Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

Sommaire

1. L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que la notion de «fonds communs de placement» figurant à cette disposition est de nature à englober les fonds communs de placement à capital fixe tels que les sociétés fiduciaires d'investissement (Investment Trust Companies).

Une interprétation de l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive selon laquelle serait exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la gestion des fonds à capital variable et non la gestion des fonds à capital fixe serait contraire au principe de neutralité fiscale sur lequel, notamment, repose le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée instauré par la sixième directive et qui s'oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, les fonds à capital fixe ne présentent aucune différence pertinente qui empêcherait, a priori, qu'ils soient classés parmi les fonds communs de placement visés à l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, tout comme des fonds à capital variable.

Il ne saurait utilement être fait référence aux dispositions de la directive 85/611, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2005/1, pour en déduire une interprétation limitée de la notion de «fonds communs de placement» figurant à l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive. S'il résulte des considérants et des termes de la directive 85/611 que celle-ci a pour objectif une coordination des législations nationales qui régissent les organismes de placement collectif, il n'en reste pas moins que, au moment de l'adoption de la sixième directive, la terminologie communautaire dans le domaine des fonds communs de placement n'était pas encore harmonisée, puisque la directive 85/611, qui donne à son article 1er, paragraphe 3, une définition communautaire des organismes de placement collectif, n'a été adoptée qu'en 1985.

(cf. points 29-32, 37, disp. 1)

2. L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens qu'il confère aux États membres un pouvoir d'appréciation pour définir les fonds situés sur leur territoire qui relèvent de la notion de «fonds communs de placement» aux fins de l'exonération prévue par cette disposition. Toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir, les États membres doivent respecter l'objectif poursuivi par ladite disposition, qui est de faciliter aux investisseurs le placement dans des titres au moyen d'organismes de placement, tout en garantissant le principe de neutralité fiscale du point de vue de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la gestion de fonds communs de placement qui se trouvent dans un rapport de concurrence avec d'autres fonds communs de placement, tels que les fonds relevant du champ d'application de la directive 85/611, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2005/1.

(cf. point 54, disp. 2)

3. L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, a un effet direct, en ce sens qu'il peut être invoqué par un assujetti devant une juridiction nationale en vue de s'opposer à l'application d'une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition.

L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive indique de manière suffisamment précise et inconditionnelle que la gestion de fonds communs de placement doit être exonérée. La circonstance que cette disposition réaffirme l'existence d'une marge d'appréciation des États membres n'est pas de nature à remettre en cause cette interprétation si, selon des indices objectifs, la prestation litigieuse répond aux critères visés par ladite exonération.

(cf. points 59-60, 62, disp. 3)