Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Avantages sociaux
(Règlement du Conseil nº 1612/68, art. 7, § 2)
L'article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, ne s'oppose pas à l'exclusion, par la réglementation nationale d'un État membre, d'un ressortissant d'un autre État membre, résidant dans cet État et exerçant dans le premier État une activité professionnelle mineure (moins de 15 heures de travail par semaine), du bénéfice d'un avantage social tel qu'une allocation d'éducation au motif qu'il n'a dans le premier État ni son domicile ni sa résidence habituelle.
La politique sociale relève, en l'état actuel du droit communautaire, de la compétence des États membres, qui disposent d'une large marge d'appréciation dans l'exercice de cette compétence. Toutefois, cette marge d'appréciation ne saurait avoir pour effet de vider de leur substance les droits que les particuliers tirent des dispositions du traité consacrant leurs libertés fondamentales.
Dans le contexte d'une législation nationale poursuivant des objectifs de politique familiale, accordant l'allocation d'éducation aux personnes qui présentent un lien de rattachement suffisamment étroit avec la société nationale, sans réserver cette allocation exclusivement aux personnes qui résident sur le territoire national, l'absence, dans le chef d'un travailleur non-résident, d'une activité professionnelle suffisamment significative dans l'État membre concerné est susceptible de constituer une justification licite du refus d'octroi de l'avantage social en cause.
(cf. points 21, 26-28 et disp.)