1. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Article 5, paragraphe 1, second alinéa — Champ d'application
(Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, art. 4 et 5, § 1, al. 2)
2. Visas, asile, immigration — Franchissement des frontières extérieures des États membres — Règles communes concernant les normes et les procédures de contrôle
(Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, art. 5, § 1, al. 1; règlement du Conseil nº 2007/2004, 1er, 2e et 3e considérants et art. 1er, § 1 et 2, et 2)
1. L'article 5, paragraphe 1, second alinéa, du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne doit être compris comme n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux propositions et aux initiatives fondées sur un domaine de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ont été admis à participer en application de l'article 4 du même protocole.
(cf. point 68)
2. Les contrôles des personnes aux frontières extérieures des États membres et, partant, la mise en oeuvre efficace des règles communes relatives aux normes et aux procédures de ces contrôles doivent être considérés comme constituant des éléments relevant de l'acquis de Schengen au sens de l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
Dès lors, le règlement nº 2007/2004, portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, qui vise, tant par sa finalité que par son contenu, à l'amélioration de ces contrôles, doit être considéré comme constituant une mesure fondée sur ledit acquis. En effet, d'une part, il ressort des trois premiers considérants de ce règlement, ainsi que de son article 1er, paragraphes 1 et 2, qu'il a pour objectif d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures ainsi que de rendre plus facile et plus efficace l'application des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle à ces frontières. D'autre part, l'Agence créée par ce règlement a pour tâche, ainsi qu'il résulte du troisième considérant et de l'article 2 de celui-ci, notamment, de coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres en matière de gestion des frontières extérieures, d'assister les États membres dans la formation des garde-frontières nationaux et de prêter auxdits États, dans les situations qui l'exigent, une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures.
Or, les règles communes auxquelles le règlement nº 2007/2004 fait référence et qui doivent être mises en application dans le cadre de la gestion intégrée des frontières extérieures ont été fixées dans le manuel commun adopté par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS), qui a été établi en vue de mettre en oeuvre les dispositions du chapitre II, intitulé «Franchissement des frontières extérieures», du titre II de la CAAS et qui fait partie de l'acquis de Schengen tel que visé à l'article 1er du protocole de Schengen.
(cf. points 79-82, 84-85)