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Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations spéciales à caractère non contributif

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 2 bis, et 10 bis, et annexe II bis)

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Une prestation servie au titre de la loi néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail des jeunes handicapés (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), mentionnée à l'annexe II bis du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 307/1999, doit être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif, au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1408/71, dans la mesure où, d'une part, elle constitue une allocation de remplacement destinée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d'assurance pour obtenir une prestation d'invalidité au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et présente le caractère d'une aide sociale justifiée par des raisons économiques et sociales et où, d'autre part, son attribution n'est pas subordonnée à la condition que le bénéficiaire ait également droit à une autre prestation de sécurité sociale à caractère contributif. Il s'ensuit que seule la règle de coordination de l'article 10 bis dudit règlement doit être appliquée et que, partant, ladite prestation ne peut bénéficier à quiconque réside ailleurs que dans l'État dans lequel elle est prévue.

(cf. points 31, 34, 37-38, 44 et disp.)