Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Dérogations — Activités participant à l'exercice de l'autorité publique

(Art. 43 CE, 45 CE, 49 CE et 55 CE)

2. Libre prestation des services — Restrictions — Entreprises de sécurité privée

(Art. 49 CE)

3. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Entreprises de sécurité privée

(Art. 43 CE et 49 CE)

4. Libre prestation des services — Restrictions — Entreprises de sécurité privée

(Art. 49 CE)

5. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Entreprises de sécurité privée

(Art. 43 CE et 49 CE)

6. Libre prestation des services — Restrictions — Contrôle des prix — Entreprises de sécurité privée

(Art. 49 CE)

Sommaire

1. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE un État membre dont la réglementation prévoit que l'activité de garde particulier ne peut être exercée que sur prestation préalable d'un serment de fidélité à cet État membre et au chef de l'État membre. En effet, en l'état de la législation applicable, les entreprises de sécurité privée ne participent pas, dans cet État membre, directement et spécifiquement, à l'exercice de l'autorité publique, les activités de sécurité privée auxquelles elles se livrent ne pouvant être assimilées aux missions relevant de la compétence des services de sécurité publique, de sorte que les dérogations prévues aux articles 45 CE et 55 CE ne jouent pas dans un tel cas. Par ailleurs, une telle promesse solennelle de fidélité à un État membre et au chef de cet État membre, en raison de sa portée symbolique, est susceptible de recevoir plus aisément l'agrément de ressortissants de cet État membre ou de personnes qui y sont d'ores et déjà installées. Les opérateurs étrangers sont, en conséquence, mis dans une situation désavantageuse par rapport aux opérateurs ressortissants de l'État membre en cause qui se trouvent implantés dans ledit État. Enfin, s'agissant de la justification éventuelle d'une telle entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services tenant à la protection de l'ordre public, cette dernière notion suppose une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Or, il ne saurait être considéré que les entreprises de sécurité privée établies dans des États membres autres que celui où la prestation de serment est instaurée pourraient créer, par l'exercice de leur droit à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services et en ayant recours à du personnel n'ayant pas prêté serment de fidélité audit État membre et au chef de cet État membre, une menace réelle et grave à un intérêt fondamental de la société.

(cf. points 43-44, 47-50, 130 et disp.)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE un État membre dont la réglementation prévoit que l'activité de sécurité privée ne peut être exercée par les prestataires de services établis dans un autre État membre que sur délivrance d'une autorisation de l'autorité compétente de portée territoriale, sans qu'il soit tenu compte des obligations auxquelles ces prestataires sont déjà soumis dans l'État membre d'origine. En effet, une mesure instituée par un État membre qui, en substance, fait double emploi avec les contrôles déjà effectués dans l'État membre où le prestataire est établi ne saurait être considérée comme nécessaire pour atteindre l'objectif d'assurer un contrôle étroit des activités en cause.

(cf. points 63-64, 67, 130 et disp.)

3. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE un État membre dont la réglementation prévoit que l'activité de sécurité privée ne peut être exercée par une entreprise établie dans un autre État membre que sur délivrance d'une autorisation de l'autorité compétente ayant une validité territoriale limitée et que la délivrance de ladite autorisation est subordonnée à la prise en compte du nombre et de l'importance des entreprises de sécurité privée opérant déjà sur le territoire en cause.

(cf. points 68, 79-80, 130 et disp.)

4. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE un État membre dont la réglementation prévoit:

- que les entreprises de sécurité privée doivent avoir un siège d'exploitation dans chaque province où elles exercent leur activité;

- le personnel des entreprises doit être individuellement autorisé à exercer l'activité de sécurité privée, sans qu'il soit tenu compte des contrôles et des vérifications déjà effectués dans l'État membre d'origine.

(cf. points 88, 93-94, 130 et disp.)

5. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE un État membre dont la réglementation prévoit:

- que les entreprises de sécurité privée doivent disposer d'un effectif minimal et/ou maximal pour être autorisées à exercer leur activité;

- que les mêmes entreprises doivent déposer une caution auprès d'un organisme national.

(cf. points 105, 115, 130 et disp.)

6. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE un État membre dont la réglementation prévoit que les prix des services de sécurité privée sont fixés dans l'autorisation émise par l'autorité compétente par rapport à une marge de variation préétablie. La limitation ainsi apportée à la liberté de fixation des tarifs est de nature à restreindre l'accès au marché de l'État membre concerné des services de sécurité privée d'opérateurs, établis dans d'autres États membres, souhaitant offrir leurs services dans cet État membre. En effet, ladite limitation a, d'une part, pour effet de priver lesdits opérateurs de la possibilité de livrer, par l'offre de tarifs inférieurs à ceux fixés par le tarif imposé, une concurrence plus efficace aux opérateurs économiques installés de façon stable dans l'État membre concerné et disposant, de ce fait, de plus grandes facilités que les opérateurs économiques établis à l'étranger pour s'attacher une clientèle. D'autre part, cette même limitation est de nature à empêcher les opérateurs établis dans d'autres États membres d'intégrer dans le tarif de leurs prestations certains coûts que n'ont pas à supporter les opérateurs établis dans l'État membre de la prestation. Enfin, la marge de fluctuation laissée aux opérateurs n'est pas de nature à compenser les effets de la limitation ainsi apportée à la liberté de fixation des tarifs.

(cf. points 125-126, 129-130 et disp.)