ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

14 décembre 2006


Affaire F-88/05


Gabrielle Kubanski

contre

Commission des Communautés européennes

« Agent temporaire – Article 5, paragraphe 3, sous a), du statut – Article 82, paragraphe 2, du RAA – Retrait de la décision d’engager la requérante comme agent temporaire de catégorie B*4 – Niveau des diplômes requis pour être engagé dans la catégorie B* – Nouveau contrat d’agent contractuel »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Kubanski demande, notamment, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 14 juin 2005, rejetant sa réclamation introduite contre la décision de la Commission, du 16 décembre 2004, portant résiliation de son contrat d’agent temporaire à durée déterminée, signé le 4 octobre 2004.

Décision : La décision de la Commission, du 16 décembre 2004, portant résiliation du contrat d’agent temporaire signé le 4 octobre 2004 par la requérante est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recrutement – Conditions – Règles applicables

[Statut des fonctionnaires, art. 5 ; annexe XIII, art. 4, sous e) ; règlement du Conseil n° 723/2004, art. 2]

2.      Fonctionnaires – Avis de vacance d’emploi – Absence de conditions spécifiques quant au niveau d’études requis par l’avis de vacance

(Statut des fonctionnaires, art. 5, § 3, et 29, § 1)

3.      Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation de la résiliation d’un contrat d’agent temporaire

(Art. 233 CE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Pour procéder à un recrutement après le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents, il y a lieu d’appliquer l’article 5 du statut tel que modifié par ce règlement. En effet, ce règlement ne comporte aucune disposition particulière dérogeant à l’applicabilité immédiate de l’article 5 du statut dans sa nouvelle version.

(voir points 43, 45 et 46)


2.      Si, aux fins de pourvoir un emploi, l’administration veut imposer un niveau de formation plus élevé que celui prévu par l’article 5, paragraphe 3, du statut, elle doit énoncer clairement cette exigence dans l’avis de vacance dès lors que celui‑ci a pour rôle essentiel d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper l’emploi en question, afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu, pour eux, de faire acte de candidature.

Il s’ensuit que, en l’absence de toute exigence particulière énoncée dans l’avis de vacance pour apprécier si un candidat à un emploi de la catégorie B* remplit le niveau de formation requis, il convient de se référer aux conditions minimales de l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut. À cet égard, si l’administration estime qu’un candidat ne satisfait pas à l’exigence d’un diplôme tel que prévu au titre des points i) et ii) de cette disposition, elle ne peut, sans méconnaître le cadre légal qu’elle s’est fixé en publiant l’avis de vacance, renoncer à prendre en considération l’intérêt du service, au titre du point iii) du même article, afin de vérifier si le recrutement peut néanmoins être justifié en raison d’une formation professionnelle ou d’une expérience professionnelle d’un niveau équivalent.

(voir points 80, 81 et 85)

Référence à :

Cour : 28 février 1989, Van der Stijl e.a./Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86 et 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, point 51

Tribunal de première instance : 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T‑169/89, Rec. p. II‑1403, point 67 ; 5 juillet 2005, Wunenburger/Commission, T‑370/03, RecFP p. I‑A‑189 et II‑853, point 51 ; 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, non encore publié au Recueil, point 46

Tribunal de la fonction publique : 15 juin 2006, Mc Sweeney et Armstrong/Commission, F‑25/05, non encore publié au Recueil, point 40

3.      En cas d’annulation, par le juge communautaire, de la décision de résiliation d’un contrat d’agent temporaire, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée conjointement par le requérant et visant à couvrir la perte de revenus inhérente à cette résiliation lorsque celui‑ci n’allègue pas l’existence d’un préjudice matériel ou moral spécifique. En effet, l’objet d’une telle demande est déjà couvert par les mesures qu’il incombe à l’administration de prendre au titre de l’article 233 CE, car le rétablissement de la situation juridique dans laquelle le requérant se trouvait antérieurement à ladite résiliation implique le versement, par l’administration, de la différence entre ce que le requérant aurait perçu en qualité d’agent temporaire et ce qu’il a effectivement perçu en qualité d’agent contractuel, jusqu’à l’adoption d’une décision régularisant sa situation.

(voir points 94, 96 et 97)