Mots clés
Sommaire

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1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Structures des droits d'accises sur les huiles minérales — Directive 92/81

(Directive du Conseil 92/81, art. 8, § 1, c), al. 1)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Structures des droits d'accises sur les huiles minérales — Directive 92/81

(Directive du Conseil 92/81, art. 8, § 1, c), al. 1)

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1. La directive 92/81, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, prévoit, à son article 8, paragraphe 1, un certain nombre d'exonérations obligatoires, telles que celle figurant au point c), premier alinéa, relative aux huiles minérales fournies en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation dans des eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.

La notion d'«eaux communautaires», au sens de cette disposition, se rapporte à toutes les eaux de nature à être empruntées par l'ensemble des navires maritimes, y compris ceux ayant la plus grande capacité, susceptibles de parcourir des voies maritimes à des fins commerciales. Elle comprend donc certaines voies navigables intérieures.

En effet, les bâtiments aptes à la navigation à des fins commerciales sur des eaux maritimes peuvent également pratiquer celle-ci sur certaines voies navigables intérieures jusqu'à certains ports à vocation maritime, bien que ne se situant pas sur la côte. Exclure du champ de l'exonération obligatoire la navigation ainsi pratiquée dès l'instant où elle s'effectue sur ces voies vers les ports à vocation maritime nuirait aux échanges commerciaux intracommunautaires puisqu'une telle exclusion, en défavorisant les opérateurs économiques concernés par une telle navigation, risquerait de détourner de ces ports une partie du trafic maritime. Elle placerait ainsi lesdits opérateurs dans une situation défavorable par rapport à ceux qui opèrent dans des ports situés sur la côte.

(cf. points 19, 30, 32, disp. 1)

2. Les manoeuvres effectuées par une drague porteuse au cours des opérations d'aspiration et de déversement des matériaux, c'est-à-dire les déplacements inhérents à l'exécution des activités de dragage, entrent dans le champ d'application de la notion de «navigation», au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous c), premier alinéa, de la directive 92/81, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales.

En effet, l'objet du trajet effectué est dépourvu de pertinence dès lors qu'il s'agit d'une navigation qui comporte une prestation de services à titre onéreux. Or, une drague porteuse disposant d'un système de propulsion qui lui procure une autonomie dans ses manoeuvres de déplacement revêt les caractéristiques techniques nécessaires pour la navigation lui permettant d'effectuer une telle prestation de services.

(cf. points 37-38, 40, disp. 2)