Affaires jointes C-447/05 et C-448/05

Thomson Multimedia Sales Europe       et      Vestel France

contre

Administration des douanes et droits indirects

(demandes de décision préjudicielle, introduites par la cour d'appel de Paris)

«Code des douanes communautaire — Mesures d'application — Règlement (CEE) nº 2454/93 — Annexe 11 — Origine non préférentielle des marchandises — Appareils récepteurs de télévision — Notion de transformation ou d'ouvraison substantielle — Critère de la valeur ajoutée — Validité»

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 mars 2007 

Sommaire de l'arrêt

Origine des marchandises — Détermination — Transformation ou ouvraison substantielle — Opération d'assemblage

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 24 et 249; règlement de la Commission nº 2454/93, annexe 11)

Une opération d'assemblage de divers éléments constitue une transformation ou une ouvraison substantielle susceptible d'être regardée comme constitutive d'origine lorsqu'elle représente, considérée sous un angle technique et au vu de la définition de la marchandise en cause, le stade de production déterminant au cours duquel est concrétisée la destination des composants utilisés et au cours duquel sont conférées à la marchandise en cause ses propriétés qualitatives spécifiques.

Cependant, compte tenu de la variété des opérations relevant de la notion d'assemblage, il y a des situations où l'examen sur la base de critères d'ordre technique peut ne pas être concluant pour la détermination de l'origine d'une marchandise. Dans ces cas, il y a lieu de prendre en considération la valeur ajoutée par l'assemblage comme critère subsidiaire.

À cet égard, il incombe à la Commission, dans le cadre de la marge d'appréciation dont elle dispose pour arrêter les mesures nécessaires à l'application des dispositions du code des douanes communautaire, et notamment de celles relatives à l'origine des marchandises, d'adopter des dispositions à caractère général qui, dans un souci de sécurité juridique, prennent en compte, dans la durée, la situation d'ensemble d'un secteur industriel et qui, par suite, ne sauraient être affectées par la situation particulière, à un moment donné, de telle ou telle entreprise de ce secteur.

Ainsi, la prise en compte par la Commission de la grande variété des opérations relevant de la notion d'assemblage dans l'ensemble du secteur industriel concerné peut justifier le recours au critère de la valeur ajoutée.

(cf. points 26-27, 36-37 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

8 mars 2007 (*)

«Code des douanes communautaire – Mesures d’application – Règlement (CEE) nº 2454/93 – Annexe 11 – Origine non préférentielle des marchandises – Appareils récepteurs de télévision – Notion de transformation ou d’ouvraison substantielle – Critère de la valeur ajoutée – Validité»

Dans les affaires jointes C-447/05 et C-448/05,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la cour d’appel de Paris (France), par décisions du 18 novembre 2005, parvenues à la Cour le 16 décembre 2005, dans les procédures

Thomson Multimedia Sales Europe (C-447/05),

Vestel France (C-448/05)

contre

Administration des douanes et droits indirects,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. E. Juhász, Mme  R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 novembre 2006,

considérant les observations présentées:

–       pour Thomson Multimedia Sales Europe, par Me F. Goguel, avocat,

–       pour Vestel France, par Me F. Goguel, avocat, et Me P. de Baere, advocaat,

–       pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et G. Le Bras, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

–       pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. White et M. K. Beal, en qualité d’agents,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par M. X. Lewis et Mme J. Hottiaux, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       Les demandes de décision préjudicielle portent sur la validité des dispositions figurant dans la colonne 3, sous la position 8528 de la nomenclature combinée, mentionnée à l’annexe 11 du règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p.1, ci-après les «dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement nº 2454/93»).

2       Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges relatifs à l’origine d’appareils récepteurs de télévision telle que déterminée par l’administration française des douanes et droits indirects (ci-après l’«administration des douanes») dans des renseignements contraignants en matière d’origine non préférentielle (ci‑après les «RCO») émis en 2003 à la demande de la société Thomson Sales Europe, anciennement Thomson Multimedia Sales Europe (ci-après «Thomson»), et de la société Vestel France (ci‑après «Vestel»).

 Le cadre juridique

 Le code des douanes communautaire

3       L’article 24 de la section 1, intitulée «Origine non préférentielle des marchandises», du chapitre 2, du titre II, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire»), dispose:

«Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.»

4       L’article 249 du code des douanes communautaire prévoit que la Commission des Communautés européennes arrête les mesures nécessaires à l’application dudit code.

 Le règlement n° 2454/93

5       Aux termes de l’article 39, premier alinéa, du règlement n° 2454/93:

«Pour les produits obtenus énumérés à l’annexe 11, sont considérées comme ouvraisons ou transformations conférant l’origine, au titre de l’article 24 du code [des douanes communautaire], les ouvraisons ou transformations reprises dans la colonne 3 de ladite annexe.»

6       L’annexe 11 du règlement n° 2454/93 dispose:



code NC



Désignation du produit

Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

[…]

ex 8528

[…]

Appareils récepteurs de télévision (à l’exclusion des tuners, des moniteurs vidéo et projecteurs vidéo) même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son

[…]

Fabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l’incorporation de pièces originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des appareils


Lorsque la règle des 45 % n’est pas satisfaite, l’origine des appareils est celle du pays d’où sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35 % du prix départ usine des appareils

Si la règle des 35 % est respectée dans deux pays, l’origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé»

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

 Dans l’affaire C‑447/05

7       Thomson commercialise en France des appareils récepteurs de télévision fabriqués en Pologne à partir de pièces originaires de Pologne et d’autres pays. Le tube cathodique, originaire de Corée, représente 42,43 % du prix départ usine d’un appareil récepteur de télévision. Les composants des appareils récepteurs de télévision originaires de Pologne et les opérations de fabrication effectuées dans ce pays représentent 31,49 % du prix départ usine.

8       À la demande de Thomson, l’administration des douanes a, sur le fondement de l’article 24 du code des douanes communautaire ainsi que de l’article 34 du règlement nº 2454/93 et de l’annexe 11 de ce dernier, émis, le 11 juillet 2003, un RCO retenant la Corée comme pays d’origine desdits appareils récepteurs de télévision.

9       Contestant la validité des dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement nº 2454/93 au regard de l’article 24 du code des douanes communautaire, Thomson a alors saisi le tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris afin qu’il annule ce RCO et qu’il déclare que les appareils concernés ont la Pologne comme pays d’origine.

10     Ledit tribunal d’instance a rejeté cette demande par un jugement du 8 juin 2004, dont Thomson a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris. Ayant émis des doutes sur la validité des dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement nº 2454/93, cette dernière juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’annexe 11 du règlement […] n° 2454/93 […] est-elle invalide comme contraire à l’article 24 du […] code des douanes communautaire en tant qu’[elle] aboutirait à considérer comme d’origine Corée un appareil récepteur de télévision fabriqué en Pologne dans les conditions décrites dans la procédure?»

 Dans l’affaire C‑448/05

11     Vestel commercialise en France des appareils récepteurs de télévision fabriqués en Turquie à partir de pièces originaires de Turquie et d’autres pays. Le tube cathodique, originaire de Chine, représente 43,1141 % du prix départ usine d’un appareil récepteur de télévision. Les composants des appareils récepteurs de télévision originaires de Turquie et les opérations de fabrication effectuées dans ce pays représentent 38,47 % du prix départ usine.

12     À la demande de Vestel, l’administration des douanes a, sur le fondement de l’article 24 du code des douanes communautaire ainsi que de l’article 34 du règlement nº 2454/93 et de l’annexe 11 de ce dernier, émis un RCO, le 24 mars 2003, retenant la Chine comme pays d’origine desdits appareils récepteurs de télévision.

13     Contestant la validité des dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement nº 2454/93 au regard de l’article 24 du code des douanes communautaire, Vestel a alors saisi le tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris afin qu’il annule ce RCO et qu’il déclare que les appareils concernés ont la Turquie comme pays d’origine.

14     Ledit tribunal d’instance a rejeté cette demande par un jugement du 8 juin 2004, dont Vestel a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris. Ayant émis des doutes sur la validité des dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement nº 2454/93, cette dernière juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’annexe 11 du règlement […] n° 2454/93 […] est-elle invalide comme contraire à l’article 24 du […] code des douanes communautaire en tant qu’[elle] aboutirait à considérer comme d’origine Chine un appareil récepteur de télévision fabriqué en Turquie dans les conditions décrites dans la procédure?»

15     Par ordonnance du président de la Cour du 7 mars 2006, les affaires C‑447/05 et C‑448/05 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

16     Par ses questions, la juridiction de renvoi demande si les dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement n° 2454/93 sont invalides, dans la mesure où elles exigent que la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l’incorporation des pièces originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des appareils récepteurs de télévision pour que leur fabrication leur confère l’origine du pays où a lieu ce montage.

17     Les requérantes au principal font valoir en substance que, en recourant ainsi à un critère fondé sur la valeur ajoutée, qu’elles qualifient de «quantitatif» et qui serait incompatible avec les critères, selon elles, «qualificatifs» retenus à l’article 24 du code des douanes communautaire, la Commission aurait outrepassé les pouvoirs que le Conseil de l’Union européenne lui a conférés pour l’exécution des règles qu’il a posées dans ledit code.

18     À titre liminaire, il y a lieu d’observer que la question de la validité des dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement n° 2454/93 a été soulevée dans le cadre de litiges au principal qui visent à contester la légalité de RCO relatifs à des appareils récepteurs de télévision faisant l’objet d’opérations de montage en Pologne pour certains et en Turquie pour d’autres. Les demandes ayant donné lieu à ces RCO ont été présentées, en 2003, par des entreprises ayant leur siège en France et qui souhaitaient connaître l’origine non préférentielle de ces appareils telle qu’elle est définie en application des règles énoncées aux articles 22 à 26 du code des douanes communautaire.

19     Ces demandes ne visaient pas à connaître l’origine préférentielle de marchandises, telle que définie à l’article 27 du code des douanes communautaire, et ne tendaient donc pas à savoir si lesdites marchandises bénéficiaient de mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté européenne a conclus avec certains pays ou groupes de pays.

20     Dans ces conditions, alors même que la République de Pologne et la République de Turquie bénéficiaient, à la date où les RCO en cause ont été délivrés, d’un statut spécifique dans leur relation douanière avec les Communautés européennes, cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à remettre en cause la pertinence des questions posées par la juridiction de renvoi.

21     À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon l’article 24 du code des douanes communautaire, une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

22     Cet article reprend les termes de l’article 5 du règlement (CEE) nº 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d’origine des marchandises (JO L 148, p. 1), applicable avant l’entrée en vigueur dudit code. Pour l’interprétation de ce règlement, la Cour a jugé qu’il ressort de cet article 5 que le critère déterminant est celui de la dernière transformation ou ouvraison substantielle (arrêt du 13 décembre 1989, Brother International, C‑26/88, Rec. p. 4253, point 15).

23     Il convient de rappeler, en deuxième lieu, que l’article 249 du code des douanes communautaire constitue une base d’habilitation suffisante pour permettre à la Commission d’adopter les modalités d’application dudit code (arrêt du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C‑48/98, Rec. p. I‑7877, point 35).

24     Il résulte de la jurisprudence de la Cour que la Commission est autorisée à adopter toutes les mesures d’application nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre de la réglementation de base, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d’application du Conseil (voir, notamment, arrêt Söhl & Söhlke, précité, point 36).

25     En outre, la Commission dispose, pour exercer le pouvoir que le Conseil lui a conféré en vue de l’application de l’article 24 du code des douanes communautaire, d’une marge d’appréciation qui lui permet de préciser les notions abstraites de cette disposition en vue de transformations ou d’ouvraisons spécifiques (voir arrêt du 23 mars 1983, Cousin e.a., 162/82, Rec. p. 1101, point 17).

26     S’agissant de la question de savoir si une opération d’assemblage de divers éléments constitue une transformation ou une ouvraison substantielle, la Cour a déjà jugé qu’une telle opération est susceptible d’être regardée comme constitutive d’origine lorsqu’elle représente, considérée sous un angle technique et au vu de la définition de la marchandise en cause, le stade de production déterminant au cours duquel est concrétisée la destination des composants utilisés et au cours duquel sont conférées à la marchandise en cause ses propriétés qualitatives spécifiques (arrêts du 31 janvier 1979, Yoshida, 114/78, Rec. p. 151, et Brother International, précité, point 19).

27     La Cour a cependant jugé que, compte tenu de la variété des opérations relevant de la notion d’assemblage, il y a des situations où l’examen sur la base de critères d’ordre technique peut ne pas être concluant pour la détermination de l’origine d’une marchandise. Dans ces cas, il y a lieu de prendre en considération la valeur ajoutée par l’assemblage comme critère subsidiaire (arrêt Brother International, précité, point 20).

28     La Cour a précisé que la pertinence de ce critère était d’ailleurs confirmée par la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto), dont plusieurs annexes ont été acceptées au nom de la Communauté par la décision 77/415/CEE du Conseil, du 3 juin 1977 (JO L 166, p. 1 et 3), et dont les notes afférentes à la norme 3 de l’annexe D.1 précisent que le critère de la transformation substantielle peut s’exprimer, dans la pratique, par la règle du pourcentage ad valorem, lorsque le pourcentage de la valeur des produits utilisés ou le pourcentage de la plus-value acquise se révèle conforme à un niveau déterminé (arrêt Brother International, précité, point 21).

29     Il doit d’ailleurs être également relevé que, par sa décision 94/800/CE, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), le Conseil a approuvé notamment l’accord sur les règles d’origine annexé à l’acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994 (JO L 336, p. 144), selon lequel, lors de l’élaboration desdites règles, le critère du pourcentage ad valorem peut être utilisé.

30     À cet égard, il importe de rappeler que les accords internationaux, dès leur entrée en vigueur, font partie intégrante de l’ordre juridique communautaire (voir, notamment, arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 36). Selon une jurisprudence constante, il y a lieu d’interpréter les textes de droit communautaire dérivé, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (voir, notamment, arrêt du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C‑76/00 P, Rec. p. I‑79, point 57).

31     Il résulte des considérations qui précèdent que le choix du critère de la valeur ajoutée n’est pas en soi incompatible avec l’article 24 du code des douanes communautaire et que le recours à ce critère ne saurait, en lui-même, établir que la Commission a outrepassé les pouvoirs d’exécution qu’elle tenait de l’article 249 dudit code.

32     Les requérantes au principal doivent être regardées comme soutenant également que la situation dans le secteur industriel de la fabrication des appareils récepteurs de télévision est telle que l’examen des opérations de montage desdits appareils sur la base de critères d’ordre technique peut être concluant pour la détermination de l’origine de cette marchandise et s’oppose donc à ce que la Commission prenne en considération, comme elle le fait dans les dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement n° 2454/93, le critère de la valeur ajoutée, qui n’a qu’un caractère subsidiaire.

33     À cet égard, il doit être rappelé que, pour l’application du règlement nº 802/68, la Commission avait adopté le règlement (CEE) nº 2632/70, du 23 décembre 1970, relatif à la détermination de l’origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision (JO L 279, p. 35), dont les dispositions, qui se réfèrent au critère de la valeur ajoutée, ont été reprises en substance dans les dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement n° 2454/93.

34     Selon le deuxième considérant du règlement nº 2632/70, le montage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision peut recouvrir des processus plus ou moins élaborés selon les types d’appareils montés et suivant les moyens utilisés et les conditions dans lesquelles il est effectué. Le troisième considérant dudit règlement relève également que les opérations de montage, «en l’état actuel de la technique dans cette branche industrielle», ne constituent généralement pas à elles seules un stade de fabrication important au sens de l’article 5 du règlement nº 802/68, mais qu’il peut en être différemment dans certains cas, par exemple, lorsque ces opérations concernent des appareils de haute performance ou requérant un contrôle rigoureux des pièces utilisées ou lorsqu’elles comportent également le montage des éléments constitutifs des appareils. Le quatrième considérant du règlement nº 2632/70 ajoute que la variété des opérations relevant de la notion de montage ne permet pas de déterminer sur la base d’un critère d’ordre technique les cas où ces opérations représentent un stade de fabrication important et qu’il convient, dans ces conditions, de s’en tenir à la valeur ajoutée du fait de ces dernières.

35     Or, de tels motifs sont de nature à justifier le maintien du critère de la valeur ajoutée dans les dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement n° 2454/93.

36     En effet, il incombe à la Commission, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elle dispose pour arrêter les mesures nécessaires à l’application des dispositions du code des douanes communautaire, et notamment de celles relatives à l’origine des marchandises, d’adopter des dispositions à caractère général qui, dans un souci de sécurité juridique, prennent en compte, dans la durée, la situation d’ensemble d’un secteur industriel et qui, par suite, ne sauraient être affectées par la situation particulière, à un moment donné, de telle ou telle entreprise de ce secteur.

37     Dans ces conditions, la prise en compte par la Commission de la grande variété des opérations relevant de la notion d’assemblage dans l’ensemble du secteur industriel concerné justifiait le recours au critère de la valeur ajoutée.

38     Il doit d’ailleurs être observé que les requérantes au principal elles‑mêmes soulignent dans leurs observations écrites que les opérations d’assemblage des différents composants des appareils en cause au principal s’inscrivent dans un processus industriel complexe. Par ailleurs, les pièces des dossiers soumis à la Cour ne permettent pas de considérer que ce processus serait identique pour tous les fabricants d’appareils récepteurs de télévision. Elles ne permettent pas en tout cas de conclure que la grande variété des opérations relevant de la notion d’assemblage dans l’ensemble du secteur industriel concerné ferait défaut.

39     Dans un tel contexte, l’exigence d’application uniforme des règles douanières dans l’ensemble du territoire douanier de la Communauté impliquait que les notions abstraites de dernière transformation ou d’ouvraison substantielle auxquelles se réfère, pour l’ensemble des marchandises, l’article 24 du code des douanes communautaire soient précisées, pour des produits spécifiques tels que les appareils récepteurs de télévision, par des dispositions particulières qui puissent prendre en compte la diversité des processus de fabrication de ces appareils. Par suite, le recours à un critère clair et objectif, tel que celui de la valeur ajoutée, permettant d’exprimer, pour ce type de marchandises à composition complexe, en quoi consiste la transformation substantielle conférant l’origine de celles-ci, ne saurait procéder d’une erreur de droit.

40     La circonstance que la Commission ait été conduite pour les motifs susmentionnés à préciser de la sorte les règles relatives à la détermination de l’origine des appareils récepteurs de télévision en recourant au critère de la valeur ajoutée n’implique nullement que ce critère serait en lui-même, et d’une manière générale, plus sévère que les critères généraux énoncés à l’article 24 du code des douanes communautaire, et qu’il placerait nécessairement ces produits dans une situation plus défavorable que ceux, même de nature comparable, auxquels sont appliqués ces critères généraux ou d’autres critères. Les requérantes au principal ne peuvent donc utilement contester la validité des dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement n° 2454/93 en se prévalant de l’appréciation portée par la Cour dans l’arrêt Cousin e.a., précité, sur des dispositions d’un règlement dont le caractère discriminatoire résultait du recours à des critères considérablement plus sévères pour la définition de l’origine d’un produit que pour celle d’un autre produit comparable.

41     Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces des dossiers soumis à la Cour que la mise en œuvre de ce critère de la valeur ajoutée serait, comme le soutiennent les requérantes au principal, plus difficile que celle résultant de l’application des notions à caractère général auxquelles se réfère l’article 24 du code des douanes communautaire. Il n’est fait état, à cet égard, d’aucune difficulté rencontrée par l’administration des douanes chargée de l’instruction des demandes de RCO présentées par les intéressées, lorsque ladite administration a mis en œuvre, en l’espèce, le critère de la valeur ajoutée figurant dans les dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement n° 2454/93.

42     Il est vrai, certes, que si, comme le soutiennent également les requérantes au principal, le tube cathodique représente désormais toujours au moins 35 % du prix départ usine des appareils récepteurs de télévision, l’origine de cette pièce risque de conférer le plus souvent auxdits appareils leur origine. Toutefois, c’est seulement si le tube cathodique représentait au moins 55 % du prix départ usine que la condition susrappelée ne pourrait en aucun cas être remplie. En revanche, les cas de figure évoqués devant la juridiction de renvoi n’impliquent pas que, dans tous les cas, cette condition ne sera pas remplie. L’application des dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement n° 2454/93 ne saurait donc avoir pour effet d’assimiler l’origine des appareils récepteurs de télévision à l’origine des tubes cathodiques.

43     Les dispositions en cause sont libellées en termes généraux et ne confèrent aucune importance décisive, dans la détermination de l’origine du produit concerné, à un composant spécifique de celui-ci, tel que le tube cathodique. Lesdites dispositions, contrairement à ce que soutiennent les requérantes au principal, ne sont donc pas comparables à celles qui étaient en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Yoshida, précité, et qui, précisément, donnaient une telle importance à l’un des composants du produit concerné dans cette affaire.

44     Il doit être observé, en outre, que si la situation invoquée par les requérantes au principal résulte de l’évolution des techniques de fabrication des appareils récepteurs de télévision, il n’apparaît pas que cette situation aurait, dans ces conditions, un caractère autre que circonstanciel, alors que, au demeurant, comme il ressort des observations présentées à l’audience, l’évolution des techniques actuelles de fabrication telles que celles d’écrans plasma est de nature, le cas échéant, à remettre en cause substantiellement la situation ainsi alléguée. Il en résulte que celle-ci ne peut être utilement invoquée pour contester le bien‑fondé du recours au critère de la valeur ajoutée.

45     Il y a lieu, enfin, de constater que, en exigeant que la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l’incorporation des pièces originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des appareils pour que leur fabrication leur confère l’origine du pays où a lieu ce montage à partir de matières provenant de plusieurs pays, les dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement n° 2454/93 fixent ainsi un pourcentage suffisant pour que ces opérations soient considérées comme entraînant une augmentation sensible de la valeur marchande du produit fini (voir, en ce sens, arrêt Brother International, précité, point 22). Un tel pourcentage n’apparaît pas, dès lors, entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

46     Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’examen de celles-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des dispositions litigieuses de l’annexe 11 du règlement n° 2454/93.

 Sur les dépens

47     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des dispositions figurant dans la colonne 3, sous la position 8528 de la nomenclature combinée, mentionnée à l’annexe 11 du règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

Signatures


* Langue de procédure: le français.