Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Livraisons de biens

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 1)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Livraisons de biens

(Directive du Conseil 77/388, art. 8, § 1, a))

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive — Champ d'application territorial

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1, 3 et 8, § 1, a))

Sommaire

1. Une opération portant sur la livraison et la pose d'un câble à fibres optiques reliant deux États membres et situé en partie en dehors du territoire de la Communauté doit être regardée comme une livraison de biens au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 2002/93, lorsqu'il apparaît que, à la suite des essais de fonctionnement effectués par le fournisseur, le câble sera transféré au client, lequel pourra en disposer en tant que propriétaire, que le prix du câble lui-même représente une partie clairement prépondérante du coût total de ladite opération et que les services du fournisseur se limitent à la pose du câble, sans en altérer la nature et sans l'adapter aux besoins spécifiques du client.

Le fait que la livraison dudit câble soit accompagnée de l'installation de ce dernier ne s'oppose pas, en principe, à ce que l'opération relève du champ d'application de l'article 5, paragraphe 1, de la sixième directive. En effet, en premier lieu, il résulte de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de celle-ci qu'un bien corporel peut faire l'objet d'une installation ou d'un montage, avec ou sans essai de mise en service par le fournisseur ou pour son compte, sans que l'opération perde nécessairement sa qualification de «livraison d'un bien». En deuxième lieu, cette disposition ne fait pas de distinction entre les modes d'installation, de sorte que l'incorporation au sol d'un bien meuble ne doit pas nécessairement relever de la notion de «travaux immobiliers» au sens de l'article 5, paragraphe 5, de ladite directive.

(cf. points 34-35, 40, disp. 1)

2. L'article 8, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que la compétence pour taxer la livraison et la pose d'un câble à fibres optiques reliant deux États membres et situé en partie en dehors du territoire de la Communauté revient à chaque État membre au prorata de la longueur du câble se trouvant sur son territoire tant en ce qui concerne le prix du câble lui-même et du reste du matériel qu'en ce qui concerne le coût des services liés à la pose de ce dernier.

Il est vrai que, pour être opérationnelle, une règle de conflit doit permettre l'attribution de la compétence fiscale pour soumettre une opération à la taxe sur la valeur ajoutée uniquement à l'un des États membres concernés. En ce sens, lorsque le bien fait l'objet d'une installation, la livraison n'est réputée se situer, en principe, que sur le territoire d'un seul État membre et, lorsque l'installation du bien consiste en son incorporation au sol, c'est le lieu de cette incorporation qui détermine l'État compétent pour taxer la livraison. Cela ne signifie pas pour autant que l'article 8, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la sixième directive ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'installation d'un bien sur le territoire d'un des États membres se poursuit sur le territoire d'un autre État membre. En effet, lorsque ce bien fait l'objet d'une installation sur le territoire d'un premier État membre puis sur celui d'un second, le lieu de la livraison se situe successivement sur le territoire de chacun de ces États. Il s'ensuit que, dans un tel cas, la compétence pour taxer l'opération doit être reconnue à chaque État membre pour la partie du câble installée sur son territoire.

(cf. points 45-47, 50, disp. 2)

3. L'article 8, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, lu en combinaison avec les articles 2, point 1, et 3 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que l'opération portant sur la livraison et la pose d'un câble à fibres optiques reliant deux États membres n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de l'opération qui se déroule dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental et en haute mer.

Le régime de la sixième directive s'applique obligatoirement et impérativement à l'ensemble du territoire national des États membres au sens de l'article 299 CE, lequel, par application de l'article 2 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, comprend la mer territoriale, le fond de cette mer et son sous-sol.

En revanche, la souveraineté de l'État côtier sur la zone économique exclusive ainsi que sur le plateau continental n'est que fonctionnelle et, en tant que telle, elle est limitée au droit d'exercer des activités d'exploration et d'exploitation prévues aux articles 56 et 77 de la convention sur le droit de la mer. Dans la mesure où la livraison et la pose d'un câble sous-marin ne figurent pas parmi les activités énumérées par lesdits articles, la partie de l'opération réalisée dans ces deux zones ne relève pas de la souveraineté de l'État côtier. Cette constatation se trouve confirmée par les articles 58, paragraphe 1, et 79, paragraphe 1, de cette même convention, qui réservent, sous quelques conditions, à tout autre État le droit de poser des câbles sous-marins dans ces zones. Il s'ensuit que cette partie de l'opération ne peut pas être considérée comme ayant été réalisée à l'intérieur du pays au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive. Il en va de même, à fortiori, de la partie de l'opération qui se déroule en haute mer, zone qui, en vertu de l'article 89 de ladite convention, est soustraite à la souveraineté des États.

(cf. points 55-57, 59-61, disp. 3)