Mots clés
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Mots clés

Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Octroi d'un concours financier

(Règlement du Conseil nº 4253/88, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, art. 21, § 3, al. 2)

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L'article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation fiscale nationale qui inclut les subventions versées par les Fonds structurels communautaires dans la détermination du revenu imposable. En effet, les déductions ou les retenues ayant pour effet de réduire le montant des subventions communautaires perçu par le bénéficiaire, qui n'ont pas de lien direct et intrinsèque avec ces dernières, n'entravent pas l'application effective du mécanisme institué par ledit règlement nº 4253/88.

Par ailleurs, les différences existant entre les bénéficiaires des Fonds structurels, en raison de l'imposition du montant des aides communautaires à des taux différents dans les États membres, ne sauraient être considérées comme de nature à enfreindre le principe d'égalité de traitement. En effet, pour qu'il en soit ainsi, il serait nécessaire que la situation des bénéficiaires des aides communautaires soit comparable. Or, tel ne saurait être le cas dès lors que ces derniers perçoivent de telles aides dans un contexte socio-économique propre à chaque État membre et que, en l'absence d'harmonisation communautaire en matière de détermination du revenu imposable, des disparités objectives entre les réglementations des États membres subsistent encore en la matière, engendrant ainsi inéluctablement de telles différences entre lesdits bénéficiaires.

(cf. points 18-21 et disp.)