Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations spéciales à caractère non contributif

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 2 bis, 10 bis et annexe II bis)

2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Avantages sociaux

(Art. 39 CE; règlements du Conseil nº 1612/68, art. 7, et nº 1408/71, art. 4, § 2 bis, 10 bis et annexe II bis)

Sommaire

1. Une prestation servie au titre de la loi néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail des jeunes handicapés (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), mentionnée à l'annexe II bis du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1223/98, doit être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif, au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1408/71, de sorte que seule la règle de coordination de l'article 10 bis de ce règlement doit être appliquée et que le versement de cette prestation peut valablement être réservé aux personnes qui résident sur le territoire de l'État membre qui sert ladite prestation. La circonstance que l'intéressé recevait auparavant une prestation pour jeunes handicapés qui était exportable est sans incidence sur l'application desdites dispositions.

(cf. point 38, disp. 1)

2. Les articles 39 CE et 7 du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation nationale qui fait application des articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1223/88, et prévoit qu'une prestation spéciale à caractère non contributif figurant à l'annexe II bis de ce règlement ne peut être accordée qu'aux personnes qui résident sur le territoire national. Toutefois, la mise en oeuvre de cette législation ne doit pas porter aux droits qu'une personne tient de la libre circulation des travailleurs une atteinte qui aille au-delà de ce qu'exige la réalisation de l'objectif légitime poursuivi par la loi nationale. Il appartient au juge national, qui doit donner à la loi nationale, dans toute la mesure du possible, une interprétation compatible avec le droit communautaire, de tenir compte, notamment, du fait que le travailleur en cause a conservé l'ensemble de ses attaches économiques et sociales dans l'État membre d'origine.

(cf. points 56, 58, disp. 2)