1. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent
(Art. 28 CE)
2. Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions
(Art. 43 CE et 49 CE)
3. Rapprochement des législations — Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information — Directive 98/34
(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, art. 1er, point 11, 8, § 1, et 9, § 7, 1er tiret)
1. L'interdiction par un État membre d'installer tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l'exception des casinos, constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l'article 28 CE, et ce quand bien même cette mesure n'interdit pas l'importation des produits concernés et leur mise sur le marché.
Une telle mesure nationale peut être justifiée par des exigences impératives d'intérêt général, telles que la protection de la moralité, de l'ordre et de la sécurité publics, si elle est proportionnée aux objectifs ainsi poursuivis. Dès lors, une telle mesure n'est pas justifiée lorsque les autorités nationales peuvent non seulement recourir à d'autres mesures plus appropriées et moins restrictives pour la libre circulation des marchandises, mais également s'assurer de leur application et/ou de leur exécution correcte et efficace pour atteindre l'objectif poursuivi.
(cf. points 28, 38, 40-41)
2. L'interdiction par un État membre d'exploiter des jeux électriques, électromécaniques et électroniques dans tous les lieux publics ou privés, à l'exception des casinos et, en ce qui concerne les ordinateurs, des établissements de prestation de services Internet, constitue une entrave à la libre prestation des services ainsi qu'à la liberté d'établissement.
Cette restriction ne peut pas être justifiée par des exigences impératives d'intérêt général, telles que la protection de la moralité, de l'ordre et de la sécurité publics, si la mesure nationale est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.
(cf. points 50, 52-53, 55)
3. Des dispositions législatives nationales interdisant l'utilisation de tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics et privés, à l'exception des casinos, ainsi que l'utilisation de jeux sur les ordinateurs se trouvant dans des entreprises de prestation de services Internet, et soumettant l'exploitation de ces entreprises à la délivrance d'une autorisation spéciale doivent être qualifiées de règles techniques au sens de l'article 1er, point 11, de la directive 98/34, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48.
Dès lors, de telles dispositions doivent être notifiées à la Commission en application de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34.
Cette obligation de notification ne saurait être remise en cause, au sens de l'article 9, paragraphe 7, premier tiret, de la même directive, par la nécessité d'adopter la législation nationale selon une procédure d'urgence afin de faire face rapidement et immédiatement au problème social généré par l'exploitation des jeux électriques, électromécaniques ainsi qu'électroniques et de sauvegarder ainsi l'ordre public, lorsqu'il est constant qu'il n'existe pas dans l'État concerné une des situations visées par ledit article 9, paragraphe 7.
(cf. points 61-62, 64-65)