Affaire C-94/05

Emsland-Stärke GmbH

contre

Landwirtschaftskammer Hannover

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)

«Politique agricole commune — Règlement (CE) nº 97/95 — Primes versées aux féculeries — Conditions d'octroi — Sanctions — Proportionnalité — Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 — Protection des intérêts financiers des Communautés européennes»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 mars 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Agriculture — Organisation commune des marchés — Céréales — Contingentement de la production de fécule de pomme de terre

(Règlement de la Commission nº 97/95, tel que modifié par le règlement nº 1125/96, art. 1er, d) et e), 4, § 5, et 13, § 4)

2.     Agriculture — Organisation commune des marchés — Céréales — Contingentement de la production de fécule de pomme de terre

(Règlement de la Commission nº 97/95, tel que modifié par le règlement nº 1125/96, art. 1er, 4, § 5, et 13, § 4)

3.     Agriculture — Organisation commune des marchés — Céréales — Contingentement de la production de fécule de pomme de terre

(Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 5, § 1; règlement de la Commission nº 97/95, tel que modifié par le règlement nº 1125/96, art. 13, § 4)

1.     La sanction prévue à l'article 13, paragraphe 4, du règlement nº 97/95, fixant les modalités d'application du règlement nº 1766/92 en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement nº 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, est applicable à une féculerie qui, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait dépassé le sous-contingent qui lui a été attribué, se fournit en pommes de terre auprès d'un opérateur se procurant celles-ci directement ou indirectement auprès de producteurs, même lorsque le contrat d'achat et de livraison conclu entre elle et l'opérateur en question a été dénommé «contrat de culture» par les parties audit contrat, a été reconnu comme tel par une autorité nationale compétente au titre de l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement, mais ne peut recevoir cette qualification au sens de l'article 1er, sous d) et e), de ce même règlement.

(cf. point 41, disp. 1)

2.     En prévoyant l'application d'une sanction, qui n'est pas forfaitaire mais est fonction de l'ampleur et de la gravité de l'irrégularité commise, dans tous les cas où une féculerie prend livraison de pommes de terre non couvertes par un contrat de culture, qui doit être conclu avec un producteur de pommes de terre, l'article 13, paragraphe 4, du règlement nº 97/95, fixant les modalités d'application du règlement nº 1766/92 en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement nº 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, lu en combinaison avec ses articles 1er et 4, paragraphe 5, constitue une disposition claire et précise, qui instaure une sanction effective et dissuasive, apte à réaliser les objectifs visés et n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

En effet, eu égard à l'importance de l'objectif de protection des producteurs poursuivi par ledit article et étant donné le large pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions communautaires en la matière, il ne saurait être considéré comme injustifié ou disproportionné d'infliger une sanction dissuasive et efficace telle que celle prévue à ladite disposition en cas de déclaration erronée, intentionnelle ou non, de la féculerie qui demande l'octroi d'une prime, portant sur la qualité de producteur de son cocontractant.

(cf. points 45, 55-58)

3.     La circonstance que l'autorité nationale compétente a été informée du fait qu'une féculerie s'était fournie en pommes de terre auprès d'un opérateur se procurant celles-ci directement ou indirectement auprès de producteurs ne peut avoir d'effet sur la qualification d'une irrégularité considérée comme «causée par négligence», au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, ni, par voie de conséquence, avoir d'effet sur l'application à ladite féculerie de la sanction prévue à l'article 13, paragraphe 4, du règlement nº 97/95, fixant les modalités d'application du règlement nº 1766/92 en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement nº 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre.

(cf. point 64, disp. 4)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 mars 2006 (*)

«Politique agricole commune – Règlement (CE) n° 97/95 – Primes versées aux féculeries – Conditions d’octroi – Sanctions – Proportionnalité – Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 – Protection des intérêts financiers des Communautés européennes»

Dans l’affaire C‑94/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 9 décembre 2004, parvenue à la Cour le 22 février 2005, dans la procédure

Emsland-Stärke GmbH

contre

Landwirtschaftskammer Hannover,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, R. Schintgen, P. Kūris et J. Klučka (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2005,

considérant les observations présentées:

–       pour Emsland-Stärke GmbH, par Me L. Harings, Rechtsanwalt,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. C. Schieferer et F. Erlbacher, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur la validité et l’interprétation de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 97/95 de la Commission, du 17 janvier 1995, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 16, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1125/96 de la Commission, du 24 juin 1996 (JO L 150, p. 1, ci‑après le «règlement n° 97/95»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Emsland‑Stärke GmbH, qui a fusionné en 1997 avec Kyritzer Stärke GmbH (ci‑après, ensemble, «Emsland‑Stärke»), à la Landwirtschaftskammer Hannover (chambre d’agriculture de Hanovre), anciennement Bezirksregierung Weser‑Ems (autorité administrative locale de Weser‑Ems, ci‑après la «Bezirksregierung»), au sujet de sanctions financières réduisant le montant d’une prime octroyée à une féculerie, lorsque cette dernière s’est fournie en pommes de terre, non pas auprès d’un producteur, mais auprès d’un opérateur se procurant, directement ou indirectement, les pommes de terre auprès de producteurs.

 Le cadre juridique

 Le règlement n° 97/95

3       Aux termes du quatrième considérant du règlement n° 97/95:

«[…] il est nécessaire de spécifier l’objet de contrats de culture passés entre une féculerie et un producteur afin de prévenir la conclusion de contrats dépassant le sous‑contingent attribué à la féculerie; […] il devrait être interdit aux féculeries d’accepter la livraison de pommes de terre ne relevant pas d’un contrat de culture, cela pouvant mettre en danger l’efficacité du régime de contingentement et le respect de la condition prévoyant que le prix minimal visé à l’article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1766/92 doit être payé pour toutes les pommes de terre destinées à la production de fécule [...]».

4       Le huitième considérant du règlement n° 97/95 est libellé de la manière suivante:

«[…] il convient d’introduire des mesures de contrôle garantissant que seule la fécule produite en conformité avec les dispositions du présent règlement donne lieu [...] au paiement de la prime».

5       Le neuvième considérant dudit règlement énonce:

«[…] afin de protéger les producteurs de pommes de terre féculières il est indispensable que le prix minimal visé à l’article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1766/92 soit acquitté pour toutes les pommes de terre; […] il est donc nécessaire de prévoir des sanctions pour les cas dans lesquels le prix minimal n’a pas été payé ou dans lesquels les féculeries ont accepté des pommes de terre ne relevant pas d’un contrat de culture».

6       Aux termes du dixième considérant du règlement n° 97/95:

«[…] des règles sont nécessaires pour garantir que la fécule produite au‑delà du sous‑contingent attribué à une féculerie soit exportée sans restitution, comme le prévoit l’article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1868/94; […] des sanctions devraient être appliquées en cas d’infraction».

7       L’article 1er du règlement n° 97/95 prévoit:

«Au sens du présent règlement, on entend par:

[...]

b)      ‘sous‑contingent’: la partie du contingent attribuée par l’État membre à une féculerie;

[...]

d)      ‘producteur’: toute personne physique ou morale ou un groupement de ces personnes, qui livre à une féculerie des pommes de terre produites par elle‑même ou par ses membres, en son nom et pour son compte, dans le cadre d’un contrat de culture conclu par elle ou en son nom;

e)      ‘contrat de culture’: tout contrat conclu entre un producteur ou un groupement de producteurs, d’une part, et la féculerie, d’autre part;

[...]»

8       L’article 4 dudit règlement dispose:

«1.      Un contrat de culture est conclu pour chaque campagne. [...]

2.      Chaque féculerie doit transmettre à l’autorité compétente, au plus tard le 31 mai précédant la campagne en cause, un bordereau récapitulatif des contrats, mentionnant pour chaque contrat, [...] le nom du producteur et le tonnage souscrit exprimé en équivalent‑fécule.

3.      La somme exprimée en équivalent‑fécule des quantités prévues aux contrats de culture ne doit pas dépasser le sous‑contingent établi pour ladite féculerie.

[...]

5.      Il est interdit à une féculerie de prendre livraison de pommes de terre non couvertes par un contrat de culture.»

9       Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du même règlement:

«La prime aux féculeries est octroyée pour la fécule produite [...] dans la limite de la quantité de fécule correspondant à leur sous‑contingent.

[...]»

10     L’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 97/95 prévoit:

«Les versements suivants sont subordonnés:

[...]

b)      dans le cas de la prime prévue à l’article 5 du règlement (CE) n° 1868/94, à la condition:

–       que la féculerie apporte la preuve que ladite fécule a été produite par elle durant la campagne concernée,

–       que la féculerie prouve qu’elle a payé un prix non inférieur à celui visé à l’article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1766/92 au stade rendu usine aux producteurs de pommes de terre pour toute la quantité de pommes de terre produites dans la Communauté, utilisée dans la fabrication de la fécule,

–       que la féculerie apporte la preuve que ladite fécule a été produite à partir de pommes de terres couvertes par des contrats de culture, prévus à l’article 4.»

11     L’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 97/95 est libellé comme suit:

«L’État membre instaure un régime de contrôle qui vise à vérifier, sur place, outre la réalité des opérations constituant le droit à la prime […], le non‑dépassement du sous‑contingent attribué à chaque féculerie. [...]»

12     Les paragraphes 3 et 4 du même article prévoient:

«3.      Dans le cas où l’organisme compétent établit que les obligations visées à l’article 11 paragraphe 1 point b) second tiret n’ont pas été respectées par la féculerie et sous réserve des cas de force majeure, cette dernière est exclue totalement ou partiellement du bénéfice de la prime selon les règles suivantes:

–       si le non-respect concerne une quantité de fécule inférieure à 20 % de la quantité totale de fécule produite par cette féculerie, le montant de la prime octroyée est réduit de cinq fois le pourcentage constaté,

–       si le pourcentage en question est égal ou supérieur à 20 %, aucune prime n’est octroyée.

4.      Dans le cas où il serait constaté que l’interdiction prévue à l’article 4 paragraphe 5 n’est pas respectée, la prime octroyée pour le sous‑contingent est réduite selon les modalités suivantes:

–       si le contrôle indique une quantité en équivalent‑fécule acceptée par la féculerie inférieure à 10 % de son sous‑contingent, le montant total des primes à verser à la féculerie pour la campagne en question est réduit de 10 fois le pourcentage constaté,

–       si ladite quantité non couverte par des contrats de culture est supérieure à la limite prévue au premier tiret, aucune prime n’est octroyée pour la campagne en cause. En outre, la féculerie est exclue du bénéfice de la prime pour la campagne suivante.»

 Le règlement n° 2988/95

13     Aux termes du cinquième considérant du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1):

«[…] les comportements constitutifs d’irrégularités, ainsi que les mesures et sanctions administratives y relatives, sont prévus dans des réglementations sectorielles en conformité avec le présent règlement».

14     L’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement dispose:

«Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.»

15     L’article 2 du même règlement est libellé comme suit:

«1.      Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l’application correcte du droit communautaire. Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d’assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.

[...]

3.      Les dispositions du droit communautaire déterminent la nature et la portée des mesures et sanctions administratives nécessaires à l’application correcte de la réglementation considérée en fonction de la nature et de la gravité de l’irrégularité, du bénéfice accordé ou de l’avantage reçu et du degré de responsabilité.

[...]»

16     L’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 prévoit:

«Les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence peuvent conduire aux sanctions administratives suivantes:

[...]

c)      la privation totale ou partielle d’un avantage octroyé par la réglementation communautaire, même si l’opérateur a bénéficié indûment d’une partie seulement de cet avantage;

d)      l’exclusion ou le retrait du bénéfice de l’avantage pour une période postérieure à celle de l’irrégularité;

[...]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

17     Emsland‑Stärke est un fabricant de fécule de pomme de terre présent sur le territoire allemand. Pour chacune des campagnes de commercialisation 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998, cette société a bénéficié de sous‑contingents de transformation de pommes de terre en fécule à hauteur de 371 846 000 kg. Il ressort du dossier que ces sous‑contingents n’ont pas été dépassés.

18     Sur la base de contrats de culture et de livraison, Emsland-Stärke s’est procuré des pommes de terre auprès de Moormann GmbH (ci‑après «Moormann»). Après transmission desdits contrats aux autorités compétentes, elle a obtenu de la Landwirtschaftsverwaltung des Landes Brandenburg (administration de l’Agriculture du Land de Brandebourg, ci‑après la «Landwirtschaftsverwaltung»), pour la campagne 1995/1996, puis de la Bezirksregierung, pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998, des primes à la production de fécule d’un montant total de 61 500 DEM.

19     Il ressort de la décision de renvoi que la Landwirtschaftsverwaltung a été pleinement informée, au moment de l’octroi des primes pour la campagne 1995/1996, du fait que Moormann ne produisait pas de pommes de terre, mais se bornait à en faire le commerce. En revanche, ce n’est qu’en novembre 1997, soit après l’octroi des primes pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998, que la Bezirksregierung a constaté, à la suite d’une dénonciation et d’un contrôle, que Moormann n’était pas un producteur de pommes de terre, mais un opérateur se procurant celles‑ci auprès de divers producteurs ou d’autres opérateurs.

20     Toujours selon la décision de renvoi, par décisions des 15 avril, 2 juin et 14 juillet 1998 ainsi que du 15 mars 1999, la Bezirksregierung a infligé à Emsland‑Stärke une sanction d’un montant de 614 487,47 DEM (314 182,45 euros), au motif que les primes ne pouvaient être versées, en application du droit communautaire, que pour les pommes de terre qu’une féculerie avait acquises en vertu de contrats de culture et de livraison conclus avec des producteurs.

21     Emsland‑Stärke a contesté la légalité de ces décisions.

22     Par jugement du 17 mai 2000, le Verwaltungsgericht Osnabrück a annulé lesdites décisions en ce qu’elles exigeaient le remboursement de paiements compensatoires et a, pour le surplus, rejeté le recours en ce qu’il mettait en cause la légalité des sanctions prononcées à l’encontre d’Emsland‑Stärke.

23     Les deux parties au principal ont interjeté appel devant le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht. Par arrêt du 12 décembre 2002, ce dernier a constaté l’absence de contrat de culture régulier entre lesdites parties et a, par conséquent, rejeté l’appel formé par Emsland‑Stärke.

24     Cette dernière a alors introduit, devant le Bundesverwaltungsgericht, un recours en «Revision» à l’encontre dudit arrêt.

25     Estimant que la résolution du litige dépendait de la validité et de l’interprétation de l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95, le Bundesverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      a)     Les dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 5, du règlement [...] n° 97/95 [...] s’appliquent‑elles lorsqu’un contrat qualifié de contrat de culture, et qui a été reconnu par l’autorité compétente au titre de l’article 4, paragraphes 2 et 3, [de ce] règlement, a été conclu non pas avec un producteur de pommes de terre, mais avec un marchand qui se procure les pommes de terre directement ou indirectement auprès des producteurs?

         b)     L’article 13, paragraphe 4, du règlement [...] n° 97/95 [...] exige‑t-il que, avec l’acceptation de la livraison de pommes de terre, la féculerie ait dépassé son sous‑contingent?

2)      a)     La sanction prévue à l’article 13, paragraphe 4, du règlement [...] n° 97/95 [...] satisfait‑elle, eu égard au rapport de cette disposition avec l’article 13, paragraphe 3, du même règlement, aux exigences communautaires de précision?

         b)     Compte tenu de son niveau, la sanction prévue à l’article 13, paragraphe 4, du règlement [...] n° 97/95 [...] est-elle – même dans des cas comme la présente espèce – nécessaire aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté, au sens où l’entend l’article 2, paragraphe 1, du règlement [...] n° 2988/95? Est-elle de nature à protéger de façon adéquate les intérêts financiers de la Communauté dans des cas comme la présente espèce?

3)      L’irrégularité sanctionnée par l’article 13, paragraphe 4, du règlement [...] n° 97/95 [...] doit-elle être considérée comme ayant été causée par négligence, au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement [...] n° 2988/95, même dans un cas où l’administration a accordé la prime alors qu’elle avait pleinement connaissance des faits pertinents?»

 Sur la première question

 Sur la première partie de la première question

26     Par la première partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si la sanction prévue à l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95 s’applique lorsqu’un contrat, dénommé «contrat de culture» et reconnu comme tel par une autorité nationale compétente au titre de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, a été conclu non pas avec un producteur de pommes de terre, mais avec un opérateur se procurant celles-ci directement ou indirectement auprès de producteurs.

27     À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 1er, sous d) et e), du règlement n° 97/95, un contrat de culture est un contrat conclu entre, d’une part, une féculerie et, d’autre part, un producteur, c’est-à-dire toute personne physique ou morale ou un groupement de ces personnes, qui livre à une féculerie des pommes de terre produites par elle‑même ou par ses membres, en son nom et pour son compte.

28     Par conséquent, bien qu’un contrat conclu entre une féculerie et un opérateur, se procurant les pommes de terre directement ou indirectement auprès de producteurs, ait été dénommé «contrat de culture», il ne saurait être qualifié comme tel au sens de ladite disposition.

29     Or, il résulte des articles 4, paragraphe 5, et 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95, dont l’objectif est d’assurer la protection des producteurs, qu’une féculerie qui prend livraison de pommes de terre non couvertes par un contrat de culture est susceptible d’être sanctionnée en application dudit article 13, paragraphe 4.

30     Il convient d’ajouter que la circonstance qu’une administration a considéré à tort le contrat en cause comme étant un contrat de culture n’est pas de nature, contrairement à ce que fait valoir Emsland‑Stärke dans ses observations, à remettre en cause cette appréciation.

31     En effet, le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué à l’encontre d’une disposition précise d’un texte de droit communautaire et le comportement d’une autorité nationale chargée d’appliquer le droit communautaire, qui est en contradiction avec ce dernier, ne saurait fonder, dans le chef d’un opérateur économique, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire au droit communautaire (arrêts du 26 avril 1988, Krücken, 316/86, Rec. p. 2213, point 24, et du 1er avril 1993, Lageder e.a., C‑31/91 à C‑44/91, Rec. p. I‑1761, point 35).

32     Par conséquent, une féculerie ne peut fonder aucune confiance légitime dans le fait qu’une autorité nationale a méconnu le droit communautaire en considérant un contrat comme un contrat de culture, alors qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par la réglementation communautaire.

 Sur la seconde partie de la première question

33     Par la seconde partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’application de la sanction prévue à l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95 est subordonnée au dépassement, par une féculerie, du sous‑contingent qui lui a été attribué.

34     À cet égard, il convient de constater, tout d’abord, qu’il ne ressort pas du libellé de ladite disposition que l’application de cette sanction soit subordonnée, dans son principe, au dépassement du sous‑contingent.

35     Ensuite, si l’interdiction énoncée à l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement a, ainsi qu’il ressort du quatrième considérant de ce même règlement, pour finalité de protéger le contingent en facilitant le contrôle, par les autorités nationales compétentes, de la quantité de pommes de terre achetées par les féculeries, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l’application de la sanction prévue à l’article 13, paragraphe 4, du même règlement en l’absence de dépassement du sous‑contingent.

36     En effet, selon le même considérant, ladite interdiction a également pour finalité d’assurer le respect de la condition prévoyant le paiement d’un prix minimal pour toutes les pommes de terres destinées à la production de fécule.

37     Or, le seul fait, pour une féculerie, de se fournir en pommes de terre auprès d’un opérateur, qui se procure celles-ci directement ou indirectement auprès de producteurs, est susceptible de mettre en péril une telle finalité et donc l’objectif de protection desdits producteurs.

38     Même si la féculerie prouve qu’elle a payé à un tel opérateur le prix minimal mentionné à l’article 11, paragraphe 1, sous b), deuxième tiret, du règlement n° 97/95, rien ne garantit que l’intégralité de ce prix ait été reversée aux producteurs. L’exigence d’un contrat de culture, conclu directement avec les producteurs, apparaît, ainsi que l’a relevé la Commission, comme le seul moyen d’éviter qu’une partie du prix effectivement payé par la féculerie ne soit retenue par des intermédiaires.

39     Enfin, le neuvième considérant du règlement n° 97/95 énonce que, afin de protéger les producteurs de pommes de terre et de garantir le paiement à ceux-ci du prix minimal, des sanctions doivent être prévues non seulement dans le cas où il est établi que le prix minimal n’a pas été payé, mais aussi dans le cas où il est constaté qu’une féculerie a accepté des pommes de terre ne relevant pas d’un contrat de culture.

40     Il s’ensuit que l’application de la sanction prévue à l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95 ne saurait être subordonnée au dépassement par la féculerie de son sous‑contingent.

41     Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la première question que la sanction prévue à l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95 est applicable à une féculerie qui, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait dépassé le sous-contingent qui lui a été attribué, se fournit en pommes de terre auprès d’un opérateur se procurant celles-ci directement ou indirectement auprès de producteurs, même lorsque le contrat d’achat et de livraison conclu entre elle et l’opérateur en question a été dénommé «contrat de culture» par les parties audit contrat, a été reconnu comme tel par une autorité nationale compétente au titre de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, mais ne peut recevoir cette qualification au sens de l’article 1er, sous d) et e), du même règlement.

 Sur la deuxième question

 Sur la première partie de la deuxième question

42     Par la première partie de sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour de se prononcer sur la validité, au regard du principe de sécurité juridique, de l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95, lu en combinaison avec le paragraphe 3 du même article.

43     À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique constitue un principe fondamental du droit communautaire qui exige notamment qu’une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir, notamment, arrêts du 13 février 1996, van Es Douane Agenten, C‑143/93, Rec. p. I‑431, point 27, et du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C-110/03, Rec. p. I-2801, point 30). Cet impératif de sécurité juridique s’impose avec une rigueur particulière en présence d’une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières (arrêt du 15 décembre 1987, Pays‑Bas/Commission, 326/85, Rec. p. 5091, point 24).

44     En outre, une sanction, même de caractère non pénal, ne peut être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambiguë (voir, notamment, arrêts du 25 septembre 1984, Könecke, 117/83, Rec. p. 3291, point 11, et du 11 juillet 2002, Käserei Champignon Hofmeister, C‑210/00, Rec. p. I‑6453, point 52).

45     Or, en prévoyant l’application d’une sanction dans tous les cas où une féculerie prend livraison de pommes de terre non couvertes par un contrat de culture, l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95, lu en combinaison avec les articles 1er et 4, paragraphe 5, dudit règlement, constitue une disposition claire et précise.

46     S’agissant de l’articulation des paragraphes 3 et 4 de l’article 13 du règlement n° 97/95, il convient de relever, ainsi que l’observe à juste titre la Commission, que les sanctions instaurées par ces dispositions correspondent à deux hypothèses distinctes, à savoir, pour la première, le non-respect des obligations visées à l’article 11, paragraphe 1, sous b), second tiret, dudit règlement et, pour la seconde, le non-respect de l’article 4, paragraphe 5, du même règlement.

47     Il s’ensuit que l’examen de la première partie de la deuxième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95 au regard du principe de sécurité juridique.

 Sur la seconde partie de la deuxième question

48     Par la seconde partie de sa deuxième question, la juridiction de renvoi interroge en substance la Cour sur la validité de l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95 au regard du principe de proportionnalité visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95, dans la mesure où cet article 13, paragraphe 4, permettrait d’infliger une sanction à des féculeries ayant pris livraison de pommes de terre non couvertes par un contrat de culture, sans toutefois dépasser leur sous‑contingent.

49     À cet égard, il est constant que la violation de l’interdiction, faite aux féculeries, de se fournir en pommes de terre auprès d’opérateurs se procurant celles-ci directement ou indirectement auprès de producteurs, constitue une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95. De même, la privation totale ou partielle d’une prime pour la campagne en cours, ou pour la campagne suivante, constitue une sanction administrative au sens des articles 2, paragraphes 1 et 3, et 5, paragraphe 1, sous c) et d), dudit règlement.

50     Or, il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des contrôles et des sanctions des irrégularités commises en droit communautaire, le législateur communautaire a, en adoptant le règlement n° 2988/95, posé une série de principes généraux et exigé que, en règle générale, l’ensemble des règlements sectoriels respectent ces principes (arrêt du 1er juillet 2004, Gerken, C‑295/02, Rec. p. I‑6369, point 56).

51     Ainsi, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, les sanctions administratives sont instituées dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l’application correcte du droit communautaire. Elles doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d’assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés. En outre, le paragraphe 3 du même article prévoit que les sanctions administratives nécessaires à l’application correcte de la réglementation considérée doivent tenir compte de la nature et de la gravité de l’irrégularité, du bénéfice accordé ou de l’avantage reçu ainsi que du degré de responsabilité.

52     S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si la sanction prévue à l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95 a pour objectif d’assurer le respect du droit communautaire et de protéger les intérêts financiers des Communautés, il convient de reconnaître que ladite sanction a bien un tel objectif dès lors qu’elle s’applique dans l’hypothèse où des fécules ne sont pas produites en conformité avec les dispositions du règlement n° 97/95. Le versement de la prime à une féculerie qui enfreint l’article 4, paragraphe 5, du même règlement, en se fournissant en pommes de terre auprès d’un opérateur qui s’est procuré celles-ci directement ou indirectement auprès de producteurs, constitue une dépense indue, portant préjudice au budget général des Communautés.

53     S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si la sanction prévue à l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95 revêt un caractère effectif, proportionné et dissuasif, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, afin d’établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu’elle met en œuvre sont aptes à réaliser l’objectif visé et s’ils ne vont pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir, notamment, arrêts du 9 novembre 1995, Allemagne/Conseil, C‑426/93, Rec. p. I‑3723, point 42, et du 14 juillet 2005, Pays-Bas/Commission, C‑26/00, non encore publié au Recueil, point 126).

54     En ce qui concerne le contrôle juridictionnel de telles conditions, le législateur communautaire dispose en matière de politique agricole commune d’un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 34 CE et 37 CE lui attribuent. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir, notamment, arrêts du 11 juillet 1989, Schräder, 265/87, Rec. p. 2237, point 22, et du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-331/88, Rec. p. I-4023, point 14).

55     Il apparaît, d’abord, que, selon l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95, le montant total des primes à verser à une féculerie est réduit de dix fois le pourcentage constaté, pour la campagne en cause, lorsque ladite féculerie a accepté une quantité de pommes de terre non couvertes par des contrats de culture inférieure à 10 % de son sous‑contingent. Est supprimé tout octroi de prime, pour la campagne en cause ainsi que pour la campagne suivante, lorsque l’irrégularité porte sur plus de 10 % du sous‑contingent octroyé à cette féculerie. Ce faisant, ladite disposition peut être considérée comme instaurant une sanction effective et dissuasive, apte à réaliser les objectifs visés.

56     Ensuite, il y a lieu de relever que la sanction instaurée par cette disposition n’est pas forfaitaire, mais est fonction de l’ampleur et de la gravité de l’irrégularité commise, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 1997, National Farmers’ Union e.a., C-354/95, Rec. p. I-4559, point 53).

57     Enfin, eu égard à l’importance de l’objectif de protection des producteurs poursuivi par l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95 et étant donné le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions communautaires en la matière, il ne saurait être considéré comme injustifié ou disproportionné d’infliger une sanction dissuasive et efficace telle que celle prévue à ladite disposition en cas de déclaration erronée, intentionnelle ou non, de la féculerie qui demande l’octroi d’une prime, portant sur la qualité de producteur (voir, en ce sens, arrêt National Farmers’ Union e.a., précité, point 53).

58     Par conséquent, la sanction instaurée par l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95 peut être considérée comme étant apte à réaliser les objectifs poursuivis et n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

59     Il s’ensuit que l’examen de la seconde partie de la deuxième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95, au regard du principe de proportionnalité visé à l’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 2988/95.

 Sur la troisième question

60     Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si la circonstance que l’autorité nationale compétente a été informée du fait que la féculerie s’était fournie en pommes de terre auprès d’un opérateur se procurant celles-ci directement ou indirectement auprès de producteurs peut avoir un effet sur la qualification d’une irrégularité considérée comme «causée par négligence», au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95, et, par voie de conséquence, avoir un effet sur l’application à ladite féculerie de la sanction prévue à l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95.

61     À cet égard, il importe de rappeler que cette féculerie ne peut invoquer le principe de protection de la confiance légitime lorsqu’une autorité nationale a, délibérément ou par erreur, méconnu le droit communautaire en considérant un contrat, communiqué par la même féculerie, comme un contrat de culture, alors qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par la réglementation communautaire pour être reconnu comme tel.

62     Par ailleurs, la circonstance que l’autorité compétente a été informée du fait que la féculerie s’était fournie en pommes de terre auprès d’un opérateur se procurant celles-ci directement ou indirectement auprès de producteurs ne permet pas, en soi, d’enlever à l’irrégularité en cause la qualification d’irrégularité «causée par négligence», voire «intentionnelle», au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95.

63     L’article 13, paragraphe 4, dudit règlement ne contient, d’ailleurs, aucune dérogation à l’application de la sanction qu’il instaure, à la différence de dispositions telles que l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 391, p. 36). Cette dernière disposition, visée dans l’arrêt du 19 novembre 2002, Strawson et Gagg & Sons (C-304/00, Rec. p. I-10737, point 62), et à laquelle Emsland-Stärke fait référence dans ses observations, prévoit que la sanction qu’elle instaure n’est pas appliquée lorsque l’exploitant prouve qu’il s’est correctement fondé sur des informations erronées reconnues par l’autorité compétente.

64     Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la troisième question posée que la circonstance que l’autorité nationale compétente a été informée du fait qu’une féculerie s’était fournie en pommes de terre auprès d’un opérateur se procurant celles-ci directement ou indirectement auprès de producteurs ne peut avoir d’effet sur la qualification d’une irrégularité considérée comme «causée par négligence», au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 ni, par voie de conséquence, avoir d’effet sur l’application à ladite féculerie de la sanction prévue à l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95.

 Sur les dépens

65     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)      La sanction prévue à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 97/95 de la Commission, du 17 janvier 1995, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1125/96 de la Commission, du 24 juin 1996, est applicable à une féculerie qui, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait dépassé le sous‑contingent qui lui a été attribué, se fournit en pommes de terre auprès d’un opérateur se procurant celles-ci directement ou indirectement auprès de producteurs, même lorsque le contrat d’achat et de livraison conclu entre elle et l’opérateur en question a été dénommé «contrat de culture» par les parties audit contrat, a été reconnu comme tel par une autorité nationale compétente au titre de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, mais ne peut recevoir cette qualification au sens de l’article 1er, sous d) et e), de ce même règlement.

2)      L’examen de la première partie de la deuxième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95, tel que modifié par le règlement n° 1125/96, au regard du principe de sécurité juridique.

3)      L’examen de la seconde partie de la deuxième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95, tel que modifié par le règlement n° 1125/96, au regard du principe de proportionnalité visé à l’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

4)      La circonstance que l’autorité nationale compétente a été informée du fait qu’une féculerie s’était fournie en pommes de terre auprès d’un opérateur se procurant celles-ci directement ou indirectement auprès de producteurs ne peut avoir d’effet sur la qualification d’une irrégularité considérée comme «causée par négligence», au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 ni, par voie de conséquence, avoir d’effet sur l’application à ladite féculerie de la sanction prévue à l’article 13, paragraphe 4, du règlement n° 97/95, tel que modifié par le règlement n° 1125/96.

Signatures


* Langue de procédure: l'allemand.