6.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/21 |
Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Grèce e.a./Commission
(Affaires jointes T-415/05, T-416/05 et T-423/05) (1)
(Aides d’État - Secteur aérien - Aides liées à la restructuration et à la privatisation de la compagnie aérienne nationale hellénique - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Continuité économique entre deux sociétés - Identification du bénéficiaire effectif d’une aide aux fins de sa récupération - Critère de l’opérateur privé - Compatibilité de l’aide avec le marché commun - Obligation de motivation)
2010/C 301/31
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: République hellénique (représentants: A. Samoni-Rantou et P. Mylonopoulos, agents) (affaire T-415/05); Olympiakes Aerogrammes AE (Kallithéa, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat) (affaire T-416/05); et Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE (Athènes, Grèce) (représentants: P. Anestis, S. Mavroghenis, avocats, S. Jordan, T. Soames, solicitors, et D. Geradin, avocat) (affaire T-423/05)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et T. Scharf, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Aeroporia Aigaiou Aeroporiki AE (Athènes) (représentants: N. Keramidas et, dans l’affaire T-416/05, également N. Korogiannakis, I. Dryllerakis et E. Dryllerakis, avocats) (affaires T-416/05 et T-423/05)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2005) 2706 final de la Commission, du 14 septembre 2005, relative à des aides d’État en faveur d’Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/2004 (ex NN 4/2003) — Olympiaki Aeroporia — Restructuration et privatisation].
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la décision C(2005) 2706 final de la Commission, du 14 septembre 2005, relative à des aides d’État en faveur d’Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/2004 (ex NN 4/2003) — Olympiaki Aeroporia — Restructuration et privatisation ], est annulé. |
2) |
L’article 1er, paragraphe 2, de la décision C(2005) 2706 final est partiellement annulé en ce qu’il vise le montant correspondant à la valeur de l’ensemble des éléments d’actifs incorporels enregistrés dans le bilan de transformation d’Olympiaki Aeroporia Ypiresies au titre de la survaleur, la valeur des avions transférés à Olympiakes Aerogrammes AE ainsi que les recettes attendues de la vente de deux avions encore enregistrés dans le bilan d’Olympiaki Aeroporia Ypiresies. |
3) |
L’article 2 de la décision C(2005) 2706 final est annulé en ce qu’il vise les mesures en cause à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, pour autant que ces dispositions sont annulées. |
4) |
Les recours sont rejetés pour le surplus. |
5) |
Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux exposés dans le cadre des procédures de référé. |