Mots clés
Sommaire

Mots clés

Responsabilité non contractuelle — Conditions — Préjudice réel et certain causé par un acte illégal

(Art. 288, al. 2, CE)

Sommaire

En matière d'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté au sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE, la condition relative au dommage exige que le préjudice dont il est demandé réparation soit réel et certain.

À cet égard, la circonstance que l'institution communautaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la matière concernée ne saurait, en tant que telle, conduire automatiquement à dénier un caractère certain au préjudice allégué, résultant d'un comportement illégal de cette autorité. Par conséquent, c'est uniquement au vu des circonstances particulières qui caractérisent l'adoption de l'acte à l'origine du préjudice qu'il convient de vérifier si la marge d'appréciation dont dispose l'institution communautaire est de nature à exclure que soit reconnu à ce préjudice un caractère certain.

Il s'ensuit que, lorsque l'existence de cette marge d'appréciation autorise le juge communautaire à constater une incertitude quant à l'étendue exacte du préjudice invoqué, celle-ci ne permet pas de conclure à l'absence de caractère certain de l'existence même de ce préjudice.

(cf. points 27, 30, 33-34, 36)