1. Recours en manquement — Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État
(Art. 88, § 2, al. 2, CE)
2. Aides accordées par les États — Récupération d'une aide illégale
(Règlement du Conseil nº 659/1999, 13e considérant et art. 14, § 3)
3. Droit communautaire — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective
(Art. 230 CE)
4. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution
(Art. 88, § 2, CE, 230, al. 2 et 5, CE et 242 CE)
1. Dans le cadre d'un recours en manquement visant à faire constater qu'un État membre a manqué à ses obligations en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à une décision de la Commission relative à une aide d'État, la date de référence pour l'application de l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE est celle prévue dans la décision dont l'inexécution est contestée ou, le cas échéant, celle que la Commission a fixée par la suite.
(cf. point 32)
2. Aux termes de l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE], l'application des procédures nationales pour procéder à la récupération d'une aide d'État déclarée incompatible avec le marché commun est soumise à la condition que celles-ci permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission, condition qui reflète les exigences du principe d'effectivité. De même, le treizième considérant du règlement nº 659/1999 précise que, en cas d'aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie et que, à cette fin, il importe que l'aide soit récupérée sans délai.
L'application des procédures nationales ne doit donc pas faire obstacle au rétablissement d'une concurrence effective en empêchant l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. Afin d'atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'effet utile de cette décision.
À cet égard, une procédure nationale prévoyant l'effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis pour la récupération d'une aide accordée ne peut pas être considérée comme permettant l'exécution «immédiate et effective» d'une décision ordonnant la récupération d'une aide. Au contraire, en accordant un tel effet suspensif, elle peut considérablement retarder la récupération des aides.
(cf. points 49-51)
3. L'effet suspensif des recours introduits devant les juridictions nationales contre les titres de perception émis à l'encontre des bénéficiaires d'aides d'État dont la récupération a été ordonnée par une décision de la Commission ne saurait être considéré comme indispensable pour garantir aux intéressés une protection juridictionnelle effective au regard du droit communautaire.
En effet, une telle protection est déjà pleinement garantie par les moyens offerts par le traité, en l'occurrence, notamment, le recours en annulation prévu par l'article 230 CE qui est ouvert auxdits bénéficiaires contre la décision de la Commission.
La Communauté européenne étant une communauté de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes avec le traité et les principes généraux du droit, le traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire.
(cf. points 55-58)
4. Le bénéficiaire d'une aide déclarée incompatible avec le marché commun, qui aurait pu attaquer la décision de la Commission devant le juge communautaire, ne peut pas la remettre en cause devant les juridictions nationales à l'occasion d'un recours dirigé contre les mesures d'exécution de cette décision, prises par les autorités nationales. En effet, admettre que, dans de telles circonstances, l'intéressé puisse s'opposer, devant la juridiction nationale, à l'exécution de la décision communautaire en se fondant sur l'illégalité de celle-ci reviendrait à lui reconnaître la faculté de contourner le caractère définitif que revêt à son égard la décision après l'expiration du délai de recours prévu à l'article 230, cinquième alinéa, CE.
(cf. points 59-60)