Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Assujettis

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5, et annexe D, point 2)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Faculté pour les États membres d'appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services

(Directive du Conseil 77/388, art. 12, § 3, a), et annexe H)

Sommaire

1. L'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, et l'annexe D, point 2, de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que relève de la distribution d'eau, figurant à ladite annexe, l'opération de branchement individuel qui consiste en la pose d'une canalisation permettant le raccordement de l'installation hydraulique d'un immeuble aux réseaux fixes de distribution d'eau, dans la mesure où, d'une part, l'objectif du troisième alinéa de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive est d'assurer que ne soient pas soustraites à la taxe sur la valeur ajoutée, en raison de la qualité de personne publique du prestataire, les catégories d'activités économiques d'une certaine importance mentionnées à l'annexe D, parmi lesquelles figure la distribution d'eau, et où, d'autre part, la distribution d'eau se caractérise par la mise à disposition d'eau au public, et le branchement individuel est indispensable à cette mise à disposition d'eau. Par conséquent, un organisme de droit public agissant en tant qu'autorité publique a la qualité d'assujetti pour ladite opération.

(cf. points 35, 37, disp. 1)

2. L'article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, et l'annexe H, deuxième catégorie, de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que relève de la distribution d'eau l'opération de branchement individuel qui consiste en la pose d'une canalisation permettant le raccordement de l'installation hydraulique d'un immeuble aux réseaux fixes de distribution d'eau.

En effet, si la sixième directive ne contient pas de définition de la distribution d'eau, il ne ressort pas non plus de ses dispositions que cette expression devrait faire l'objet d'interprétations différentes selon l'annexe dans laquelle elle est mentionnée. Le branchement individuel étant indispensable à la mise à disposition d'eau au public, il relève également de la distribution d'eau mentionnée sous la deuxième catégorie de l'annexe H de la sixième directive.

En outre, les États membres peuvent appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à des aspects concrets et spécifiques de la distribution d'eau, telle qu'une opération de branchement individuel, à condition de respecter le principe de la neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.

(cf. points 40, 44, disp. 2)