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Rapprochement des législations — Étiquetage, présentation et publicité des denrées alimentaires — Directive 2000/13

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/13, art. 2, 3 et 12)

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Les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre qui prévoit la possibilité pour un opérateur, établi dans cet État membre, qui distribue une boisson alcoolisée destinée à être livrée en l'état, au sens de l'article 1er de ladite directive, et fabriquée par un opérateur établi dans un autre État membre, d'être tenu pour responsable d'une violation de ladite réglementation, constatée par une autorité publique, résultant de l'inexactitude du titre alcoométrique volumique indiqué par le fabricant sur l'étiquette dudit produit, et d'être par conséquent sanctionné par une amende administrative, alors qu'il se borne, en sa qualité de simple distributeur, à commercialiser ce produit tel qu'il lui a été livré par ledit fabricant.

Une telle réglementation nationale qui prévoit, en cas de violation de ladite obligation en matière d'étiquetage, la responsabilité non seulement des fabricants mais également des distributeurs n'est nullement de nature à compromettre le résultat prescrit par cette directive. Au contraire, une telle réglementation, en ce qu'elle donne une définition large du cercle des opérateurs pouvant être tenus pour responsables de violations des obligations en matière d'étiquetage que comporte la directive 2000/13, est manifestement de nature à contribuer à atteindre l'objectif d'information et de protection du consommateur final des denrées alimentaires que poursuit cette directive.

En outre, il revient en principe au droit national de fixer les modalités selon lesquelles un distributeur peut être tenu pour responsable d'une violation de l'obligation en matière d'étiquetage qu'imposent les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13 et, en particulier, de régler la répartition des responsabilités respectives des différents opérateurs intervenant dans la mise sur le marché de la denrée alimentaire concernée.

(cf. points 49-50, 59-60 et disp.)