03, Rec. p. II-341 ), dans lequel le Tribunal aurait accueilli le moyen de la requérante tiré de la violation du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires et aurait ainsi annulé la décision d’attribution du marché adoptée par la Commission.

53

La Commission conteste les arguments de la requérante.

2. Appréciation du Tribunal

54

Aux termes de l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier, tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

55

Ainsi, selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur est tenu de veiller, à chaque phase d’une procédure d’appel d’offres, au respect du principe d’égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l’égalité des chances de tous les soumissionnaires (arrêt de la Cour du 29 avril 2004 , Commission/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rec. p. I-3801 , point 108; arrêts du Tribunal du 17 décembre 1998 , Embassy Limousines & Services/Parlement, T-203/96, Rec. p. II-4239 , point 85, et du 17 mars 2005 , AFCon Management Consultants e.a./Commission, T-160/03, Rec. p. II-981 , point 75).

56

Le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, qui a pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public, impose que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles-ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les soumissionnaires (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 18 octobre 2001 , SIAC Construction, C-19/00, Rec. p. I-7725 , point 34, et du 12 décembre 2002 , Universale-Bau e.a., C-470/99, Rec. p. I-11617 , point 93).

57

Il ressort également de la jurisprudence que le principe d’égalité de traitement implique une obligation de transparence afin de permettre de vérifier son respect (arrêts de la Cour du 18 juin 2002 , HI, C-92/00, Rec. p. I-5553 , point 45, et Universale-Bau e.a., point 56 supra, point 91).

58

Ce principe de transparence a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et de comportement arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure de passation soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges (arrêt Commission/CAS Succhi di Frutta, point 55 supra, point 111).

59

Le principe de transparence implique donc que toutes les informations techniques pertinentes pour la bonne compréhension de l’avis de marché ou du cahier des charges soient mises, dès que possible, à la disposition de l’ensemble des entreprises participant à un marché public, de façon, d’une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier si effectivement les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 52 supra, point 145).

60

En l’espèce, la requérante reproche à la Commission de ne pas lui avoir fourni deux catégories d’informations techniques, qui étaient, selon elle, nécessaires pour la formulation des offres et qui, pourtant, étaient à la disposition d’autres soumissionnaires. Eu égard à la jurisprudence citée aux points 55 à 58 ci-dessus, cette prétendue défaillance de la Commission, si elle était avérée, porterait atteinte à l’égalité des chances des soumissionnaires ainsi qu’au principe de transparence en tant que corollaire du principe d’égalité de traitement.

61

Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans l’arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 52 supra (point 147), une telle atteinte à l’égalité des chances et au principe de transparence, à la supposer avérée, constituerait une irrégularité de la procédure précontentieuse portant atteinte au droit à l’information des parties concernées. Cette irrégularité procédurale ne pourrait entraîner l’annulation de la décision en cause que s’il était établi que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent dans l’hypothèse où la requérante aurait eu accès aux informations en question et s’il existait, à cet égard, une chance — même réduite — que la requérante ait pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent (voir arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 52 supra, point 147, et la jurisprudence citée).

62

Il convient, dès lors, d’examiner, premièrement, s’il y a eu, en l’espèce, une disparité dans l’information dans le sens où certains soumissionnaires, parmi lesquels le soumissionnaire retenu, auraient, dans le cadre de l’appel d’offres, disposé d’informations que la requérante prétend ne pas avoir eues. Dans l’hypothèse où une telle disparité serait établie, il conviendrait d’examiner, deuxièmement, si l’information concernée était utile pour la formulation des offres. Ce n’est que dans cette hypothèse que le soumissionnaire ayant eu accès à cette information aurait disposé d’un avantage au détriment des autres soumissionnaires. Il conviendrait d’examiner, troisièmement, si la prétendue disparité dans l’information utile découle d’une irrégularité procédurale commise par la Commission. Dans l’hypothèse de l’existence d’une telle irrégularité, il conviendrait d’examiner, quatrièmement, si, en l’absence de celle-ci, la procédure de l’appel d’offres aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans cette perspective, une telle irrégularité ne saurait constituer une violation de l’égalité des chances des soumissionnaires que dans la mesure où il résulterait de façon plausible et suffisamment circonstanciée des explications fournies par la requérante que le résultat de la procédure aurait pu être différent à son égard (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 52 supra, points 148 et 149).

63

Ce raisonnement s’applique en ce qui concerne chacune des deux catégories d’informations techniques qui n’auraient pas été mises à la disposition de la requérante, à savoir les spécifications de l’EMCS (première branche du moyen) et le code source du NSTI (deuxième branche du moyen).

a) Sur la première branche du moyen, relative à l’absence des spécifications de l’EMCS

64

La requérante soutient, en substance, que l’absence des spécifications exactes pour l’EMCS, lors de la procédure d’appel d’offres, a favorisé les soumissionnaires qui étaient déjà des prestataires de services pour la DG concernée — parmi lesquels le soumissionnaire retenu — et qui auraient, de ce fait, déjà eu connaissance desdites spécifications. Dès lors, ces soumissionnaires auraient été en mesure de déposer des offres plus précises et, partant, plus compétitives que celle de la requérante.

65

Comme il a été indiqué au point 62 ci-dessus, il convient d’examiner d’abord s’il y a eu, en l’espèce, une disparité dans l’information dans le sens où certains soumissionnaires, parmi lesquels le soumissionnaire retenu, auraient, contrairement à la requérante, disposé des spécifications de l’EMCS.

66

Il ressort du cahier des charges du marché en cause (voir point 7 ci-dessus) que le projet de mise en place de l’EMCS, dans le cadre duquel ledit marché s’inscrit, prévoyait une phase 1, durant laquelle la définition des spécifications de l’EMCS devait être effectuée par le cocontractant du marché ESS. La Commission a précisé qu’il s’agissait des spécifications « générales » de l’EMCS (high level specifications). Le cahier des charges susmentionné précise également que le cocontractant du marché ESS devait produire ces spécifications avant et, en partie, parallèlement à la production des spécifications par le cocontractant du marché en cause. La Commission a précisé que les spécifications préparées dans le cadre du marché en cause portent sur l’application de l’EMCS (spécifications « d’application » ) (application-related specifications), par opposition aux spécifications « générales » de ce système, préparées dans le cadre du marché ESS. Le cahier des charges susmentionné précise enfin que le cocontractant du marché ESS devait achever son travail au milieu de 2005.

67

Il ressort de l’argumentation de la requérante que son grief concerne le prétendu défaut de communication aux soumissionnaires des spécifications « générales » de l’EMCS.

68

La Commission a, en outre, soutenu, sans être contredite par la requérante, que le cocontractant du marché ESS, à savoir Siemens, avait commencé à travailler sur les spécifications de l’EMCS en juin 2004 (et qu’elle avait terminé en avril 2005), tandis que l’appel d’offres pour le marché en cause a été publié en juillet 2004 et que le délai pour le dépôt des offres était fixé au 31 août 2004 . Dès lors, à la lumière de l’argumentation de la Commission, non contestée par la requérante, il y a lieu de constater que, entre le début du travail de Siemens concernant les spécifications de l’EMCS et la date limite fixée pour le dépôt des offres dans le cadre du marché en cause, seulement trois mois se sont écoulés, ce qui signifie que, pendant le déroulement de l’appel d’offres, il n’existait pas de spécifications de l’EMCS à un niveau exploitable, dont la connaissance eût pu conférer un avantage au soumissionnaire qui aurait eu accès à ces spécifications.

69

Enfin, tant la requérante que la Commission ont précisé que Siemens, cocontractant du marché ESS, avait également soumissionné dans le cadre du marché en cause.

70

Des éléments susmentionnés, il convient de tirer les conclusions suivantes.

71

Premièrement, il apparaît qu’aucun soumissionnaire — le soumissionnaire retenu inclus — n’a pu disposer de plus d’informations que la requérante en ce qui concerne les spécifications de l’EMCS, puisque ces spécifications n’existaient pas, ou se trouvaient à un stade embryonnaire. Ainsi, la disparité dans l’information, qui serait génératrice d’une violation du principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires, n’est pas démontrée.

72

Deuxièmement, le fait que les spécifications de l’EMCS n’existaient pas au moment du lancement de la procédure d’appel d’offres pour le marché en cause n’était pas dû à une irrégularité procédurale commise par la Commission, mais résultait de la planification même de la mise en place de l’EMCS, qui prévoyait l’élaboration de ces spécifications dans le cadre d’un marché ESS distinct du marché en cause et antérieur à ce dernier.

73

Troisièmement, à supposer même que Siemens soit parvenue, dans le cadre du marché ESS dont elle était le cocontractant, à élaborer des spécifications susceptibles d’être exploitées aux fins de la formulation des offres dans le cadre du marché en cause, il s’avère qu’une telle circonstance n’a pas été déterminante, puisque l’offre de Siemens, soumise dans le cadre du marché en cause, n’a pas été retenue. De plus, le fait que Siemens a soumissionné dans le cadre du marché en cause et est, dès lors, entrée en concurrence directe avec le soumissionnaire retenu pour l’obtention dudit marché incite à penser que cette société n’a pas transmis audit soumissionnaire sa connaissance supposée des spécifications de l’EMCS. Ainsi, rien ne permet d’affirmer qu’un quelconque soumissionnaire ait bénéficié d’un quelconque accès privilégié auxdites spécifications.

74

La requérante n’ayant pas démontré que certains soumissionnaires, parmi lesquels le soumissionnaire retenu, disposaient de plus d’informations qu’elle en ce qui concerne les spécifications de l’EMCS, il convient de conclure que, en ce qui concerne cette catégorie d’informations techniques, il n’y a pas eu d’inégalité de traitement entre soumissionnaires. La première branche du moyen doit, par conséquent, être rejetée.

b) Sur la deuxième branche du moyen, relative au défaut de communication du code source du NSTI

75

La requérante soutient, en substance, que le refus de communication à son égard du code source du NSTI par le pouvoir adjudicateur a favorisé le soumissionnaire retenu, qui était aussi le cocontractant de la Commission lors de la mise en place dudit NSTI, et avait, dès lors, forcement accès à ce code source. En disposant de cette information, le soumissionnaire retenu aurait pu soumettre une offre plus compétitive que celle de la requérante tant sur le plan technique que sur le plan financier.

Sur la disparité dans l’information au profit du soumissionnaire retenu

76

La Commission ne conteste pas le fait que le pouvoir adjudicateur avait à sa disposition le code source du NSTI avant la date d’ouverture de la procédure d’appel d’offres pour le marché en cause et qu’il ne l’a pas communiqué aux soumissionnaires. Elle soutient l’avoir considéré comme inutile pour la formulation des offres.

77

Il n’est pas contesté non plus que le soumissionnaire retenu avait connaissance du code source du NSTI lors de la préparation de son offre, étant donné qu’il était le cocontractant de la DG concernée s’agissant du NSTI.

78

Il s’ensuit que, au moment de l’ouverture de la procédure d’appel d’offres pour le marché en cause et jusqu’à la date limite de soumission des offres, le soumissionnaire retenu, parce qu’il était le cocontractant de la DG concernée pour le NSTI, disposait d’informations techniques dont la requérante était privée.

Sur l’utilité du code source du NSTI pour la formulation des offres

79

Afin que la disparité dans l’information constatée constitue un avantage au profit du soumissionnaire retenu dans le cadre de l’élaboration de son offre, il faut encore que l’information concernée soit utile pour l’élaboration des offres concernant le marché en cause, en ce sens que son absence serait susceptible de pénaliser l’offre tant sur le plan qualitatif que sur le plan financier.

80

En l’espèce, et à la lumière de l’argumentation des parties, il y a lieu d’apprécier l’utilité du code source du NSTI pour la formulation des offres dans le cadre du marché en cause. Deux observations liminaires s’imposent.

81

Tout d’abord, ainsi qu’il ressort de l’argumentation des parties, le code source constitue un ensemble d’instructions écrites dans un langage de programmation informatique permettant d’obtenir un programme pour un ordinateur. Il en ressort également que le code source constitue une des premières étapes du matériel informatique à produire dans le cycle de vie complet d’un logiciel.

82

Ensuite, la Commission a précisé durant l’audience, sans être contredite par la requérante, que le NSTI et l’EMCS présentaient des différences nettes entre eux, dans la mesure où le NSTI concernait le domaine des douanes tandis que l’EMCS concernait le domaine des accises. Dans le cadre du NSTI, les acteurs qui seraient au centre du dispositif sont les douaniers, tandis que, dans le cadre de l’EMCS, les acteurs qui seraient au centre du dispositif sont les opérateurs économiques. Il s’ensuivrait que les « cibles » des deux systèmes sont différentes et, partant, que les fonctions de ces deux systèmes ne seraient pas les mêmes.

83

En premier lieu, la requérante, à l’appui de son allégation relative à l’utilité de l’accès au code source du NSTI, invoque l’article 3, paragraphe 2, de la décision n o  1152/2003, cité au point 4 ci-dessus.

84

À cet égard, il convient de relever que la décision susmentionnée constitue la base légale de l’instauration de l’EMCS et que l’article 3, paragraphe 2, de cette décision définit les rapports entre l’EMCS et le NSTI. La tâche confiée à la Commission était de s’assurer de l’intégration, si elle était techniquement possible, de l’EMCS dans le NSTI, l’objectif étant de créer un système d’informatisation intégré visant le mouvement intracommunautaire des produits soumis aux droits d’accises. C’est aux fins de la réalisation de cette mission confiée par le législateur communautaire que la Commission a lancé l’appel d’offres concernant le marché en cause. Dans le cadre de cet appel d’offres, la Commission, en tant que pouvoir adjudicateur, a considéré que l’expression « réutiliser autant que possible le […] NSTI » , contenue dans l’article 3, paragraphe 2, précité, n’impliquait pas la communication aux soumissionnaires du code source du NSTI aux fins de la formulation de leurs offres. Elle a communiqué ce « message » aux soumissionnaires dans la documentation relative à l’appel d’offres en cause.

85

À cet égard, la Commission se réfère, notamment, au point 4.2.1, intitulé « The EMCS development based on NCTS experience » (le développement de l’EMCS basé sur l’expérience NSTI), du plan de gestion de mise en place de l’EMCS qui a été distribué aux soumissionnaires et donc à la requérante; la description qui y est faite de l’ « expérience NSTI » à prendre en compte pour le développement de l’EMCS ne fait pas référence au code source du NSTI ou, a fortiori, à la nécessité d’y avoir accès pour formuler une offre. Par ailleurs, dans la clarification n o  46 fournie lors de la procédure de passation du marché en cause, le pouvoir adjudicateur a précisé que, une fois le marché en cause attribué, « la tâche du [co]contractant [du marché en cause sera] de proposer et celle de la DG [concernée] de décider quelle proportion de l’architecture et du code source des applications du […] NSTI sera réutilisée » et que « [c]ette information [à savoir, le code source du NSTI] sera accessible seulement au soumissionnaire retenu » .

86

En conséquence, la requérante ne peut en l’espèce se prévaloir de l’article 3, paragraphe 2, de la décision n o  1152/2003 à l’appui de son allégation relative à l’utilité de l’accès au code source du NSTI, dans la mesure où la prescription relative au fait de « réutiliser autant que possible le […] NSTI » , contenue dans ledit article, a été mise en œuvre de manière concrète et transparente par le pouvoir adjudicateur à travers l’appel d’offres en cause de telle manière qu’il n’était pas nécessaire pour les soumissionnaires d’avoir accès audit code source pour pouvoir formuler une offre.

87

En deuxième lieu, la requérante invoque, à l’appui de son allégation, la description du lot n o  7.1 figurant dans l’annexe technique du cahier des charges. Cette description se lit comme suit:

« lot 7.1: Développement de l’application

Ce lot couvre le développement et la maintenance des applications développées à titre centralisé (CDA), des applications concernant des essais et des applications pour des services centraux (par exemple, le MCC, ETA, SETA, CS/RD et CS/MIS).

Les applications développées s’inspireront le plus largement possible de l’architecture, voire du code source des applications du NSTI:

[…] »

88

La description de ce lot fait effectivement mention du code source du NSTI. Cependant, cette description ne démontre pas l’utilité dudit code pour la préparation des offres, comme le soutient la requérante, mais démontre son utilité pour le travail qui devra être effectué à un stade ultérieur à celui de l’adjudication du marché en cause, à savoir au stade de l’exécution de ce marché par le soumissionnaire retenu.

89

Cet élément ressort, d’ailleurs, clairement de la clarification n o  46 susmentionnée (voir point 85 ci-dessus).

90

Il s’ensuit que tant la description du lot n o  7.1 que, surtout, la clarification n o  46, loin de démontrer l’utilité du code source du NSTI pour la formulation des offres dans le cadre du marché en cause, démontrent que le « message » que le pouvoir adjudicateur voulait faire passer aux soumissionnaires était, premièrement, que ce code n’était pas pertinent aux fins de la formulation des offres, mais ne le serait qu’au stade ultérieur de l’exécution du marché en cause par le soumissionnaire retenu et, deuxièmement, qu’il appartiendrait au pouvoir adjudicateur de décider quelle proportion du code source du NSTI serait réutilisée. D’ailleurs, lors de l’audience, la Commission a révélé que, en fin de compte, le pouvoir adjudicateur avait décidé de n’utiliser aucune ligne du code source du NSTI pour le développement du projet tendant à la mise en place de l’EMCS.

91

Par conséquent, l’argument de la requérante, tiré de la mention du code source du NSTI dans la description du lot n o  7.1, ne saurait être accueilli.

92

En troisième lieu, il en va de même concernant l’argument de la requérante tiré d’un commentaire spécifique du comité d’évaluation sur l’offre du soumissionnaire retenu (voir point 50 ci-dessus). En effet, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les termes « composants du NSTI » , utilisés par le comité d’évaluation, font référence aux composants du code source du NSTI. À cet égard, il ressort des documents relatifs à l’appel d’offres pour le marché en cause que le pouvoir adjudicateur a fourni aux soumissionnaires un certain nombre de documents de référence concernant le NSTI qui, ainsi que la Commission l’affirme à juste titre, couvrent un large éventail de sujets, de la méthodologie aux procédures d’assurance qualité, des spécifications des systèmes aux procédures d’essai et de la description fonctionnelle des applications du NSTI aux spécifications des opérations centrales. Il y a lieu, dès lors, de considérer que le comité d’évaluation, lorsqu’il a fait référence à la possibilité de réutilisation des « composants du NSTI » , faisait allusion à la possibilité de réutilisation des éléments du NSTI figurant dans la documentation mise à la disposition des soumissionnaires. En tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément de démonstration ou de preuve qui pourrait mettre à mal cette analyse.

93

En quatrième lieu, la requérante ne démontre pas non plus l’utilité de l’accès au code source du NSTI pour la tarification des offres. Il est rappelé que la requérante soutient, en substance, que cette tarification nécessitait de la part des soumissionnaires des évaluations précises quant à l’ampleur et la complexité du projet, ce qui rendait nécessaire la connaissance du code source. L’impossibilité pour la requérante d’évaluer avec précision l’ampleur et la complexité du projet, due au défaut d’accès au code source, l’aurait obligée, en substance, à augmenter le prix de son offre.

94

Cette argumentation de la requérante ne saurait être retenue.

95

Tout d’abord, le code source du NSTI n’était pas nécessaire pour évaluer l’ampleur et la complexité du projet tendant à la mise en place de l’EMCS. En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé, le NSTI et l’EMCS sont différents l’un de l’autre (voir point 82 ci-dessus) et le pouvoir adjudicateur a clairement fait savoir aux soumissionnaires — et donc à la requérante — que le code source du NSTI n’était pas pertinent pour la formulation des offres (voir point 90 ci-dessus).

96

Ensuite, ainsi que la Commission l’a soutenu et comme la requérante l’a admis durant l’audience, s’agissant des activités dont la tarification dépendrait d’une évaluation de l’ampleur et de la complexité du projet, le pouvoir adjudicateur, ayant fixé lui-même le nombre de jours qui devaient être consacrés à la réalisation de ces activités, a uniquement demandé aux soumissionnaires d’indiquer des prix unitaires exprimés en tarif journalier pour chaque profil de personnel nécessaire (à savoir, notamment, développeur, programmeur et analyste). Ces prix unitaires devaient être multipliés par le nombre de jours fixé par le pouvoir adjudicateur, afin de calculer le prix de l’offre. Ainsi, le pouvoir adjudicateur, en fixant le nombre de jours nécessaire pour la réalisation des activités susmentionnées, a procédé lui-même à une estimation de l’ampleur du travail qui devait être accompli, libérant ainsi les soumissionnaires de cette tâche et focalisant la concurrence entre soumissionnaires sur le tarif journalier proposé pour chaque profil de personnel nécessaire. Or, la requérante n’a pas démontré que le défaut de connaissance du code source du NSTI ait eu un impact quelconque sur le tarif journalier proposé pour son personnel.

97

Il s’ensuit que l’utilité de l’accès au code source du NSTI pour la tarification de l’offre de la requérante n’est pas démontrée.

98

Enfin, l’argumentation de la requérante relative à l’utilité de l’accès au code source du NSTI ne saurait trouver appui dans l’arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 52 supra. En effet, à la différence de la présente affaire, dans laquelle le système informatique faisant l’objet du marché en cause — l’EMCS — est différent du système dont le code source n’a pas été fourni — le NSTI — (voir point 82 supra), l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt invoqué par la requérante se rapportait à un système informatique — le système Cordis — qui n’était qu’une nouvelle version du même système Cordis dont le code source n’avait pas été fourni (arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 52 supra, point 7). S’agissant, en l’espèce, de l’utilité du code source du NSTI, aucune analogie ne peut être relevée entre la présente affaire et l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 52 supra.

99

Il en va de même en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré du marché CUST-DEV (voir point 52 ci-dessus). À cet égard, la Commission, dans ses observations fournies à la suite de la lettre du Tribunal du 2 mars 2009 (voir point 31 ci-dessus), a indiqué que le marché CUST-DEV concernait des applications informatiques dans le domaine des douanes, dont relève également le NSTI, et, dès lors, qu’il était justifié de fournir aux soumissionnaires le code source dudit système. Tel ne serait pas le cas, en revanche, du marché en cause, qui concerne des applications informatiques dans le domaine des accises, c’est-à-dire dans un domaine autre que celui des douanes. La requérante n’a pas contesté cette allégation de la Commission durant l’audience et le Tribunal n’a aucune raison de la mettre en doute.

100

Eu égard aux développements qui précèdent, il convient de conclure que l’utilité du code source du NSTI, pour la formulation des offres dans le cadre de la passation du marché en cause, n’a pas été démontrée. La deuxième branche du moyen de la requérante doit, par conséquent, être rejetée.

101

Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté dans son ensemble.

B — Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du règlement financier, des modalités d’exécution et des directives 92/50 et 2004/18

1. Arguments des parties

102

La requérante soutient que les critères d’attribution du marché en cause ne sont pas suffisamment spécifiés et quantifiables et, partant, n’étaient pas susceptibles d’être examinés avec objectivité par le comité d’évaluation. Cette défaillance de la part du pouvoir adjudicateur constituerait une violation de l’article 97, paragraphe 1 du règlement financier, de l’article 138 des modalités d’exécution, de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 92/50 et des dispositions de la directive 2004/18.

103

La Commission conteste les arguments de la requérante.

2. Appréciation du Tribunal

104

À titre liminaire, il convient de relever que, en vertu de l’article 105 du règlement financier, à partir du 1 er  janvier 2003  — date de l’entrée en application dudit règlement — les directives portant coordination des marchés publics de fournitures, de services et de travaux ne s’appliquent aux marchés publics passés par les institutions communautaires pour leur propre compte que pour les questions relatives aux seuils qui déterminent les modalités de publication, le choix des procédures et les délais correspondants. Il s’ensuit que le grief que la requérante porte à l’encontre des critères d’attribution du marché en cause doit être examiné uniquement à l’aune des dispositions du règlement financier et des modalités d’exécution.

105

Il convient, en outre, de rappeler que, conformément à l’article 97, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 138, paragraphe 1, sous b), des modalités d’exécution, l’attribution du marché en cause devait se faire à l’offre économiquement la plus avantageuse.

106

Il y a lieu, ensuite, de rappeler que, aux fins d’assurer le respect des principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination au stade de la sélection des offres en vue de l’attribution d’un marché, l’article 97, paragraphe 1, du règlement financier impose au pouvoir adjudicateur, lorsque l’attribution du marché se fait par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse, l’obligation de définir et de préciser dans les documents d’appel à la concurrence les critères d’attribution permettant l’évaluation du contenu des offres. Ces critères doivent, conformément à l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution, être justifiés par l’objet du marché. Selon le paragraphe 3 de cette même disposition, le pouvoir adjudicateur doit aussi préciser, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

107

Ces dispositions laissent, néanmoins, au pouvoir adjudicateur le choix des critères d’attribution à la lumière desquels les offres seront évaluées. Or, les critères d’attribution que le pouvoir adjudicateur entend retenir doivent, dans tous les cas, viser à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 février 2003 , Renco/Conseil, T-4/01, Rec. p. II-171 , point 66, et Strabag Benelux/Conseil, T-183/00, Rec. p. II-135 , point 74).

108

En outre, les critères retenus par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ne doivent pas nécessairement être de nature quantitative ou orientés exclusivement vers les prix. Même si des critères d’attribution qui ne sont pas exprimés en des termes quantitatifs sont inclus dans le cahier des charges, ils peuvent être appliqués de manière objective et uniforme afin de comparer les offres et sont clairement pertinents pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir, en ce sens, arrêt Renco/Conseil, point 107 supra, points 67 et 68).

109

En l’espèce, il y a lieu de rappeler tout d’abord que les critères d’attribution du marché en cause figurent tant dans l’avis de marché [point IV 2)] que dans les spécifications annexées à l’invitation à soumissionner. Dès lors, la condition de publicité prescrite dans l’article 97, paragraphe 1, du règlement financier se trouve remplie.

110

Ensuite, il convient de rappeler que les critères d’attribution, qualifiés de vagues et subjectifs par la requérante, se lisent comme suit:

« 1.

Qualité de la solution proposée:

adéquation de la stratégie proposée pour réaliser les tâches requises (40/100);

adéquation des méthodes et outils, de l’environnement qualité et des procédures de qualité proposés pour réaliser les tâches requises (30/100);

adéquation de l’organisation de l’équipe proposée pour réaliser les tâches requises (20/100);

structure, clarté et exhaustivité de l’offre (10/100). »

111

Force est donc de constater que la requérante, loin d’étayer son argumentation relative au caractère prétendument vague et subjectif desdits critères, se trouve contredite par l’énoncé clair de ces derniers. Elle n’avance notamment aucun élément probant à l’appui de ses allégations permettant de constater que, lors de la définition de ces critères, le pouvoir adjudicateur aurait méconnu l’obligation de respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des soumissionnaires. Tout au contraire, la requérante réitère en quelque sorte son argumentation développée dans le cadre du premier moyen, relative à une prétendue absence de description exacte des prestations demandées et des exigences précises du travail à effectuer.

112

La lecture des critères susmentionnés démontre que ceux-ci sont focalisés sur les éléments suivants: la stratégie proposée par les soumissionnaires (premier critère), les méthodes, les outils, l’environnement qualité et les procédures qualité proposés par les soumissionnaires (deuxième critère), l’organisation de l’équipe proposée (troisième critère) et la structure, la clarté et l’exhaustivité de l’offre (quatrième critère). Or, la requérante n’explique pas, ni ne démontre, pourquoi ces critères ne seraient pas justifiés par l’objet du marché en cause. Par ailleurs, rien ne permet de mettre en doute la pertinence de ces critères pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, dans la mesure où ces critères conditionnent assurément la bonne prestation des services visés par le marché en cause et, dès lors, la valeur de l’offre en elle-même.

113

S’il est vrai que ces critères ne sont pas de nature quantitative, ce seul fait ne saurait permettre de déduire que le pouvoir adjudicateur ne les a pas appliqués de manière objective et uniforme (voir, en ce sens, arrêt Renco/Conseil, point 107 supra, points 67 et 68). Il convient de relever que, en l’espèce, aucun élément probant en ce sens n’a été apporté par la requérante.

114

Enfin, et à titre surabondant, il convient de remarquer que le pouvoir adjudicateur a indiqué, conformément aux dispositions applicables, la pondération relative attribuée à chacun des critères d’attribution, informant ainsi les soumissionnaires de l’importance qu’il entendait conférer à chaque critère lors de l’évaluation comparative des offres.

115

Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que le pouvoir adjudicateur ait manqué à son obligation de définir, dans les documents d’appel à la concurrence, les critères d’attribution dans le respect du cadre réglementaire et des principes jurisprudentiels énoncés aux points 104 à 108 ci-dessus.

116

À la lumière de tout ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté.

C — Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des principes de bonne administration et de diligence

1. Arguments des parties

117

La requérante soutient, en substance, que la Commission a enfreint les principes de bonne administration et de diligence en n’ayant pas donné une réponse prompte et adéquate à sa télécopie du 27 août 2004 , dans laquelle elle formulait des réserves quant à l’appel d’offres, eu égard notamment au principe de non-discrimination.

118

La Commission conteste les arguments de la requérante.

2. Appréciation du Tribunal

119

En vertu du principe général de bonne administration qui englobe aussi l’obligation de diligence, toute institution communautaire a l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives et d’agir avec diligence dans ses relations avec le public [arrêts de la Cour du 16 décembre 2008 , Masdar (UK)/ Commission, C-47/07 P, Rec. p. I-9761 , point 92, et du Tribunal du 11 avril 2006 , Angeletti/Commission, T-394/03, RecFP p. I-A-2-95 et II-A-2-441 , point 162].

120

Il convient en outre de préciser que, s’agissant de la passation de marchés publics communautaires, les contacts entre le pouvoir adjudicateur, d’une part, et les soumissionnaires potentiels et soumissionnaires, d’autre part, sont réglementés par les articles 141 et 148 des modalités d’exécution.

121

L’article 141 des modalités d’exécution dispose:

« 1.    Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile avant la date limite de présentation des offres, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à soumissionner dans les six jours de calendrier suivant la réception de la demande.

2.   Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués simultanément à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à soumissionner six jours de calendrier au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres ou, pour les demandes de renseignements reçues moins de huit jours de calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres, le plus vite possible après la réception de la demande de renseignements.

[…] »

122

Par ailleurs, l’article 148 des modalités d’exécution prévoit ce qui suit:

« 1.    Les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires sont autorisés à titre exceptionnel pendant le déroulement d’une procédure de passation de marché dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3.

2.   Avant la date de clôture du dépôt des offres, pour les documents et renseignements complémentaires visés à l’article 141, le pouvoir adjudicateur peut:

a)

à l’initiative des soumissionnaires fournir des renseignements supplémentaires ayant strictement pour but d’expliciter la nature du marché, qui sont communiqués à la même date à tous les soumissionnaires qui ont demandé le cahier des charges

[…] »

123

Il ressort ainsi des dispositions précitées que les contacts entre le pouvoir adjudicateur, d’une part, et les soumissionnaires potentiels et soumissionnaires, d’autre part, avant la date limite fixée pour la soumission des offres, sont permis dans la mesure où ils visent à l’obtention de « renseignements complémentaires » sur le cahier des charges (article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution) et de « renseignements supplémentaires » concernant les documents et renseignements complémentaires visés à l’article 141 et « ayant strictement pour but d’expliciter la nature du marché » [article 148, paragraphe 2, sous a), des modalités d’exécution].

124

S’agissant des « renseignements complémentaires » visés à l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution, le pouvoir adjudicateur est tenu de les fournir aux soumissionnaires potentiels dans les délais fixés audit article. S’agissant des « renseignements supplémentaires » visés à l’article 148, paragraphe 2, sous a), des modalités d’exécution, le pouvoir adjudicateur a la faculté, et non pas l’obligation, de les fournir aux soumissionnaires.

125

En l’espèce, force est de constater que la télécopie du 27 août 2004 à laquelle la requérante se réfère ne contient pas de demande des renseignements visés par les dispositions susmentionnées des modalités d’exécution. Ainsi qu’il a déjà été relevé (voir point 11 ci-dessus), par le biais de cette télécopie, la requérante a formulé des réserves au sujet de la procédure de passation du marché en cause, fondées sur une possible absence d’objectivité de l’appel d’offres, à l’avantage des soumissionnaires qui avaient déjà été fournisseurs de la DG concernée, sur un manque de spécifications claires de ce même appel d’offres et sur un manque de critères d’évaluation précis et objectifs des soumissionnaires. Par la même télécopie, elle a demandé également à la DG concernée de repousser le délai de soumission des offres jusqu’à ce qu’elle remédie aux problèmes susmentionnés. Il s’ensuit que la Commission n’était pas tenue de répondre à cette lettre. Elle l’a cependant fait, d’une manière prompte et adéquate, par lettre du 3 septembre 2004 , en exprimant l’avis que les réserves de la requérante n’étaient pas fondées et en refusant d’accéder à sa demande de repousser le délai de soumission des offres (voir point 13 ci-dessus). La défenderesse a fait, ainsi, preuve d’une diligence incontestable, propre à une bonne administration, d’autant plus que, comme il a été constaté ci-dessus, aucune obligation de réponse ne lui était imposée en l’espèce par le législateur. Il en résulte que la suite donnée par la Commission à la télécopie de la requérante du 27 août 2004 ne révèle aucune violation des principes de bonne administration et de diligence.

126

À titre surabondant, il convient de relever que la requérante n’a pas contesté l’affirmation de la Commission selon laquelle le pouvoir adjudicateur avait répondu rapidement à toutes les questions posées par les soumissionnaires sur le cahier des charges, dont la majeure partie provenait de la requérante.

127

Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent moyen comme non fondé.

D — Sur le quatrième moyen, tiré de l’absence d’informations pertinentes et du défaut de motivation

1. Arguments des parties

128

La requérante soutient que la décision attaquée est viciée par le fait que la DG concernée n’a pas suffisamment motivé ses actes. Le moyen est articulé autour de deux griefs.

129

En premier lieu, la DG concernée n’aurait pas fourni à la requérante toutes les informations demandées quant aux motifs du rejet de son offre, en violation de l’article 253 CE et de l’article 8 de la directive 92/50. La DG concernée n’aurait pas exposé clairement les raisons pour lesquelles elle a rejeté l’offre de la requérante et n’aurait rien dit sur les caractéristiques et les avantages comparatifs de l’offre retenue, refusant ainsi à la requérante la possibilité de formuler des commentaires significatifs quant au choix effectué, ainsi que la possibilité éventuelle d’obtenir une réparation judiciaire. La requérante fait aussi observer que la DG concernée n’a invoqué aucun motif d’ordre public, pas plus qu’un secret commercial, pour justifier son refus de communiquer le rapport d’évaluation normalement transmis à tous les soumissionnaires par la Commission dans de tels cas, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 92/50. Selon la requérante, une motivation insuffisante, comme celle en cause, rend extrêmement difficile, voire impossible, le contrôle juridictionnel de la décision attaquée.

130

En second lieu, dans la réplique, la requérante souligne le dépassement du délai de quinze jours concernant la communication aux soumissionnaires des extraits du rapport du comité d’évaluation, en violation du règlement financier et de la législation concernant les marchés publics. Ce dépassement et l’absence totale de motivation concernant certains aspects de la décision attaquée auraient été sources de difficultés pour la requérante en ce qui concerne l’introduction de son recours devant le Tribunal.

131

La Commission conclut au rejet du présent moyen.

2. Appréciation du Tribunal

132

À titre liminaire, il y a lieu de préciser que les dispositions réglementaires qui déterminent le contenu de l’obligation de motivation incombant au pouvoir adjudicateur à l’égard du soumissionnaire qui n’a pas été retenu dans le cadre de la procédure de passation d’un marché donné sont l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 149 des modalités d’exécution, et non pas les dispositions de la directive 92/50, comme le prétend la requérante (voir point 104 ci-dessus).

133

Il résulte des articles susmentionnés que, en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation s’il se contente, tout d’abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir arrêts du Tribunal du 12 juillet 2007 , Evropaïki Dynamiki/Commission, T-250/05, non publié au Recueil, point 68, et du 10 septembre 2008 , Evropaïki Dynamiki/Commission, T-465/04, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée).

134

Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation inscrite à l’article 253 CE, selon laquelle il convient de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 mai 1996 , Adia interim/Commission, T-19/95, Rec. p. II-321 , point 32; du 26 février 2002 , Esedra/Commission, T-169/00, Rec. p. II-609 , point 190; Strabag Benelux/Conseil, point 107 supra, point 55, et du 12 juillet 2007 , Evropaïki Dynamiki/Commission, point 133 supra, point 69).

135

Il convient d’ajouter que le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié en fonction des éléments d’information dont la requérante dispose au moment de l’introduction d’un recours (arrêts Strabag Benelux/Conseil, point 107 supra, point 58, et Renco/Conseil, point 107 supra, point 96).

136

Il en résulte que, afin de déterminer si, en l’espèce, la Commission a rempli son obligation de motivation, il y a lieu d’examiner les lettres des 18 novembre et 10 décembre 2004 , envoyées par celle-ci à la requérante avant la date d’introduction du présent recours.

137

La lettre du 18 novembre 2004 informe la requérante que son offre (soumise avec Steria dans le cadre de l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria) n’a pas été retenue. Elle indique que ladite offre n’a pas été retenue parce que, au regard des critères d’attribution, elle ne représentait pas la meilleure offre en termes de qualité et de prix. Cette lettre précise aussi que la requérante pouvait obtenir des informations additionnelles sur les motifs du rejet de son offre et que, si elle le demandait par écrit, elle pourrait être informée sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que du nom du soumissionnaire retenu. La lettre indique enfin que certains détails de l’offre précitée ne seraient pas communiqués si cette communication faisait obstacle à l’application des lois, était contraire à l’intérêt public, portait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pouvait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. Il s’ensuit que cette lettre, quoique revêtant à certains égards un caractère stéréotypé, est rédigée conformément aux dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier.

138

La lettre du 10 décembre 2004 , adressée par la Commission à la requérante, communique à cette dernière un extrait du rapport du comité d’évaluation. Cette lettre a été envoyée en réponse à une demande écrite de la requérante en date du 22 novembre 2004 , réitérée le 8 décembre 2004 .

139

L’extrait du rapport du comité d’évaluation mentionne le nom du soumissionnaire retenu. En outre, cet extrait contient les commentaires exhaustifs du comité d’évaluation sur l’offre du soumissionnaire retenu et l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria en ce qui concerne chacun des critères d’attribution (voir point 21 ci- dessus). Par ailleurs, cet extrait contient un tableau avec les notes attribuées à chacune des deux offres en ce qui concerne chacun des critères d’attribution, ainsi qu’un tableau contenant les prix respectifs des deux offres et l’évaluation comparative du rapport qualité-prix (voir point 22 ci-dessus).

140

Il y a lieu, dès lors, de constater que, en communiquant à la requérante d’abord les motifs essentiels de refus de l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria, puis l’extrait susmentionné du rapport du comité d’évaluation, la Commission a motivé à suffisance de droit le rejet de l’offre de la requérante, conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149, paragraphe 2, des modalités d’exécution. Il y a lieu de relever, en effet, que ledit extrait mentionne le nom de l’attributaire du marché ainsi que, à travers les commentaires du comité d’évaluation et les deux tableaux susmentionnés, les « caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue » . La lettre du 18 novembre 2004 et cet extrait, communiqué par la lettre du 10 décembre 2004 , ont permis, dès lors, à la requérante d’identifier immédiatement les raisons pour lesquelles son offre n’avait pas été choisie, à savoir le fait qu’elle était économiquement moins avantageuse que celle du soumissionnaire retenu, puisque cette dernière présentait un meilleur rapport qualité-prix.

141

S’agissant, enfin, du grief de la requérante relatif au dépassement du délai de quinze jours concernant la communication qui lui a été faite des extraits du rapport du comité d’évaluation, il convient effectivement de noter que cet extrait lui a été communiqué par lettre du 10 décembre 2004 et lui est donc parvenu au moins dix-huit jours de calendrier après sa demande écrite, adressée à la Commission par télécopie et par lettre recommandée le 22 novembre 2004 . Ce léger retard, bien qu’il soit regrettable, n’a, toutefois, nullement restreint la possibilité de la requérante de faire valoir ses droits devant le Tribunal et ne peut donc, à lui seul, entraîner l’annulation de la décision attaquée. Il ressort en effet du dossier que la requérante a utilisé toutes les informations contenues dans cet extrait pour former le présent recours (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008 , Evropaïki Dynamiki/Commission, point 133 supra, point 52).

142

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que la motivation de la décision attaquée a permis à la requérante de faire valoir ses droits et au Tribunal d’exercer son contrôle. Partant, le présent moyen doit être rejeté.

E — Sur le troisième moyen, tiré des erreurs manifestes d’appréciation commises par le pouvoir adjudicateur dans l’évaluation de l’offre de la requérante

1. Arguments des parties

143

La requérante soutient que la DG concernée a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas évalué correctement et objectivement la qualité de son offre et a estimé que celle-ci était inférieure à celle du soumissionnaire retenu.

144

Dans le cadre de ce moyen, dans un premier temps, la requérante fait valoir que, dans la mesure où la DG concernée n’a pas suivi de méthodologie objective, prédéterminée et connue des soumissionnaires pour aboutir au classement final, il est manifeste que la décision du comité d’évaluation était fondée sur des suppositions inexactes.

145

Dans un deuxième temps, la requérante indique que le caractère général des critères utilisés et l’absence de connaissance par les soumissionnaires de la nature exacte de la tâche contractuelle à accomplir ont conduit à une évaluation subjective de la valeur des offres.

146

Enfin, la requérante critique certains commentaires spécifiques du comité d’évaluation, qui révéleraient l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation commises lors de l’évaluation de son offre.

147

La Commission conteste les arguments de la requérante.

2. Appréciation du Tribunal

148

Selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 27 septembre 2002 , Tideland Signal/Commission, T-211/02, Rec. p. II-3781 , point 33, et du 6 juillet 2005 , TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T-148/04, Rec. p. II-2627 , point 47; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 novembre 1978 , Agence européenne d’intérims/Commission, 56/77, Rec. p. 2215 , point 20).

149

En l’espèce, il convient de relever que la requérante se fonde, en substance, sur deux éléments afin de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le pouvoir adjudicateur.

150

En premier lieu, elle soutient que la DG concernée n’a pas suivi de méthodologie objective, prédéterminée et connue des soumissionnaires afin d’aboutir au classement final. Elle invoque aussi la prétendue ignorance par les soumissionnaires de la nature des tâches contractuelles à accomplir et le prétendu caractère général des critères d’attribution et en tire la conclusion que l’évaluation des offres ne pouvait être que subjective et fondée sur des suppositions inexactes.

151

Or, force est de constater que la requérante se limite à des affirmations générales, non étayées et non corroborées par un quelconque élément probant. Son argumentation constitue une réitération de celle utilisée dans le cadre des premier et deuxième moyens, qui ont été rejetés par le Tribunal. Par ailleurs, la requérante ne démontre nullement comment toutes ces prétendues défaillances du pouvoir adjudicateur l’auraient conduite à des suppositions inexactes et à une évaluation subjective des offres. Il convient, dès lors, de conclure que cette argumentation ne saurait fonder le présent moyen.

152

En second lieu, la requérante conteste certains commentaires spécifiques formulés sur l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria par le comité d’évaluation.

153

Premièrement, la requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation selon lequel « [l]’offre révèle un déficit de compréhension du cahier des charges en ce qu’elle fait référence à des activités qui ont déjà été accomplies, ou qui l’auront été au moment où le contrat entrera en vigueur » . La requérante conteste le bien-fondé de ce commentaire, qu’elle qualifie de subjectif et d’inéquitable, et soutient, en substance, que, s’il y avait un malentendu, ce dernier serait dû au fait que la requérante était invitée à soumettre une offre pour un projet dont les spécifications étaient inconnues. Elle estime, par ailleurs, que, en tout état de cause, un tel commentaire est vague et qu’il est impossible de l’infirmer.

154

Le commentaire précité du comité d’évaluation se rapporte au premier critère d’attribution du marché en cause, à savoir celui de l’ « adéquation de la stratégie proposée pour réaliser les tâches requises » . En ce qui concerne ce critère d’attribution, l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria a obtenu une note de 23,2 /40, tandis que l’offre retenue a obtenu une note de 35,1 /40.

155

Force est de constater que, ici encore, dans le cadre de sa critique du commentaire susmentionné, la requérante reprend les arguments invoqués dans le cadre du premier moyen, lequel a été rejeté par le Tribunal. Par ailleurs, la requérante, en procédant par de simples affirmations, ne démontre nullement le bien-fondé de ses allégations relatives au caractère prétendument subjectif, inéquitable et vague du commentaire précité. Il s’ensuit que les critiques formulées par la requérante à l’égard du commentaire susvisé du comité d’évaluation ne démontrent pas le caractère erroné dudit commentaire et, moins encore, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son offre.

156

Deuxièmement, la requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation, selon lequel « [l]’offre présente certaines contradictions, notamment en ce qui concerne la planification: par exemple, certaines activités de développement commencent avant même le début des spécifications » . La requérante, dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, a indiqué qu’un examen attentif des diagrammes Gantt inclus dans son offre démontrait que, contrairement au commentaire du comité d’évaluation, elle avait prévu que les activités de développement, sauf quelques exceptions justifiées, débuteraient après les activités liés aux spécifications.

157

Le commentaire susmentionné du comité d’évaluation, contesté par la requérante, se rapporte également au premier critère d’attribution du marché en cause.

158

Le Tribunal, après examen des diagrammes Gantt déposés par la requérante et en tenant compte des réponses des parties aux questions du Tribunal à l’audience, estime que ces diagrammes donnent effectivement l’impression que la requérante prévoyait, dans sa planification du projet relatif au marché en cause, que au moins certaines activités de développement débuteraient avant les activités correspondantes de spécification, démontrant ainsi que le commentaire du comité d’évaluation était fondé. Il est vrai que la requérante a, en substance, soutenu à l’audience que tout malentendu qui pourrait naître de la lecture des diagrammes Gantt était dû au fait que ces diagrammes, tels qu’ils ont été déposés devant le Tribunal et inclus également dans l’offre, étaient présentés sous un format A 4 qui rendait certaines informations — nécessaires pour la compréhension de la planification du projet figurant dans l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria — non visibles. La requérante a soutenu qu’elle avait également inclus dans son offre les mêmes diagrammes Gantt, mais en format A 3, ce qui aurait rendu visibles les informations pertinentes liées à la planification du projet et démontrerait que le commentaire du comité d’évaluation n’était pas fondé. Cependant, nonobstant leur importance alléguée, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a pas eu à sa disposition les diagrammes en format A 3 précités.

159

En tout état de cause, même à supposer que cette argumentation de la requérante soit fondée, il y a lieu de noter que celle-ci porte sur le premier critère d’attribution du marché en cause. Or, ainsi qu’il ressort des tableaux présentés au point 22 ci-dessus, même si l’offre de la requérante avait obtenu le maximum des points concernant ce critère d’attribution, à savoir 40/40, la requérante n’aurait pas été en mesure d’obtenir ce marché compte tenu du nombre de points obtenus par son offre concernant les trois autres critères d’attribution.

160

Dans ces circonstances, il convient de conclure que la requérante n’a pas démontré le caractère erroné du commentaire en question du comité d’évaluation et que, en tout état de cause, elle n’a absolument pas démontré que ce commentaire prétendument erroné traduirait une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’évaluation de son offre.

161

Troisièmement, la requérante conteste le commentaire suivant du comité d’évaluation:

« L’offre présente une description détaillée de Cosmic FFP, cependant les outils proposés pour les estimations (Calico et Costar) ne sont appropriés que pour les estimations basées sur la méthodologie Cocomo II, ce qui est incohérent (voir section 4.1.3.5.1 [de l’offre]). »

162

Ce commentaire se rapporte au deuxième critère d’attribution du marché litigieux, à savoir celui de l’ « adéquation des méthodes et outils, de l’environnement qualité et des procédures de qualité proposés pour réaliser les tâches requises » . En ce qui concerne ce critère d’attribution, l’offre précitée a obtenu une note de 16,7 /30 tandis que l’offre retenue a obtenu une note de 24,5 /30.

163

La Commission a précisé dans ses écritures et lors de l’audience que l’incohérence relevée par le comité d’évaluation consistait dans le fait que, tandis que la requérante aurait décrit dans son offre les outils qu’elle entendait utiliser pour exploiter la méthode Cocomo, ce qui n’était pas demandé dans l’appel d’offres, elle n’aurait fourni aucune information sur l’infrastructure d’exploitation de la méthode Cosmic FFP, qui était la méthode prescrite par le cahier des charges. De plus, la requérante n’aurait pas indiqué quel était le lien entre les deux méthodes Cocomo et Cosmic FFP mentionnées dans son offre et quel était le lien entre la méthode Cocomo, mentionnée sans raison apparente dans son offre, et le système faisant l’objet du marché en cause.

164

La requérante, dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, a soutenu que la référence faite dans son offre à la méthode Cocomo ne devait pas être considérée comme une incohérence et que la raison pour laquelle elle n’avait pas proposé d’outils spécifiques pour la méthodologie Cosmic FFP était que de tels outils spécifiques n’étaient pas nécessaires. Le soumissionnaire retenu n’aurait pas, lui non plus, proposé de tels outils dans son offre.

165

Il convient de relever tout d’abord que, effectivement, le cahier des charges du marché en cause prescrit l’utilisation du système Cosmic FFP pour procéder aux estimations relatives, en substance, à l’effort qui devait être déployé pour effectuer certaines activités informatiques liées au marché en cause. Il ressort aussi de l’examen de la section 4.1.3.5.1 de l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria que celle-ci fait une référence très brève et en termes généraux à la méthode Cocomo et aux outils Calico et Costar. Il convient enfin de remarquer que le comité d’évaluation reproche non seulement au consortium précité, mais également au soumissionnaire retenu de ne pas avoir précisé les outils qui seraient utilisés dans le cadre du système Cosmic FFP.

166

Force est de relever que la requérante n’avance aucun argument de nature à établir que ces éléments factuels, qui ne sont pas contestés, confèrent un caractère erroné au commentaire du comité d’évaluation mentionné au point 161 ci-dessus et, a fortiori, permettent de juger que ledit commentaire aurait conduit, à cet égard, le pouvoir adjudicateur à procéder à une appréciation manifestement erronée de l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria, alors surtout que la note attribuée à ladite offre concernant le deuxième critère d’attribution du marché en cause, loin de reposer sur cette seule analyse, était également fondée sur les autres commentaires concordants émis par le comité d’évaluation (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2007 , Evropaïki Dynamiki/Commission, point 133 supra, point 106).

167

Quatrièmement, la requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation selon lequel « RUP [était] considéré tout au long de l’offre [du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria] comme ‘ la ’ méthode de gestion de projet, [bien que sa] proposition de logiciel pour l’environnement de développement ne répertorie aucune licence IBM- Rational » . Ce commentaire se rapporte également au deuxième critère d’attribution du marché en cause.

168

La Commission a précisé dans ses écritures et lors de l’audience que, par ce commentaire, le comité d’évaluation avait relevé une incohérence dans l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria consistant en ce que, tandis que cette offre évoquait à plusieurs reprises RUP comme étant « la » méthode à suivre, elle ne précisait pourtant pas si ledit consortium avait à sa disposition une licence pour le logiciel IBM-Rational, qui devait être utilisé dans le cadre de cette méthode, laissant ainsi en suspens la question de savoir qui, de la requérante ou du pouvoir adjudicateur, assumerait le coût de l’utilisation de ce logiciel.

169

Selon la requérante, le commentaire susmentionné était de nature à induire en erreur le pouvoir adjudicateur et il est aussi dépourvu de pertinence. Le coût des licences nécessaires devait être supporté par la requérante et il n’y aurait donc pas eu de raison de mentionner quoi que ce fût à ce propos dans l’offre, puisque l’appel d’offres ne l’aurait pas requis. D’après la requérante, il était évident qu’elle aurait utilisé des produits couverts par une licence pour effectuer son travail.

170

Il suffit, à cet égard, d’indiquer que cette argumentation de la requérante est générale et n’est appuyée par aucun élément probant. Elle n’est pas, dès lors, de nature à démontrer le caractère erroné du commentaire susmentionné du comité d’évaluation et, moins encore, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le pouvoir adjudicateur.

171

Cinquièmement, la requérante conteste la pertinence du commentaire du comité d’évaluation selon lequel, « [m]algré le fait que l’expérience en matière de douanes et d’accises soit identifiée dans [l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria] comme étant indispensable en termes de compétences, en pratique, sa proposition ne démontre pas l’existence de compétences de ce type » . Ce commentaire se rapporte au troisième critère d’attribution du marché en cause, à savoir celui de l’ « adéquation de l’organisation de l’équipe proposée pour réaliser les tâches requises » . La note attribuée à l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria en ce qui concerne ce critère d’attribution était de 14,5 /20, tandis que l’offre retenue a obtenu une note de 17,6 /20.

172

En premier lieu, la requérante soutient que le commentaire susmentionné n’est pas fondé, puisque le consortium Evropaïki Dynamiki-Steria disposait d’une expérience dans le domaine des douanes et des accises et que cette expérience était décrite dans l’offre. En deuxième lieu, la requérante note qu’il n’y avait aucune raison d’inclure dans l’offre des informations détaillées dans ce domaine, puisque ce n’était pas requis dans l’appel d’offres et que le cahier des charges n’exigeait pas la possession de cette « compétence » . Enfin, la requérante allègue que le fait que la prétendue absence d’expérience du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria dans le domaine des douanes et des accises soit utilisée comme motif pour justifier une évaluation médiocre de son offre constitue une violation de l’appel d’offres, puisque cette expérience n’y est pas mentionnée comme étant un critère d’évaluation.

173

La critique de la requérante porte tant sur la pertinence du commentaire du comité d’évaluation que sur son bien-fondé.

174

S’agissant de la pertinence du commentaire, le Tribunal fait observer que, malgré le fait que le cahier des charges n’exigeait pas une expérience en matière de douanes et d’accises des soumissionnaires, le comité d’évaluation a simplement voulu souligner, par ce commentaire, l’existence d’une incohérence dans l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria. Cette incohérence consistait dans le fait que, tandis que ce dernier affirmait que le soumissionnaire, pour être retenu, devait posséder une expérience en matière de douanes et d’accises, son offre ne démontrait pourtant pas, le concernant, une telle expérience. Contrairement à ce que soutient la requérante, un tel commentaire de la part du comité d’évaluation était de nature à éclairer utilement le pouvoir adjudicateur.

175

S’agissant du bien-fondé du commentaire, il convient de relever que la Commission a précisé que ce commentaire a été formulé par rapport à la section 6.3.1 de l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria, où il était indiqué que les analystes d’affaires (business analysts) proposés avaient une « expérience attestée en matière d’accises/de fiscalité/des douanes dans l’UE » . D’après la Commission, le comité d’évaluation a considéré que les curriculum vitae produits par la requérante concernant les analystes d’affaires ne recensaient pas cette expérience. La requérante n’a pas été en mesure d’infirmer ces précisions fournies par la Commission. Dans ces circonstances, il y a lieu de juger que le caractère erroné du commentaire en question du comité d’évaluation n’a pas été démontré.

176

Enfin, il convient de noter que la requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation se rapportant au deuxième critère d’attribution, reprochant à l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria l’inclusion de références standard concernant, notamment, l’architecture et les outils informatiques utilisés, qui ne seraient pas justifiés et n’auraient aucun rapport avec les objectifs de l’EMCS. La requérante réfute également le commentaire du comité d’évaluation ayant trait au quatrième critère d’attribution, et relatif au caractère prétendument général de l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria. Cependant, force est de constater que, à nouveau, la requérante procède par de simples affirmations, argumente de façon générale et n’assortit ces dernières d’aucun élément probant. Ces griefs ne peuvent, par suite, qu’être écartés.

177

À titre surabondant, le Tribunal estime important de souligner que la démarche de la requérante tendant à critiquer certains commentaires spécifiques du comité d’évaluation est inopérante, dans la mesure où cette dernière ne démontre nullement comment ces commentaires prétendument erronés seraient susceptibles d’aboutir à une erreur manifeste d’appréciation de l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria. À cet égard, la requérante devrait surtout expliquer comment le prétendu commentaire erroné affecte la note obtenue par son offre. La requérante n’a pas procédé à une telle explication.

178

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas démontré l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation commises par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’évaluation de l’offre du consortium Evropaïki Dynamiki-Steria. Le présent moyen doit, par conséquent, être rejeté.

179

Il s’ensuit, dès lors, que le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

180

La requérante demande au Tribunal de condamner la Commission aux entiers dépens, même en cas de rejet de son recours. Elle fait valoir que le défaut de communication par la DG concernée d’une motivation suffisante en temps utile ne lui a pas permis d’évaluer pleinement ses chances de contester la décision attaquée et l’a donc contrainte à introduire le présent recours en vue de préserver ses droits.

181

La Commission considère que cette demande ne saurait trouver de justification dans le droit communautaire.

182

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

183

Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 3, du règlement susmentionné prévoit:

« Le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

Le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires. »

184

En l’espèce, il a été constaté, notamment, que le quatrième moyen, tiré de l’absence d’informations pertinentes et du défaut de motivation, n’était pas fondé. Par ailleurs, il n’y a aucune autre raison pour que le Tribunal s’écarte de la règle contenue à l’article 87, paragraphe 2, susmentionnée. La demande de la requérante doit par conséquent être rejetée.

185

La requérante ayant succombé en toutes ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

 

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2010 .

Signatures

Table des matières

 

Cadre juridique

 

Faits à l’origine du litige

 

I — Système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (EMCS)

 

II — Passation du marché en cause

 

Procédure et conclusions des parties

 

En droit

 

I — Sur la recevabilité

 

A — Arguments des parties

 

B — Appréciation du Tribunal

 

II — Sur le fond

 

A — Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination et du principe de libre concurrence

 

1. Arguments des parties

 

2. Appréciation du Tribunal

 

a) Sur la première branche du moyen, relative à l’absence des spécifications de l’EMCS

 

b) Sur la deuxième branche du moyen, relative au défaut de communication du code source du NSTI

 

Sur la disparité dans l’information au profit du soumissionnaire retenu

 

Sur l’utilité du code source du NSTI pour la formulation des offres

 

B — Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du règlement financier, des modalités d’exécution et des directives 92/50 et 2004/18

 

1. Arguments des parties

 

2. Appréciation du Tribunal

 

C — Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des principes de bonne administration et de diligence

 

1. Arguments des parties

 

2. Appréciation du Tribunal

 

D — Sur le quatrième moyen, tiré de l’absence d’informations pertinentes et du défaut de motivation

 

1. Arguments des parties

 

2. Appréciation du Tribunal

 

E — Sur le troisième moyen, tiré des erreurs manifestes d’appréciation commises par le pouvoir adjudicateur dans l’évaluation de l’offre de la requérante

 

1. Arguments des parties

 

2. Appréciation du Tribunal

 

Sur les dépens


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.