Affaire C-242/05

G. M. van de Coevering

contre

Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Libre prestation de services — Location d'un véhicule automobile dans un autre État membre que l'État de résidence — Taxe sur les véhicules non enregistrés mais mis à la disposition des résidents — Modalités de perception»

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 27 juin 2006 

Sommaire de l'ordonnance

Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 49 CE à 55 CE)

Les articles 49 CE à 55 CE s'opposent à une réglementation nationale d'un État membre qui impose à une personne physique établie dans cet État membre qui prend en location un véhicule immatriculé dans un autre État membre, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier du premier État membre, le paiement de l'intégralité d'une taxe d'immatriculation, sans tenir compte de la durée d'utilisation dudit réseau routier et sans que la personne en question puisse faire valoir aucun droit à exonération ou à remboursement, lorsque le véhicule n'est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.

(cf. point 33 et disp.)




ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

27 juin 2006 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Libre prestation de services – Location d’un véhicule automobile dans un autre État membre que l’État de résidence – Taxe sur les véhicules non enregistrés mais mis à la disposition des résidents – Modalités de perception»

Dans l’affaire C-242/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas), par décision du 31 mai 2005, parvenue à la Cour le 3 juin 2005, dans la procédure

G. M. van de Coevering

contre

Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme N. Colneric et M. K. Lenaerts (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 CE à 55 CE.

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. van de Coevering (ci-après le «requérant») au hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst (chef du District Douane Roermond du service des impôts), au sujet d’un avis de redressement relatif à une taxe due en raison de l’utilisation sur le réseau routier néerlandais d’un véhicule de tourisme loué et immatriculé en Belgique.

 La réglementation nationale

3       Dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2002, l’article 1er de la loi de 1992 relative à la taxe sur les voitures de tourisme et les motos (Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, ci-après la «loi») dispose:

«1.      Les véhicules de tourisme et les motos donnent lieu à l’imposition d’une taxe dénommée ‘taxe sur les véhicules de tourisme et les motos’.

2.      La taxe est due à l’occasion de l’inscription d’une voiture de tourisme ou d’une moto au registre des immatriculations en vertu de la loi sur la circulation routière (Wegenverkeerswet) de 1994.

[…]

5.      Lorsqu’une voiture de tourisme non enregistrée ou une moto non enregistrée se trouvent en fait mises à la disposition d’une personne physique ou morale établie aux Pays-Bas, la taxe est due à compter de la première utilisation de ce véhicule à moteur sur le réseau routier néerlandais au sens de la loi sur la circulation routière.»

4       L’article 5, paragraphe 2, de la loi énonce:

«Pour les voitures de tourisme non enregistrées ou les motos non enregistrées, le redevable de la taxe est celui qui a de fait la disposition du véhicule à moteur.»

5       L’article 6 de la loi stipule:

«1.      La taxe doit être acquittée sur déclaration.

2.      Par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 3, de la loi générale sur les impôts levés par l’État (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen):

a.      le paiement est effectué

1°      avant l’attribution du numéro d’immatriculation à une personne nommément désignée, lorsque la taxe est due à l’occasion de l’enregistrement;

2°      avant la première utilisation, lorsque la taxe est due en raison de la première utilisation du réseau routier;

b.      la déclaration est faite simultanément au paiement.

3.      Par dérogation au paragraphe 2 sous b, un arrêté ministériel peut dispenser du paiement de la taxe avant la première utilisation du réseau routier.

4.      Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 3, la personne qui a la disposition effective d’une voiture de tourisme non enregistrée ou d’une moto non enregistrée n’est pas en mesure, lors d’un contrôle des agents du fisc ou par des enquêteurs au sens de l’article 141 du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering), de justifier que la taxe est payée, cette taxe devra être payée sur-le-champ.»

6       L’article 9, paragraphe 1, de la loi énonce, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2001:

«1.      La taxe s’élève à 45,2 % du prix net catalogue pour une voiture de tourisme, déduction faite de 3 394 NLG; pour une voiture de tourisme dont le moteur est équipé d’un allumage par compression, elle s’élève à 45,2 % du prix net catalogue,

a.      majoré de 722 NLG ou

b.      diminué de 478 NLG si les émissions de cette voiture de tourisme sont conformes aux valeurs limites pour l’année 2005.

[…]»

7       L’article 4, paragraphe 3, de l’arrêté d’exécution de la taxe sur les voitures de tourisme et les motos de 1992 (Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, ci-après l’«arrêté d’exécution») dispose:

«Une voiture de tourisme ou une moto donnée en location dans un autre État membre à une personne physique ou morale établie aux Pays-Bas n’est exonérée de la taxe que si, au plus tard à la fin du jour suivant celui de la première utilisation du réseau routier néerlandais, cette voiture est ramenée hors des Pays-Bas ou remise à l’établissement néerlandais de la société de location.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

8       Le requérant, domicilié aux Pays-Bas, a pris en location auprès d’une société belge un véhicule de tourisme immatriculé en Belgique.

9       Ayant constaté, les 31 mai et 21 juin 2001, que ledit véhicule stationnait et circulait sur le territoire des Pays-Bas sans être immatriculé dans cet État membre, le hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst a établi, en application de l’article 1er, paragraphe 5, de la loi, un avis de recouvrement s’élevant à 60 476 NLG (27 565 euros). Il a également infligé une amende d’un montant égal à 25 % de ce montant, soit 15 185 NLG (6 891 euros).

10     La réclamation contre l’avis de recouvrement et contre la décision d’infliger une amende étant restée sans succès, le requérant a introduit un recours devant la juridiction de renvoi.

11     Dans sa décision de renvoi, le Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch fait observer que, s’agissant d’une voiture louée aux Pays-Bas aussi bien que dans un autre État membre, la taxe sur les voitures est due dans son intégralité et de façon définitive, sans possibilité de remboursement, dès le moment où une personne établie aux Pays-Bas circule pour la première fois sur le réseau routier néerlandais. Le Gerechtshof se demande si cette taxe n’empêche pas un résident néerlandais de louer une voiture de tourisme dans un autre État membre, en particulier lorsque la période de location est supérieure à la période de deux jours visée à l’article 4, paragraphe 3, de l’arrêté d’exécution, mais plus courte que la durée de vie économique du véhicule.

12     En effet, pour une telle période, un résident néerlandais préférerait louer une voiture immatriculée aux Pays-Bas et pour laquelle le bailleur aurait déjà acquitté la taxe sur les voitures, plutôt qu’une voiture qui n’est pas immatriculée aux Pays-Bas et pour laquelle cette taxe n’aurait pas encore été acquittée. Si, dans le premier cas, le bailleur inclut la taxe acquittée dans le prix de location, pour toute location d’une durée inférieure à la durée de vie de la voiture, le montant englobé dans le prix de location serait toujours inférieur au montant total de la taxe. En revanche, dans le second cas, le bailleur deviendrait aussitôt redevable de l’intégralité de la taxe, indépendamment de la durée de location et de la durée de circulation sur le réseau routier néerlandais. Or, le bailleur d’une voiture non immatriculée aux Pays-Bas serait, dans la plupart des cas, établi en dehors des Pays-Bas.

13     Si un bailleur non établi aux Pays-Bas peut, certes, procéder à l’immatriculation et au paiement de l’intégralité de la taxe avant de louer une voiture à un résident néerlandais, il ne serait normalement pas disposé à le faire dès lors qu’il devra, dans cette hypothèse, soit mettre la totalité de la taxe à la charge du locataire, ce qui ôterait tout caractère compétitif au prix de location, soit supporter lui-même tout ou partie de la taxe, ce qui l’inciterait à renoncer à la transaction.

14     Dans la mesure où un bailleur pourrait ainsi se trouver empêché de louer, dans un État membre autre que les Pays-Bas, une voiture de tourisme à un résident néerlandais pour une période supérieure à la période d’exonération mais plus courte que la durée de vie de la voiture, on pourrait, selon la juridiction de renvoi, légitimement douter de la compatibilité de la taxe fondée sur l’article 1er, paragraphe 5, de la loi avec le principe de la libre prestation des services.

15     Se référant au point 68 de l’arrêt du 21 mars 2002, Cura Anlagen (C‑451/99, Rec. p. I‑3193), la juridiction de renvoi se demande si une telle entrave à la libre prestation de services peut être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.

16     Eu égard aux points 67 à 69 du même arrêt, la juridiction de renvoi estime que l’on peut douter de la conformité de ladite taxe au principe de proportionnalité dans la mesure où, en l’espèce, un avis de redressement a été pris pour l’intégralité de la taxe sur le seul constat que, à un moment donné, le requérant utilisait le véhicule en question sur le territoire néerlandais, sans que soit établie la durée effective de location de la voiture de tourisme ni la période exacte pendant laquelle le requérant a circulé avec cette voiture sur le réseau routier néerlandais.

17     Dans ces circonstances, le Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Dans une situation où une personne physique résidant aux Pays-Bas a passé dans un autre État membre un contrat de location ayant pour objet une voiture de tourisme ne figurant pas au registre d’immatriculation tenu en vertu de la loi sur la circulation routière de 1994 et n’ayant pas donné lieu au paiement de la taxe sur les voitures de tourisme et les motos instituée par l’article 1er, paragraphe 2, de la [loi], le droit communautaire et, en particulier, la libre circulation des services visée aux articles 49 CE à 55 CE s’opposent-ils à ce que [le Royaume des] Pays-Bas [exige] de cette personne, en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, de la [loi], le paiement de l’intégralité de la taxe à l’occasion de la première utilisation de cette voiture sur le réseau routier néerlandais au sens de la loi sur la circulation routière de 1994, sans tenir compte de la durée de la location du véhicule et de la durée d’utilisation du réseau routier néerlandais et sans que la personne en question puisse faire valoir aucun droit à exonération ou à remboursement?»

 Sur la question préjudicielle

18     En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut statuer par voie d’ordonnance motivée.

19     Selon une jurisprudence constante, l’article 49 CE s’oppose à l’application de toute réglementation nationale qui, sans justification objective, entrave la possibilité pour un prestataire de services d’exercer effectivement cette liberté (voir, notamment, arrêts Cura Anlagen, précité, point 29, et du 11 mars 2004, Commission/France, C‑496/01, Rec. p. I‑2351, point 64). Par ailleurs, la liberté de prestation des services bénéficie tant au prestataire qu’au destinataire de services (voir, notamment, arrêt du 17 février 2005, Viacom Outdoor, C‑134/03, Rec. p. I‑1167, point 35).

20     L’article 49 CE s’oppose également à l’application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre (arrêts du 5 octobre 1994, Commission/France, C‑381/93, Rec. p. I‑5145, point 17, et Cura Anlagen, précité, point 30).

21     Dans l’affaire au principal, la législation néerlandaise, en imposant à ses résidents qui ont pris en location un véhicule auprès d’une entreprise établie dans un autre État membre, le paiement de l’intégralité de la taxe d’immatriculation dès la première utilisation du réseau routier néerlandais, les dissuade de louer un véhicule dans un autre État membre. Cette obligation ayant donc pour effet de rendre plus difficiles les activités de location transfrontalières (voir, en ce sens, arrêt Cura Anlagen, précité, points 37 et 71), elle constitue une entrave à la libre prestation des services.

22     Une telle mesure ne peut être admise qu’au titre des mesures dérogatoires expressément prévues par le traité CE à son article 46, paragraphe 1, CE ou si elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général. Mais encore faut-il, en pareil cas, que l’application de cette mesure soit apte à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, en ce sens, arrêt Cura Anlagen, précité, points 31 et 32 ainsi que la jurisprudence citée).

23     Sous réserve de certaines exceptions non pertinentes dans l’affaire au principal, la taxation des véhicules automobiles n’a pas été harmonisée. Les États membres sont donc libres d’exercer leur compétence fiscale en ce domaine, à condition de l’exercer dans le respect du droit communautaire (arrêt Cura Anlagen, précité, point 40).

24     Un État membre peut soumettre à une taxe d’immatriculation un véhicule mis à la disposition d’une personne résidente par une société établie dans un autre État membre lorsque ce véhicule est destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire du premier État membre à titre permanent ou est, en fait, utilisé de cette façon (voir, en ce sens, arrêt Cura Anlagen, précité, point 42, et ordonnance du 30 mai 2006, Leroy, C‑435/04, non encore publiée au Recueil, point 14, ainsi que, en ce qui concerne des véhicules de société mis à la disposition de travailleurs, arrêts du 15 septembre 2005, Commission/Danemark, C‑464/02, Rec. p. I‑7929, points 75 à 78; du 15 décembre 2005, Nadin e.a., C‑151/04 et C‑152/04, non encore publié au Recueil, point 41, et du 23 février 2006, Commission/Finlande, C‑232/03, non publié au Recueil, point 47).

25     Il appartient au juge national d’apprécier la durée du contrat de location en cause au principal et la nature de l’utilisation effective du véhicule pris en location (voir arrêt Nadin e.a., précité, point 42, et ordonnance Leroy, précitée, point 15).

26     Lorsque les conditions précisées au point 24 de la présente ordonnance ne sont pas réunies, le rattachement à un État membre du véhicule immatriculé dans un autre État membre est moindre, de sorte qu’une autre justification de la restriction en cause est nécessaire (arrêts précités Commission/Danemark, point 79, et Commission/Finlande, point 48).

27     En tout état de cause, à supposer qu’une telle justification existe, encore faut-il, ainsi que la Cour l’a précisé au point 69 de l’arrêt Cura Anlagen, précité, que la taxe respecte le principe de proportionnalité. S’agissant d’une taxe à la consommation autrichienne, liée à une obligation d’immatriculation de véhicules loués dans un autre État membre, la Cour a jugé qu’une telle taxe est contraire audit principe dans la mesure où l’objectif qu’elle poursuit pourrait être atteint par l’instauration d’une taxe proportionnelle à la durée de l’immatriculation du véhicule dans l’État où il est utilisé, ce qui permettrait de ne pas opérer de discrimination quant à l’amortissement de la taxe au détriment des entreprises de leasing automobile établies dans d’autres États membres.

28     Le même principe s’applique à une législation nationale qui, sans exiger l’immatriculation d’un véhicule loué et immatriculé à l’étranger, impose une taxe devant être acquittée lors de la première utilisation du véhicule sur le réseau routier de l’État membre concerné, dans la mesure où l’objectif que cette taxe poursuit pourrait être atteint par l’instauration d’une taxe proportionnelle à la durée de l’utilisation du véhicule dans ledit État.

29     Il s’ensuit qu’une législation nationale qui impose l’acquittement d’une taxe dont le montant n’est pas proportionnel à l’utilisation du véhicule dans l’État membre concerné, même si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité, est contraire aux articles 49 CE à 55 CE lorsqu’elle s’applique à des véhicules loués et immatriculés dans un autre État membre, qui ne sont ni destinés à être essentiellement utilisés dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisés de cette façon, sauf si son objectif ne peut être atteint par l’instauration d’une taxe proportionnelle à la durée de l’utilisation du véhicule dans ledit État.

30     S’agissant de la législation en cause au principal, il est clair que son objectif peut être atteint par une taxe proportionnelle à la durée d’utilisation du véhicule sur le territoire néerlandais. En effet, le gouvernement néerlandais a annoncé que cette législation sera adaptée en ce sens que, pour des véhicules loués dans un autre État membre, la taxe sera établie sur la base de la durée du contrat de location.

31     Dans les circonstances de l’espèce au principal, il ressort de l’ordonnance de renvoi que la taxe néerlandaise en cause a été imposée au requérant sans qu’ait été préalablement établie la durée de location du véhicule ni la durée d’utilisation du réseau routier néerlandais, ces éléments étant dépourvus de pertinence pour l’application de la loi existante.

32     Partant, la législation en cause dans l’affaire au principal, dans la mesure où elle soumet un véhicule loué et immatriculé dans un autre État membre et qui n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon, au paiement intégral de la taxe, sans tenir compte de la durée d’utilisation du réseau routier néerlandais et sans prévoir un quelconque droit à exonération ou à remboursement, impose l’acquittement d’une taxe dont le montant n’est pas proportionnel à la durée d’utilisation du véhicule dans ledit État.

33     Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que les articles 49 CE à 55 CE s’opposent à une réglementation nationale d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui impose à une personne physique établie dans cet État membre qui prend en location un véhicule immatriculé dans un autre État membre, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier du premier État membre, le paiement de l’intégralité d’une taxe d’immatriculation, sans tenir compte de la durée d’utilisation dudit réseau routier et sans que la personne en question puisse faire valoir aucun droit à exonération ou à remboursement, lorsque le véhicule n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.

 Sur les dépens

34     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

Les articles 49 CE à 55 CE s’opposent à une réglementation nationale d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui impose à une personne physique établie dans cet État membre qui prend en location un véhicule immatriculé dans un autre État membre, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier du premier État membre, le paiement de l’intégralité d’une taxe d’immatriculation, sans tenir compte de la durée d’utilisation dudit réseau routier et sans que la personne en question puisse faire valoir aucun droit à exonération ou à remboursement, lorsque le véhicule n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.