25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/17


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil

(Affaire T-348/05) (1)

(«Dumping - Importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et d'Ukraine - Modification de la définition du produit concerné - Application des mesures existantes aux nouveaux types de produit»)

(2008/C 272/31)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo-Chepetsk, Russie) (représentants: initialement B. Servais et Y. Melin, puis B. Servais, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Righini et K. Talabér-Ritz, agents)

Objet

Demande d'annulation du règlement (CE) no 945/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, modifiant le règlement (CE) no 658/2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie, et le règlement (CE) no 132/2001, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire, entre autres, d'Ukraine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 160, p. 1).

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 945/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, modifiant le règlement (CE) no 658/2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie, et le règlement (CE) no 132/2001, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire, entre autres, d'Ukraine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est annulé.

2)

Le Conseil supportera ses propres dépens et les dépens exposés par JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

3)

La Commission supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.