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Libre circulation des capitaux — Restrictions à l'acquisition de biens immobiliers

(Art. 56 CE)

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L'article 56 CE s'oppose à ce qu'une législation nationale soumette l'acquisition d'un domaine agricole à la condition que l'acquéreur établisse sa résidence fixe sur ce domaine pour une durée de huit ans, indépendamment de circonstances particulières tenant à des caractéristiques propres au domaine agricole concerné.

Certes, il peut être admis qu'une législation nationale qui comporte une telle obligation de résidence, visant à éviter l'acquisition des terres agricoles pour des raisons purement spéculatives, et qui tend ainsi à faciliter l'appropriation de ces terres en priorité par des personnes souhaitant les cultiver répond à un objectif d'intérêt général dans un État membre dont les terres agricoles constituent une ressource naturelle limitée. Toutefois, l'obligation de résidence constitue une mesure qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre un tel objectif. En effet, d'une part, elle s'avère particulièrement contraignante en ce qu'elle restreint non seulement la liberté des mouvements des capitaux, mais également le droit pour l'acquéreur de choisir librement sa résidence, garanti par la convention européenne des droits de l'homme et protégé dans l'ordre juridique communautaire, portant ainsi atteinte à un droit fondamental. D'autre part, rien ne permet de constater que d'autres mesures moins restrictives que cette obligation ne sauraient être adoptées pour atteindre l'objectif recherché. Une telle obligation, a fortiori lorsqu'elle est assortie d'une condition tenant à ce que la résidence soit maintenue pendant plusieurs années, va au-delà de ce qui pourrait être considéré comme nécessaire.

(cf. points 33-37, 41-42, 50, disp. 1)