Affaire C-273/05 P

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

contre

Celltech R&D Ltd

«Pourvoi — Marque communautaire — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94 — Demande de marque verbale CELLTECH — Motifs absolus de refus — Défaut de caractère distinctif — Caractère descriptif»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 14 décembre 2006 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2007 

Sommaire de l'arrêt

1.     Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité — Moyen visant uniquement à contester la solution légale donnée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué — Recevabilité

2.     Marque communautaire — Dispositions de procédure — Examen d'office des faits — Portée

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58; règlement du Conseil nº 40/94, art. 74)

3.     Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c))

1.     Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.

Toutefois, dès lors que, d'une part, une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a refusé l'enregistrement d'une marque demandée sur le seul fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire et que, d'autre part, le recours introduit contre cette décision devant le Tribunal était fondé sur la violation de cette même disposition, c'est seulement au stade du pourvoi qu'a pu être contestée l'interprétation dudit article 7, paragraphe 1, sous c), que le Tribunal a retenue dans l'arrêt attaqué pour annuler la décision litigieuse. Dans ces conditions, et dans la mesure où il vise uniquement à contester la solution légale donnée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué, un pourvoi invoquant la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 doit être déclaré recevable.

(cf. points 21-24)

2.     Aux termes de l'article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les examinateurs de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et, sur recours, les chambres de recours de l'Office doivent procéder à l'examen d'office des faits afin de déterminer si la marque dont l'enregistrement est demandé relève ou non d'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 7 du même règlement. Il s'ensuit que les organes compétents de l'Office peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n'auraient pas été invoqués par le demandeur. Si, en principe, il appartient à ces organes d'établir, dans leurs décisions, l'exactitude de tels faits, tel n'est pas le cas lorsqu'ils allèguent des faits notoires. La constatation, par le Tribunal, du caractère notoire ou non des faits constitue une appréciation de nature factuelle qui, sauf cas de dénaturation, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

(cf. points 38-39, 45)

3.     Pour qu'une marque constituée d'un mot résultant d'une combinaison d'éléments soit considérée comme descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il ne suffit pas qu'un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit être constaté pour le mot lui-même. En règle générale, la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens dudit article 7, paragraphe 1, sous c).

Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de la même disposition, à condition qu'elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. Dès lors, si, s'agissant d'une marque composée de mots, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments, pris séparément, il doit, en tout état de cause, dépendre d'un examen de l'ensemble qu'ils composent. À cet égard, il ne saurait être affirmé que l'analyse préalable de chacun des éléments dont une marque est composée constitue une étape obligatoire. En revanche, les chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et, sur recours, le Tribunal sont tenus de procéder à l'appréciation du caractère descriptif de la marque, considérée dans son ensemble.

(cf. points 76-80)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 avril 2007(*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 – Demande de marque verbale CELLTECH – Motifs absolus de refus – Défaut de caractère distinctif – Caractère descriptif»

Dans l’affaire C-273/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 30 juin 2005,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Celltech R&D Ltd, établie à Slough (Royaume-Uni), représentée par MM. D. Alexander et G. Hobbs, QC, mandatés par M. N. Jenkins, solicitor,

partie requérante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mai 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 décembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1       Par son pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 avril 2005, Celltech/OHMI (CELLTECH) (T‑260/03, Rec. p. II‑1215, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a fait droit au recours de Celltech R&D Ltd (ci-après «Celltech») et annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 mai 2003 (affaire R 659/2002‑2) refusant l’enregistrement de la marque verbale CELLTECH (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2       L’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[…]

b)      les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c)      les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

3       Aux termes de l’article 73 du même règlement:

«Les décisions de l’[OHMI] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

4       Conformément à l’article 74, paragraphe 1, dudit règlement, «[a]u cours de la procédure, [l’OHMI] procède à l’examen d’office des faits».

 Les antécédents du litige

5       Le 30 juin 2000, Celltech a présenté à l’OHMI, en application du règlement n° 40/94, une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale CELLTECH.

6       Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé sont les «produits, composés et substances pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques», les «appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires», et les «services de recherche et de développement, services de conseils, tous relatifs aux sciences biologiques, médicales et chimiques», relevant respectivement des classes 5, 10 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

7       Par décision du 4 juin 2002, l’examinateur de l’OHMI a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. Il a considéré que la marque en cause était composée de la combinaison, grammaticalement correcte, des deux termes «cell» (cellule) et «tech» [abréviation de «technical» (technique) ou de «technology» (technologie)] et qu’elle ne pouvait, par conséquent, servir d’indicateur d’origine pour les produits et les services pour lesquels l’enregistrement était demandé, étant donné que ces derniers relevaient tous du domaine de la technologie cellulaire.

8       Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé par Celltech contre la décision de l’examinateur. En substance, la chambre de recours a considéré que, la marque demandée étant susceptible d’être perçue, immédiatement et sans ambiguïté, comme un terme désignant des activités relevant du domaine de la technologie cellulaire, ainsi que des produits, des appareils et du matériel utilisés dans le cadre de ces activités ou résultant de ces activités, le lien entre les produits et les services couverts par la demande d’enregistrement et ladite marque n’était pas suffisamment indirect pour conférer à cette dernière le degré minimal de caractère distinctif intrinsèque requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9       Celltech a introduit un recours devant le Tribunal aux fins de l’annulation de la décision litigieuse.

10     Ayant constaté, aux points 25 et 26 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait jugé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme un terme descriptif du type de produits et de services visés dans la demande d’enregistrement, le Tribunal a considéré, au point 27 du même arrêt, qu’il devait vérifier, en premier lieu, si la chambre de recours avait démontré que cette marque était descriptive desdits produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

11     Aux points 29 à 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le public ciblé était constitué à la fois de l’ensemble des spécialistes du domaine médical qui ont une connaissance des termes scientifiques dans leur domaine d’activité, quelle que soit leur langue maternelle, et du consommateur moyen anglophone.

12     Aux points 32 et 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu’au moins une signification de la marque CELLTECH est «cell technology» (technologie cellulaire).

13     Ayant constaté, au point 34 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait considéré que le terme «celltech» «désignait des activités relevant du domaine de la technologie cellulaire, ainsi que des produits, des appareils et du matériel utilisés dans le cadre de ces activités ou résultant de ces activités», le Tribunal a recherché, aux points 35 à 41 du même arrêt, si la chambre de recours avait démontré que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement. Il a conclu par la négative pour les motifs suivants:

«36      À cet égard, il importe de noter que ni la chambre de recours ni l’OHMI n’ont exposé la signification scientifique de la technologie cellulaire. En effet, l’OHMI a seulement fourni en annexe à son mémoire en réponse un extrait du Collins English Dictionary reprenant les définitions des termes ‘cell’ et ‘tech’.

37      Or, ni la chambre de recours ni l’OHMI n’ont expliqué en quoi ces termes donneraient une information quant à la destination et à la nature des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, notamment la manière dont ces produits et services seraient appliqués à la technologie cellulaire ou comment ils en résulteraient.

38      Certes, il est vrai que les produits et les services visés par la demande d’enregistrement sont en général des produits et des services pharmaceutiques et ont, de ce fait, un lien avec les corps qui sont composés de cellules. Toutefois, la chambre de recours n’a pas démontré que le public pertinent établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les produits et les services pharmaceutiques revendiqués et le sens du signe verbal CELLTECH [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T‑359/99, Rec. p. II‑1645, point 35].

39      En outre, à supposer même que les produits et les services concernés puissent être utilisés dans un contexte fonctionnel impliquant la technologie cellulaire, ce fait ne suffirait pas pour conclure que le signe verbal CELLTECH peut servir pour désigner leur destination. En effet, une telle utilisation en constituerait, tout au plus, un des multiples domaines d’application, mais non pas une fonctionnalité technique (arrêt [du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD), T‑356/00, Rec. p. II‑1963,] point 40).

40      Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas démontré que le terme ‘celltech’, même pris comme signifiant technologie cellulaire, soit susceptible d’être perçu, immédiatement et sans ambiguïté, comme un terme désignant des activités relevant du domaine de la technologie cellulaire, ainsi que des produits, des appareils et du matériel utilisés dans le cadre de ces activités ou résultant de ces activités. Elle n’a pas non plus établi que le public ciblé le concevra uniquement comme une indication du type de produits et de services que le signe désigne.

41      En conséquence, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas démontré que le signe verbal CELLTECH était descriptif des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.»

14     Aux points 42 à 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a recherché, en second lieu, si la chambre de recours avait avancé d’autres arguments démontrant que le signe verbal en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et a constaté que tel n’était pas le cas.

15     Dès lors, le Tribunal a annulé la décision litigieuse et condamné l’OHMI aux dépens.

 Le pourvoi

16     Dans son pourvoi, au soutien duquel il invoque cinq moyens, l’OHMI conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–       annuler l’arrêt attaqué;

–       à titre principal, rejeter le recours formé par Celltech en première instance et la condamner aux dépens exposés tant devant le Tribunal que devant la Cour;

–       à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

17     Celltech demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner l’OHMI aux dépens.

18     À titre liminaire, il y a lieu de relever que ni l’OHMI ni Celltech ne contestent l’analyse effectuée par le Tribunal aux points 25 à 27 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, si la chambre de recours a estimé que la marque CELLTECH n’est pas distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, c’est au motif que cette marque serait perçue par le public pertinent comme un terme descriptif, au sens du même paragraphe, sous c), des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement.

 Sur la recevabilité du pourvoi

19     Celltech fait valoir que la chambre de recours a refusé d’enregistrer la marque demandée sur le seul fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et que, devant le Tribunal, les objections soulevées par l’OHMI contre l’enregistrement de cette marque étaient également fondées sur cette disposition. En revanche, l’OHMI fonderait désormais son pourvoi presque exclusivement sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

20     Selon Celltech, dès lors qu’une partie n’a pas le droit de soulever pour la première fois un moyen devant la Cour, le pourvoi de l’OHMI doit être déclaré irrecevable.

21     À cet égard, il est de jurisprudence constante que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêts du 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec. p. I‑10653, point 60, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 61).

22     Force est toutefois de constater que, en l’espèce, le pourvoi introduit par l’OHMI vise uniquement à contester la solution légale donnée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

23     En effet, d’une part, la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le seul fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, d’autre part, le recours introduit contre la décision litigieuse par Celltech était fondé sur la violation de cette même disposition. Dans ces conditions, c’est seulement au stade du pourvoi que l’OHMI a été en mesure de contester l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 que le Tribunal a retenue dans l’arrêt attaqué pour annuler la décision litigieuse.

24     Le pourvoi doit donc être déclaré recevable.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

25     Selon l’OHMI, le Tribunal a exigé à tort de la chambre de recours et de lui-même qu’ils exposent la signification scientifique de l’expression «cell technology» afin de démontrer «en quoi ces termes donneraient une information quant à la destination et à la nature des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, notamment la manière dont ces produits et services seraient appliqués à la technologie cellulaire ou comment ils en résulteraient».

26     En premier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit au point 36 de l’arrêt attaqué en reprochant à la chambre de recours de ne pas avoir expliqué la signification scientifique de l’expression «cell technology» et en faisant de cette explication une condition pour pouvoir refuser la marque demandée comme étant descriptive.

27     Selon l’OHMI, si la chambre de recours doit motiver les raisons pour lesquelles elle estime qu’une marque verbale est descriptive, une telle exigence de motivation ne lui imposait pas, en l’espèce, de fournir une définition scientifique de l’expression «cell technology».

28     Il résulterait de la lecture combinée des articles 73, première phrase, et 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 que, si les organes de l’OHMI sont tenus de motiver leurs décisions, ils ne sont en revanche pas tenus de mentionner les faits qu’ils ont pris en considération. Dès lors, un raisonnement, même abstrait, suffirait s’il est correct et s’il n’est pas contredit par une preuve contraire apportée par une partie. Cette interprétation serait confirmée par la jurisprudence de la Cour (arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, points 44 à 49) et du Tribunal [arrêt du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T‑315/03, Rec. p. II‑1981, point 21].

29     Le raisonnement juridique de la chambre de recours, en vertu duquel, d’une part, la marque demandée signifie «cell technology» et, d’autre part, cette signification sera perçue par le consommateur pertinent comme «désignant des activités relevant du domaine de la technologie cellulaire, ainsi que des produits, des appareils et du matériel utilisés dans le cadre de ces activités ou résultant de ces activités», était suffisant pour étayer le refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

30     Au demeurant, l’expression «cell technology», qui signifie l’application pratique de la recherche scientifique sur les cellules, serait suffisamment explicite pour être comprise tant du consommateur moyen que des spécialistes, qui constituent le public pertinent. Toute explication supplémentaire, et notamment une explication scientifique, aurait été superflue.

31     En second lieu, le Tribunal aurait également commis une erreur de droit, en reprochant à la chambre de recours, au point 37 de l’arrêt attaqué, de ne pas avoir expliqué en quoi l’expression «cell technology» donnerait une information quant à la destination et à la nature des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement.

32     Selon l’OHMI, en effet, si le Tribunal a voulu dire que la chambre de recours était tenue de faire référence à une définition scientifique de cette expression, il a commis une erreur de droit pour les motifs exposés aux points 26 à 30 du présent arrêt.

33     Si, en revanche, il a voulu dire que la chambre de recours était tenue de démontrer que les produits commercialisés et les services fournis par Celltech étaient véritablement appliqués à la technologie cellulaire ou en résultaient véritablement, il a également commis une erreur de droit. La manière dont le demandeur d’une marque communautaire a l’intention de commercialiser ou commercialise ses produits et ses services serait dénuée d’importance lorsqu’il s’agit d’apprécier si la marque est ou non descriptive ou dépourvue ou non de caractère distinctif, une telle appréciation devant être effectuée dans le cadre d’un examen a priori, sans référence à une utilisation effective.

34     Celltech reconnaît que l’OHMI n’a pas à apporter la preuve de la signification d’un terme dans toutes les affaires dont il est saisi. Toutefois, il serait tenu de le faire lorsqu’est en cause une expression composée de plusieurs mots, en particulier une expression d’ordre technique, qui n’est pas normalement et habituellement utilisée de façon descriptive.

35     Tel serait le cas en l’espèce. Celltech fait valoir que l’expression «cell technology» – dont elle rappelle qu’elle est différente de la marque demandée CELLTECH – n’a pas de signification scientifique établie. Il ne s’agirait pas d’une expression technique. L’absence de définition de cette expression dans les dictionnaires démontrerait que la technologie cellulaire n’existe pas au plan scientifique. Ladite expression ne serait ainsi ni définie ni utilisée nulle part. C’est à cela que le Tribunal aurait fait allusion en constatant que l’OHMI n’avait fourni aucune explication scientifique de l’expression «cell technology».

36     Celltech conteste l’affirmation de l’OHMI selon laquelle la signification de cette expression est claire, à savoir l’application pratique des recherches scientifiques sur les cellules. Il ne serait nullement établi que quiconque, parmi le public pertinent, percevrait la marque CELLTECH dans ce sens. Il n’y aurait en effet aucune raison de supposer que le consommateur moyen décomposerait la marque demandée de manière à la considérer ainsi.

 Appréciation de la Cour

37     En premier lieu, contrairement à la lecture que l’OHMI fait de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas annulé la décision litigieuse pour défaut de motivation, mais au motif que l’OHMI n’établissait pas que la marque CELLTECH, comprise comme signifiant «cell technology», fût descriptive des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement.

38     Aux termes de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque demandée relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur (arrêt Storck/OHMI, précité, point 50).

39     Si, en principe, il appartient à ces organes d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits, tel n’est pas le cas lorsqu’ils allèguent des faits notoires (arrêt Storck/OHMI, précité, point 51).

40     En l’espèce, au point 12 de la décision litigieuse, la chambre de recours a indiqué que «le consommateur concerné percevra le syntagme ‘CELLTECH’, immédiatement et sans ambiguïté, comme un terme désignant des activités relevant du domaine de la technologie cellulaire, ainsi que des produits, des appareils et du matériel utilisés dans le cadre de ces activités ou résultant de ces activités».

41     La chambre de recours a ainsi implicitement considéré, d’une part, que la technologie cellulaire est une réalité scientifique notoire et, d’autre part, que les activités relevant de cette méthode scientifique ou la mettant en œuvre permettent de produire ou de fabriquer des produits, composés ou substances pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques, ainsi que des appareils ou instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires ou vétérinaires, et/ou que ces activités requièrent l’utilisation de tels produits, composés ou substances ainsi que de tels appareils ou instruments.

42     Ce faisant, la chambre de recours a fondé sa décision sur des faits qu’elle a examinés d’office.

43     Le Tribunal a relevé, aux points 36 à 38 de l’arrêt attaqué, que, faute de rapporter la preuve que la technologie cellulaire a la signification scientifique qui lui est attribuée dans la décision litigieuse, la chambre de recours n’a pas établi l’exactitude des constatations, résumées aux points 40 et 41 du présent arrêt, sur le fondement desquelles elle a conclu au caractère descriptif de la marque CELLTECH. De fait, il y a lieu de relever que la chambre de recours n’a nullement tenté d’établir le bien-fondé de ces constatations, par exemple en se référant à la littérature scientifique.

44     L’OHMI fait valoir que l’expression «cell technology» est suffisamment explicite et, partant, que toute explication supplémentaire, et notamment une explication scientifique, était superflue.

45     Toutefois, en considérant que l’existence et la nature de la technologie cellulaire ne constituent pas un fait notoire et qu’il appartenait donc à la chambre de recours d’établir l’exactitude de ses constatations à cet égard, le Tribunal s’est livré à une appréciation de nature factuelle, laquelle, sauf cas de dénaturation, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt Storck/OHMI, précité, point 53).

46     Dès lors, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en constatant que, faute d’avoir établi la signification scientifique de la technologie cellulaire, la chambre de recours n’a pas démontré que la marque CELLTECH est descriptive des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement.

47     En second lieu, rien dans l’arrêt attaqué n’est susceptible d’étayer l’interprétation alternative que l’OHMI fait du point 37 de l’arrêt attaqué, exposée au point 33 du présent arrêt. Partant, le Tribunal n’a pas commis l’erreur de droit reprochée à cet égard par l’OHMI.

48     Il convient donc d’écarter le premier moyen.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

49     L’OHMI allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 39 de l’arrêt attaqué, que, par principe, un domaine d’application de produits ou de services n’est pas au nombre des caractéristiques de ces produits ou de ces services dont la description par une marque dont l’enregistrement est demandé pour lesdits produits ou services est interdite en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

50     En effet, cette disposition n’établit pas de distinction entre, d’une part, la «destination» ou la «fonctionnalité technique», qui seraient des caractéristiques des produits et des services, et, d’autre part, le «domaine d’application», qui ne le serait pas. Au contraire, la référence, dans ladite disposition, aux «autres caractéristiques» démontrerait que toutes les caractéristiques éventuelles des produits et des services concernés relèvent de l’interdiction qu’elle édicte. Cette analyse serait confirmée par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle il importe peu que les caractéristiques décrites soient essentielles ou accessoires (arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, points 101 et 102).

51     Le Tribunal aurait donc dû rechercher si la marque CELLTECH est susceptible d’être perçue immédiatement et sans ambiguïté par le consommateur pertinent comme un terme désignant des activités relevant du domaine de la technologie cellulaire et/ou des produits utilisés dans le cadre de ces activités.

52     Celltech répond que le Tribunal n’a nullement jugé qu’un domaine d’application ne peut faire partie des caractéristiques de produits ou de services dont la description par une marque est interdite en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Aux points 39 et 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait borné à juger que la chambre de recours n’a pas démontré que le terme «celltech» est susceptible d’être perçu, immédiatement et sans ambiguïté, comme désignant les caractéristiques des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

 Appréciation de la Cour

53     Aux points 36 à 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a reproché à la chambre de recours de ne pas avoir établi l’existence et la nature de la technologie cellulaire.

54     Dans ces conditions, le Tribunal n’était pas, a fortiori, en mesure d’apprécier si les produits et services visés dans la demande d’enregistrement peuvent être utilisés dans un contexte fonctionnel impliquant la technologie cellulaire.

55     C’est donc à titre hypothétique que, au point 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a supposé que tel pouvait être le cas, ainsi que le démontre l’emploi des termes «à supposer même» dans la première phrase de ce point.

56     Dès lors, le troisième moyen apparaît dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué et, partant, même à le supposer fondé, il n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt.

57     En conséquence, il y a lieu d’écarter ce moyen comme étant inopérant.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

58     Selon l’OHMI, le Tribunal a omis de motiver l’affirmation, figurant au point 40 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la marque demandée n’est pas susceptible d’être perçue, immédiatement et sans ambiguïté, comme un terme désignant des activités relevant du domaine de la technologie cellulaire, ainsi que des produits, des appareils et du matériel relevant de ces activités. En effet, l’arrêt attaqué ne permettrait pas de comprendre la raison pour laquelle les termes «celltech» ou «cell technology» ne décrivent pas la caractéristique qui consiste en la méthode scientifique suivie pour l’obtention des produits et des services en cause.

59     Celltech répond, d’une part, que c’est à l’OHMI d’établir que le consommateur moyen percevra le terme «celltech» (ou même l’expression «cell technology») comme décrivant une telle caractéristique. D’autre part, le Tribunal aurait bien motivé son appréciation aux points 35 à 41 de l’arrêt attaqué.

 Appréciation de la Cour

60     Ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, le Tribunal a motivé à suffisance de droit, aux points 35 à 38 de l’arrêt attaqué, son appréciation, formulée au point 40 du même arrêt, selon laquelle la chambre de recours n’a pas démontré que la marque demandée est descriptive des produits et des services en cause.

61     Le quatrième moyen doit donc être écarté.

 Sur le cinquième moyen

 Argumentation des parties

62     Selon l’OHMI, le Tribunal a commis une erreur de droit en niant que la désignation d’une méthode scientifique pour l’obtention de produits ou de services soit descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

63     Le terme «celltech», pris comme signifiant «cell technology», serait perçu comme se rapportant aux produits et aux services dont les caractéristiques dérivent des améliorations dans les biosciences utilisant ou modifiant les cellules, à savoir dans le secteur de la recherche sur la technologie cellulaire. Dès lors, la méthode scientifique pour la production des produits ou la fourniture des services serait perçue comme étant une caractéristique importante, concrète et directe du point de vue du consommateur pertinent.

64     Celltech soutient que le Tribunal a eu raison de rejeter la proposition selon laquelle l’expression «cell technology» décrit le processus scientifique de fabrication des produits ou de fourniture des services concernés. L’OHMI n’aurait pas été en mesure de produire la moindre référence à cette expression dans la littérature scientifique ou autre, car elle n’est utilisée par aucun scientifique pour décrire quoi que ce soit. Partant, elle ne serait pas susceptible de donner la moindre information sur les produits concernés.

 Appréciation de la Cour

65     Contrairement à ce que soutient l’OHMI, le Tribunal n’a nullement jugé qu’un mot ou une expression désignant une méthode scientifique qui permet de fabriquer des produits, composés ou substances pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques ou de fournir des services relatifs aux sciences biologiques, médicales et chimiques ne sont pas descriptifs des produits et des services obtenus au moyen de cette méthode.

66     Ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’examen du premier moyen, le Tribunal a annulé la décision litigieuse au motif que la chambre de recours n’avait pas établi, notamment, que la technologie cellulaire constitue une méthode de production des produits ou de fourniture des services visés dans la demande d’enregistrement.

67     Il convient donc d’écarter le cinquième moyen.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

68     Selon l’OHMI, il résulte du point 98 de l’arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité, qu’une marque verbale constituée de la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même présumée descriptive de ces caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, et que ladite présomption ne peut être écartée que si ladite combinaison introduit une modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique.

69     Le Tribunal était donc tenu de vérifier si les termes «cell» et «tech», pris individuellement, étaient intrinsèquement descriptifs des produits et des services concernés et, s’il avait conclu que tel était le cas, aurait dû expliquer en quoi la combinaison de ces deux termes descriptifs introduisait une modification inhabituelle en ce qui concerne la syntaxe ou le sens du terme «celltech», permettant à ce dernier de ne pas être lui-même descriptif desdits produits et services. Dès lors, il aurait violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 en ne procédant pas à une telle vérification.

70     L’OHMI ajoute que l’analyse du Tribunal ne saurait être justifiée sur le fondement de l’arrêt de la Cour du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI (C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317), visé au point 43 de l’arrêt attaqué. En effet, est en cause dans l’arrêt SAT.1/OHMI, précité, le caractère distinctif d’une marque constituée de la combinaison d’un élément descriptif et d’un élément non distinctif et non, comme en l’espèce, le caractère descriptif d’une marque constituée de la combinaison de deux éléments susceptibles chacun d’être descriptif. De plus, cet arrêt concerne l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et non celle du même paragraphe, sous c).

71     Celltech conteste que la Cour ait énoncé une présomption d’absence de caractère distinctif d’une marque constituée de la combinaison de deux éléments non distinctifs. Dans l’arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité, la Cour aurait seulement indiqué que, «en règle générale», la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits reste elle-même descriptive desdites caractéristiques. Toutefois, il ressortirait de la jurisprudence constante de la Cour, et notamment de son arrêt SAT.1/OHMI, précité, qu’il y a lieu d’apprécier la marque dans son ensemble, car le consommateur moyen ne la décompose pas en les différents éléments qui la composent.

72     Le Tribunal aurait donc à juste titre apprécié la marque CELLTECH dans son ensemble.

 Appréciation de la Cour

73     Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

74     Il convient d’interpréter les différents motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 59 et jurisprudence citée).

75     L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 62 et jurisprudence citée).

76     Pour qu’une marque constituée d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments, telle la marque demandée, soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit être constaté pour le mot lui-même [voir, à propos de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), disposition qui est identique, en substance, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, arrêts Koninklijke KPN Nederland, précité, point 96, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 37].

77     Ainsi que l’a rappelé l’OHMI, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 (arrêts précités Koninklijke KPN Nederland, point 98, et Campina Melkunie, point 39).

78     Toutefois, la Cour a ajouté qu’une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de la même disposition, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments (arrêts précités Koninklijke KPN Nederland, point 99, et Campina Melkunie, point 40).

79     Dès lors, si, s’agissant d’une marque composée de mots, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments, pris séparément, il doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent [voir, par analogie, concernant l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement, arrêts précités SAT.1/OHMI, point 28, et BioID/OHMI, point 29].

80     Il résulte des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient l’OHMI, il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour que l’analyse préalable de chacun des éléments dont une marque est composée constitue une étape obligatoire. En revanche, les chambres de recours de l’OHMI et, sur recours, le Tribunal sont tenus de procéder à l’appréciation du caractère descriptif de la marque, considérée dans son ensemble.

81     En l’espèce, force est de constater que le Tribunal a bien procédé à l’appréciation du caractère descriptif de la marque CELLTECH considérée dans son ensemble et a conclu qu’il n’était pas établi que cette marque, même comprise comme signifiant «cell technology», fût descriptive des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement. Partant, il n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

82     Dès lors, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen et, partant, de rejeter le pourvoi de l’OHMI.

 Sur les dépens

83     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure sur pourvoi en application de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Celltech ayant conclu à la condamnation de l’OHMI et celui-ci ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.