ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

13 décembre 2006


Affaire F-22/05


Neophytos Neophytou

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Concours général – Jury – Composition – Égalité detraitement – Conditions d’admission »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Neophytou demande l’annulation de la décision de la Commission, du 20 janvier 2005, rejetant sa réclamation formée contre la décision du jury du concours général EPSO/A/1/03 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2004, C 285 A, p. 3).

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre la décision de rejet d’une réclamation non obligatoire – Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Composition

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3, alinéa 2)

3.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Composition

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3, alinéa 2)

4.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Composition

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3, alinéa 2)

5.      Fonctionnaires – Concours – Obligation des institutions communautaires d’assurer à tous les candidats un déroulement serein et régulier des épreuves

6.      Fonctionnaires – Concours – Organisation – Conditions d’admission et modalités

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 1)

7.      Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 1)


1.      Les conclusions en annulation, même formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation d’un fonctionnaire, ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome. Cela vaut également dans les cas où l’introduction d’une réclamation formelle, au sens de l’article 90 du statut, n’est pas une condition préalable nécessaire à l’introduction d’un recours contentieux.

(voir point 20)

Référence à :

Cour : 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8

Tribunal de première instance : 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23 ; 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13 ; 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43


2.      Est suffisamment stable pour assurer la comparaison et la notation objective des candidats à un concours pour l’accès à la fonction publique communautaire la composition d’un jury qui, lors du déroulement des épreuves orales, est formé par un groupe d’examinateurs, présent tous les jours, constitué du président et d’un des deux autres membres titulaires, même si le troisième membre titulaire est remplacé certains jours par son suppléant. En effet, la présence permanente de deux des trois membres du jury, dont le président, ayant voix délibérative, contribue au maintien de la stabilité dans la composition des formations du jury.

(voir points 47, 49 et 51)


3.      La circonstance que des membres titulaires et des membres suppléants soient simultanément présents au sein du jury de concours ne rend pas illégaux les travaux et la composition du jury, tant que celle‑ci est conforme aux prescriptions de l’article 3, deuxième alinéa, de l’annexe III du statut. Toutefois, c’est aux membres du jury avec voix délibérative de garder le contrôle des opérations et de se réserver le pouvoir d’appréciation en dernier ressort.

(voir point 48)

Référence à :

Tribunal de première instance : 13 septembre 2005, Pantoulis/Commission, T‑290/03, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1123, point 78


4.      À l’exception du remplacement du président du jury de concours, dont le rôle au sein du jury est prépondérant, un membre suppléant peut remplacer un membre titulaire sans que l’absence du membre titulaire doive être justifiée, dès lors que, en dépit de ce remplacement, la composition du jury reste suffisamment stable. L’existence d’une raison impérieuse justifiant le remplacement d’un membre titulaire n’est exigée par aucun texte.

(voir points 55 et 56)

Référence à :

Tribunal de première instance : 23 mars 2000, Gogos/Commission, T‑95/98, RecFP p. I‑A‑51 et II‑219, point 42


5.      En vertu des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, il incombe aux institutions communautaires d’assurer à tous les candidats à un concours un déroulement le plus serein et régulier possible des épreuves. Toutefois, une irrégularité intervenue pendant le déroulement des épreuves d’un concours n’affecte la légalité desdites épreuves que si elle est de nature substantielle et susceptible de fausser les résultats de celles‑ci. À cet égard, un retard d’une durée limitée dans le début d’une épreuve orale ne saurait constituer une irrégularité substantielle.

(voir points 60 et 61)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 février 1999, Jiménez/OHMI, T‑200/97, RecFP p. I‑A‑19 et II‑73, point 55 ; 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, points 46 et 47 ; 7 février 2002, Felix/Commission, T‑193/00, RecFP p. I‑A‑23 et II‑101, point 45


6.      Dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, lorsqu’elle organise un concours général, prévoir, dans l’avis de concours, une première phase de présélection des candidats par le jury, en vue de ne retenir que ceux d’entre eux qui possèdent, dans le domaine concerné, les qualifications requises pour être admis à participer aux épreuves écrites et orale.

Lorsque de l’avis de concours il ressort clairement que le concours comporte une phase de présélection consistant en des tests écrits, suivie d’une phase d’épreuves écrites puis orale, ce qui traduit une différence de fonction entre les tests de présélection et les épreuves écrites, la condition pour être inscrit sur la liste de réserve tenant à ce que le candidat obtienne l’une des meilleures notes pour l’ensemble des épreuves écrites ne peut viser les tests de présélection, de sorte que le jury ne doit pas tenir compte, aux fins d’apprécier cette condition, des notes sanctionnant ces tests.

(voir points 67 et 69 à 71)

7.      Le fait qu’un avis de concours prévoyant plusieurs domaines réserve l’accès au domaine « Droit » aux seuls candidats ayant une formation en droit ne saurait avoir pour conséquence directe, en l’absence de toute restriction explicite fixée par ledit avis, d’exclure ces candidats de l’accès à un autre domaine prévu par le même avis de concours si leur diplôme est en rapport avec ledit domaine. Par ailleurs, l’obligation, pour les candidats, prévue par l’avis de concours, de choisir un seul domaine, sous peine de nullité de leur candidature, place à égalité les candidats remplissant les conditions d’admission dans plusieurs domaines et ceux qui répondent aux conditions d’admission dans un seul domaine.

(voir points 75 à 77)