Affaire C-65/05

Commission des Communautés européennes

contre

République hellénique

«Manquement d'État — Articles 28 CE et 30 CE — Libre circulation des marchandises — Article 43 CE — Liberté d'établissement — Article 49 CE — Libre prestation des services — Interdiction d'installer et d'exploiter des jeux électriques, électromécaniques et électroniques sous peine de sanctions pénales ou administratives — Directive 98/34/CE — Normes et réglementations techniques — Réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent

(Art. 28 CE)

2.     Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 43 CE et 49 CE)

3.     Rapprochement des législations — Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information — Directive 98/34

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, art. 1er, point 11, 8, § 1, et 9, § 7, 1er tiret)

1.     L'interdiction par un État membre d'installer tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l'exception des casinos, constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l'article 28 CE, et ce quand bien même cette mesure n'interdit pas l'importation des produits concernés et leur mise sur le marché.

Une telle mesure nationale peut être justifiée par des exigences impératives d'intérêt général, telles que la protection de la moralité, de l'ordre et de la sécurité publics, si elle est proportionnée aux objectifs ainsi poursuivis. Dès lors, une telle mesure n'est pas justifiée lorsque les autorités nationales peuvent non seulement recourir à d'autres mesures plus appropriées et moins restrictives pour la libre circulation des marchandises, mais également s'assurer de leur application et/ou de leur exécution correcte et efficace pour atteindre l'objectif poursuivi.

(cf. points 28, 38, 40-41)

2.     L'interdiction par un État membre d'exploiter des jeux électriques, électromécaniques et électroniques dans tous les lieux publics ou privés, à l'exception des casinos et, en ce qui concerne les ordinateurs, des établissements de prestation de services Internet, constitue une entrave à la libre prestation des services ainsi qu'à la liberté d'établissement.

Cette restriction ne peut pas être justifiée par des exigences impératives d'intérêt général, telles que la protection de la moralité, de l'ordre et de la sécurité publics, si la mesure nationale est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.

(cf. points 50, 52-53, 55)

3.     Des dispositions législatives nationales interdisant l'utilisation de tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics et privés, à l'exception des casinos, ainsi que l'utilisation de jeux sur les ordinateurs se trouvant dans des entreprises de prestation de services Internet, et soumettant l'exploitation de ces entreprises à la délivrance d'une autorisation spéciale doivent être qualifiées de règles techniques au sens de l'article 1er, point 11, de la directive 98/34, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48.

Dès lors, de telles dispositions doivent être notifiées à la Commission en application de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34.

Cette obligation de notification ne saurait être remise en cause, au sens de l'article 9, paragraphe 7, premier tiret, de la même directive, par la nécessité d'adopter la législation nationale selon une procédure d'urgence afin de faire face rapidement et immédiatement au problème social généré par l'exploitation des jeux électriques, électromécaniques ainsi qu'électroniques et de sauvegarder ainsi l'ordre public, lorsqu'il est constant qu'il n'existe pas dans l'État concerné une des situations visées par ledit article 9, paragraphe 7.

(cf. points 61-62, 64-65)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 octobre 2006 (*)

«Manquement d’État – Articles 28 CE et 30 CE – Libre circulation des marchandises – Article 43 CE – Liberté d’établissement – Article 49 CE – Libre prestation des services – Interdiction d’installer et d’exploiter des jeux électriques, électromécaniques et électroniques sous peine de sanctions pénales ou administratives – Directive 98/34/CE – Normes et réglementations techniques – Réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques»

Dans l’affaire C-65/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 10 février 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mmes A. Samoni-Rantou et N. Dafniou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen, P. Kūris (rapporteur), G. Arestis et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en introduisant dans les articles 2, paragraphe 1, 3, second alinéa, 4 et 5 de la loi n° 3037/2002 (FEK A’ 174/30.7.2002) l’interdiction d’installer et d’exploiter tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris les jeux techniques récréatifs et tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi que de l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18, ci-après la «directive 98/34»).

 Le cadre juridique

 Le droit communautaire

2       L’article 1er, point 11, de la directive 98/34 dispose:

«Au sens de la présente directive, on entend par:

[…]

11)      ‘règle technique’: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.

[…]»

3       L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34 est libellé comme suit:

«Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.»

4       Selon les dispositions de l’article 9, paragraphes 1 à 5, de la directive 98/34, les États membres sont tenus de reporter l’adoption d’un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la même directive, si la Commission ou un autre État membre émet un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises, à la libre circulation des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur. Ce report peut être d’une durée supérieure dans certains autres cas expressément énumérés par lesdites dispositions. 

5       L’article 9, paragraphe 7, de la directive 98/34 prévoit:

«Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables lorsqu’un État membre:

–       pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux services, aussi à l’ordre public, notamment à la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu’une consultation soit possible

[…]

L’État membre indique dans la communication visée à l’article 8 les motifs qui justifient l’urgence des mesures en question. La Commission se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Elle prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure. Le Parlement européen est tenu informé par la Commission.»

 La législation nationale

6       L’article 1er de la loi n° 3037/2002, intitulé «Catégories de jeux», est libellé comme suit:

«Au sens des dispositions de la présente loi, on entend par:

a)      ‘jeu mécanique’: un jeu dont le fonctionnement nécessite également la mise en œuvre de la force musculaire du joueur;

b)      ‘jeu électrique’: un jeu dont le fonctionnement nécessite la présence de mécanismes électriques de soutien;

c)      ‘jeu électromécanique’: un jeu dont le fonctionnement nécessite tant la présence de mécanismes électriques de soutien que la mise en œuvre de la force musculaire du joueur;

d)      ‘jeu électronique’: un jeu dont le fonctionnement nécessite, outre des mécanismes de soutien électriques, électroniques et autres, la présence et l’exécution d’un logiciel (programme);

e)      ‘jeu technique récréatif’: un jeu dont le résultat dépend exclusivement des capacités techniques et mentales du joueur et qui a exclusivement un but récréatif.

Dans la catégorie des jeux techniques récréatifs figurent également les jeux de cartes qualifiés de ‘jeux techniques’ en vertu des dispositions du décret royal [codifié] nº 29/1971.»

7       L’article 2, paragraphe 1, de ladite loi, intitulé «Interdiction de l’utilisation ou de l’installation de jeux», prévoit:

«L’utilisation des jeux visés à l’article 1er, sous b), c) et d), y compris les ordinateurs, est interdite dans les lieux publics en général, tels que les hôtels, les cafés, les salles des associations reconnues d’utilité publique de tout type et dans tout autre lieu public ou privé. L’installation de ces jeux est également interdite.»

8       L’article 3 de la même loi, intitulé «Entreprises de prestation de services Internet», énonce:

«L’installation et l’exploitation d’ordinateurs dans des établissements de prestation de services Internet ne sont pas soumises à l’interdiction visée à l’article 2. Cependant, l’utilisation de jeux sur ces ordinateurs, indépendamment de la méthode employée, est interdite.

L’exploitation d’une entreprise de prestation de services Internet est soumise à la délivrance d’une autorisation spéciale de la commune dans laquelle se trouve l’établissement et, si elle est exploitée sur un navire, de l’autorité portuaire du port de départ. Lors de la première application de la présente mesure, l’entreprise doit être munie de cette autorisation, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.»

9       Aux termes de l’article 4 de la loi n° 3037/2002, intitulé «Sanctions pénales»:

«1.      Toute personne exploitant ou gérant les centres ou autres lieux visés à l’article 2, paragraphe 1, dans lesquels sont utilisés ou installés des jeux interdits en vertu des dispositions des articles précédents, sera punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois et d’une amende d’au moins 5 000 euros. Les récidivistes seront punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et d’une amende de 25 000 à 75 000 euros. Le tribunal ordonnera également la confiscation des machines de jeux.

2.      Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), ou de l’article 7, paragraphes 3 et 4, du décret royal codifié nº 29/1971 sont applicables mutatis mutandis.»

10     L’article 5 de ladite loi, intitulé «Sanctions administratives», dispose:

«1. Outre les sanctions pénales prévues, en cas d’utilisation ou d’installation d’un jeu interdit en vertu des dispositions des articles précédents, une amende de 10 000 euros par jeu sera infligée et l’autorisation d’exploitation de l’entreprise sera définitivement retirée, conformément aux dispositions de l’article 7.

2.      L’amende sera infligée par décision du responsable de l’autorité compétente visée à l’article 6, paragraphe 1, qui constate l’infraction. Ladite décision décrit l’infraction, mentionne l’amende infligée et la disposition appliquée. Parallèlement à la décision, une copie du rapport de contrôle concerné est communiquée au contrevenant.»

11     Enfin, l’article 9, paragraphe 1, de la loi n° 3037/2002 précise que «[l]es dispositions de la présente loi sont sans préjudice des dispositions de la loi nº 2206/1994 ni des autres dispositions relatives aux casinos.»

 La procédure précontentieuse

12     À la suite des plaintes qu’elle a reçues au sujet de l’interdiction, au niveau national, d’installer et d’exploiter en Grèce des jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris les jeux techniques récréatifs et tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, la Commission a examiné la loi n° 3037/2002, entrée en vigueur le 30 juillet 2002. Elle est parvenue à la conclusion que cette dernière est incompatible avec les exigences du droit communautaire.

13     Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, par lettres des 18 octobre 2002 et 11 juillet 2003, la Commission a, le 30 mars 2004, émis un avis motivé.

14     La réponse du gouvernement grec audit avis motivé n’ayant pas été considérée comme satisfaisante par la Commission, cette dernière, estimant que l’infraction se poursuivait, a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

15     La Commission soulève trois griefs à l’appui de son recours. En premier lieu, elle soutient que l’interdiction générale des jeux électriques, électromécaniques et électroniques, introduite par la loi n° 3037/2002, est contraire aux dispositions des articles 28 CE et 30 CE. En deuxième lieu, elle invoque l’incompatibilité de ladite loi avec les obligations qui incombent à la République hellénique en vertu des articles 43 CE et 49 CE. En troisième lieu, la Commission fait grief audit État membre de ne pas avoir respecté la procédure d’information prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34.

 Sur le premier grief, tiré de la violation des articles 28 CE et 30 CE

 Argumentation des parties

16     La Commission soutient que l’interdiction d’installer tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris les jeux techniques récréatifs et tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la loi n° 3037/2002, est contraire à l’article 28 CE. Selon elle, cette loi constitue une mesure injustifiée au regard tant des dispositions de l’article 30 CE que des exigences impératives d’intérêt général reconnues par la Cour et elle est également disproportionnée en ce qui concerne l’objectif de protection d’un intérêt général.

17     Elle soutient que les autorités grecques n’ont pas indiqué clairement la relation entre ladite interdiction et le problème qu’elles cherchent à résoudre, car ces dernières concentrent leur analyse uniquement sur les conséquences négatives de l’usage incontrôlé des appareils de jeux de hasard. Dans ce contexte, la Commission indique qu’il est possible de mettre en œuvre d’autres formes de contrôle, telles que l’introduction de systèmes spéciaux de protection dans les appareils de jeux techniques ou récréatifs afin qu’il soit impossible de les convertir en jeux de hasard.

18     La République hellénique reconnaît que la loi n° 3037/2002 est susceptible d’instaurer des obstacles à la commercialisation intracommunautaire des jeux électriques, électromécaniques ainsi qu’électroniques et, par conséquent, de porter atteinte au principe de la libre circulation des marchandises énoncé à l’article 28 CE.

19     Toutefois, elle soutient que, dès la procédure précontentieuse, elle a fait valoir qu’une telle interdiction générale, applicable indistinctement tant aux opérateurs économiques grecs qu’étrangers, a été considérée, à la date à laquelle la loi n° 3037/2002 a été adoptée et promulguée, comme nécessaire et justifiée pour des motifs, d’une part, de protection de la moralité publique et de l’ordre public, prévus à l’article 30 CE, et, d’autre part, de protection des consommateurs et de l’ordre social, qui sont des exigences impératives d’intérêt général qui ont été reconnues par la jurisprudence de la Cour.

20     La République hellénique soutient en particulier que, en raison de l’évolution de la technologie, les jeux concernés par la loi n° 3037/2002 sont facilement convertibles en jeux de hasard, lesquels sont toujours illicites en Grèce en dehors des casinos, et que la situation est devenue incontrôlable, entraînant l’apparition de graves problèmes sociaux, tels que, notamment, l’accoutumance des joueurs, le gaspillage de ressources économiques importantes, l’enrichissement facile et illégal des personnes impliquées dans l’exploitation, l’installation et le commerce des jeux électroniques, la perte d’importantes sommes d’argent par les joueurs ainsi que celle de recettes fiscales considérables.

21     Dans son mémoire en duplique, ledit État membre prétend que les mesures concrètes moins restrictives qui, selon lui, ont été mises en œuvre entre 1996 et 2000, c’est-à-dire avant que soit édictée une interdiction totale des jeux électriques, électromécaniques et électroniques par la loi n° 3037/2002, ont été jugées insuffisantes pour faire face de manière efficace au problème posé par ceux-ci, lequel résulte de la passion humaine pour les jeux de hasard.

 Appréciation de la Cour

22     À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il ressort d’une lecture combinée des dispositions des articles 1er et 2, paragraphe 1, de la loi n° 3037/2002 que ne relèvent pas de l’interdiction introduite par cette loi les jeux techniques récréatifs, mentionnés audit article 1er, sous e). Par conséquent, ils doivent être écartés de l’objet du présent recours.

23     S’agissant du premier grief de la Commission, il y a lieu de rappeler que par «marchandises» il faut entendre les produits appréciables en argent et susceptibles, comme tels, de former l’objet de transactions commerciales (arrêts du 10 décembre 1968, Commission/Italie, 7/68, Rec. p. 617, 626, et du 21 octobre 1999, Jägerskiöld, C-97/98, Rec. p. I‑7319, point 30).

24     À cet égard, les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris les jeux pour ordinateurs, en tant qu’ils ont une valeur commerciale et peuvent faire l’objet de transactions commerciales, être importés ou exportés et mis à la disposition du consommateur moyennant rétributions, satisfont auxdits critères et constituent des marchandises au sens du traité CE.

25     Il importe de rappeler également que la libre circulation des marchandises constitue l’un des principes fondamentaux du traité (arrêts du 9 décembre 1997, Commission/France, C‑265/95, Rec. p. I‑6959, point 24, et du 12 juin 2003, Schmidberger, C-112/00, Rec. p. I‑5659, point 51), qui trouve son expression dans l’interdiction, énoncée à l’article 28 CE, des restrictions quantitatives à l’importation entre les États membres ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent.

26     En l’absence de règles harmonisées au niveau communautaire dans le domaine des jeux, la libre circulation de ces derniers est garantie par les articles 28 CE et 30 CE.

27     Conformément à la jurisprudence de la Cour, toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire doit être considérée comme une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives (voir arrêt du 2 décembre 2004, Commission/Pays-Bas, C‑41/02, Rec. p. I‑11375, point 39 et jurisprudence citée).

28     En l’espèce, il y a lieu de constater qu’une législation nationale telle que la loi n° 3037/2002 constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l’article 28 CE, et ce quand bien même cette loi n’interdit pas l’importation des produits concernés et leur mise sur le marché.

29     En effet, d’une part, l’interdiction d’installer tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, édictée par l’article 2, paragraphe 1, de ladite loi, sous peine de sanctions pénales ou administratives prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci, est susceptible d’entraîner à compter du 30 juillet 2002, date de l’entrée en vigueur de cette loi, une diminution du volume des importations de tels jeux en provenance d’autres États membres.

30     D’autre part, il ressort du dossier que, en fait, les importations d’appareils de jeux tels que ceux mentionnés au point précédent en vue de leur installation dans des lieux publics ou privés en Grèce, à l’exception des casinos, ont cessé dès l’instauration de ladite interdiction, alors même que ces appareils sont légalement fabriqués et mis à disposition des consommateurs dans d’autres États membres.

31     Toutefois, la Cour a itérativement jugé qu’une réglementation nationale qui entrave la libre circulation des marchandises n’est pas nécessairement contraire au droit communautaire si elle peut être justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 30 CE ou par l’une des exigences impératives consacrées par la jurisprudence de la Cour (voir arrêt du 24 novembre 2005, Schwarz, C‑366/04, Rec. p. I‑10139, point 30 et jurisprudence citée).

32     À cet égard, il y a lieu de rappeler que la République hellénique fait valoir que, pour les raisons explicitées dans l’exposé des motifs de la loi n° 3037/2002, l’interdiction générale d’installer tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, était nécessaire en vue de protéger la moralité, l’ordre et la sécurité publics. Elle soutient en particulier que, en raison de l’évolution de la technologie, ces jeux sont facilement convertibles en jeux de hasard et souligne que la situation était devenue incontrôlable, entraînant l’apparition de graves problèmes sociaux tels que ceux énumérés au point 20 du présent arrêt.

33     À cet égard, il importe de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que de tels motifs, qui doivent être considérés dans leur ensemble, se rattachent à la protection des destinataires du service et, plus généralement, des consommateurs ainsi qu’à la protection de l’ordre social, objectifs dont il a déjà été jugé qu’ils sont au nombre de ceux qui peuvent être considérés comme des raisons impérieuses d’intérêt général (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 1994, Schindler, C‑275/92, Rec. p. I‑1039, point 58 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 septembre 1999, Läärä e.a., C‑124/97, Rec. p. I‑6067, point 33).

34     La Cour a également jugé que lesdits motifs sont de nature à justifier, au regard de l’article 28 CE et compte tenu de particularités socioculturelles, des restrictions allant jusqu’à l’interdiction des loteries et des autres jeux d’argent sur le territoire d’un État membre (voir, en ce sens, arrêt Schindler, précité, point 59).

35     Certes, dans les arrêts précités Schindler ainsi que Läärä e.a., la Cour a souligné que les considérations d’ordre moral, religieux ou culturel, qui entourent les loteries comme les autres jeux d’argent dans tous les États membres, peuvent permettre aux législations nationales de limiter, voire d’interdire, la pratique des jeux d’argent et éviter ainsi qu’ils ne soient une source de profit individuel. La Cour a également relevé que, compte tenu de l’importance des sommes qu’elles permettent de collecter et des gains qu’elles peuvent offrir aux joueurs, surtout lorsqu’elles sont organisées à grande échelle, les loteries comportent des risques élevés de délit et de fraude. Elles constituent, en outre, une incitation à la dépense qui peut avoir des conséquences individuelles et sociales dommageables (arrêts précités Schindler, point 60, ainsi que Läärä e.a., point 13).

36     Cependant, le présent litige se distingue des deux affaires ayant donné lieu aux arrêts précités Schindler ainsi que Läärä e.a., dans la mesure où il est constant que, en l’espèce, il s’agit de jeux électriques, électromécaniques et électroniques qui ne présentent pas des caractéristiques comparables à celles des jeux en cause dans lesdites affaires. En effet, les jeux faisant l’objet de l’interdiction édictée par l’article 2, paragraphe 1, de la loi n° 3037/2002 ne sont pas par nature des jeux de hasard, car ils n’ont pas pour finalité une espérance de gain en argent (voir, a contrario, arrêt Läärä e.a., précité, point 17).

37     Il s’ensuit que les jeux électriques, électromécaniques et électroniques ne pouvant pas être considérés comme des jeux de hasard, il ne saurait être admis, contrairement à ce que fait valoir la République hellénique, que les considérations retenues par la Cour dans les arrêts précités Schindler ainsi que Läärä e.a. au sujet des jeux de hasard sont transposables aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques.

38     Même si cette jurisprudence n’est pas transposable dans le cas d’espèce, les raisons impérieuses d’intérêt général invoquées par la République hellénique sont susceptibles de justifier l’entrave à la libre circulation des marchandises. Toutefois, encore faut-il que la mesure nationale en cause soit proportionnée aux objectifs ainsi poursuivis.

39     À cet égard, il y a lieu de constater que la République hellénique n’établit pas avoir mis en œuvre toutes les mesures techniques et d’organisation susceptibles d’atteindre l’objectif poursuivi par cet État membre, en utilisant des mesures moins restrictives pour les échanges intracommunautaires.

40     En effet, les autorités grecques auraient pu non seulement recourir à d’autres mesures plus appropriées et moins restrictives pour la libre circulation des marchandises, ainsi que la Commission l’avait proposé lors de la procédure précontentieuse, mais également s’assurer de leur application et/ou de leur exécution correcte et efficace pour atteindre l’objectif poursuivi.

41     Il s’ensuit que l’interdiction d’installer en Grèce tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, édictée par l’article 2, paragraphe 1, de la loi n° 3037/2002, constitue une mesure disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.

42     Par conséquent, la loi n° 3037/2002 est incompatible avec l’article 28 CE.

43     Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer le premier grief invoqué par la Commission au soutien de son recours comme fondé.

 Sur le deuxième grief, tiré de la violation des articles 43 CE et 49 CE

Argumentation des parties

44     La Commission soutient que les articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi n° 3037/2002 interdisent aux opérateurs économiques établis dans d’autres États membres de fournir leurs services pour la mise à disposition ou la fourniture d’appareils de jeux sur le marché grec, qu’ils souhaitent s’établir en Grèce ou simplement y fournir leurs services à partir de l’État membre dans lequel ils sont établis. N’étant pas suffisamment motivées du point de vue de leur nécessité et de leur proportionnalité, de telles dispositions nationales seraient contraires aux articles 43 CE et 49 CE.

45     Dans ce contexte, la Commission fait valoir que les autorités grecques auraient dû donner la priorité à des mesures concrètes plus ciblées limitant ou visant à prévenir la conversion des jeux récréatifs en jeux de hasard. Selon elle, de telles mesures auraient pu, par exemple, prendre la forme d’interdictions plus ciblées, de contrôles plus stricts et plus précis et/ou de sanctions plus sévères et plus efficaces. Elle ajoute que lesdites mesures ne consisteraient pas nécessairement en une interdiction générale se répercutant sur les autres activités économiques qui ne sont pas liées aux jeux de hasard.

46     La République hellénique soutient que les mesures ainsi proposées sont insuffisantes et elle fait valoir que les mesures plus radicales qui ont été appliquées répondaient à des raisons impérieuses d’intérêt général pour garantir l’objectif poursuivi et qu’elles étaient le seul moyen efficace de faire face au problème social grave qui se posait. Pour réfuter ce deuxième grief, elle invoque en substance des arguments identiques à ceux dont elle se prévaut pour contester le grief de la Commission portant sur la restriction à la libre circulation des marchandises.

 Appréciation de la Cour

47     À titre liminaire, il convient de rappeler que, en l’absence de règles harmonisées au niveau communautaire dans le domaine des jeux, les États membres demeurent, en principe, compétents pour définir les conditions d’exercice des activités dans ce secteur. Il n’en reste pas moins qu’ils doivent exercer leurs compétences dans le respect des libertés fondamentales garanties par le traité (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2000, Corsten, C‑58/98, Rec. p. I‑7919, point 31, et du 26 janvier 2006, Commission/Espagne, C‑514/03, Rec. p. I‑963, point 23).

48     Selon la jurisprudence de la Cour, les articles 43 CE et 49 CE imposent la suppression des restrictions à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services et doivent être considérées comme de telles restrictions toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de ces libertés (voir arrêts du 15 janvier 2002, Commission/Italie, C‑439/99, Rec. p. I‑305, point 22, et du 30 mars 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C‑451/03, Rec. p. I‑2941, point 31).

49     La Cour a également jugé que les mesures nationales restrictives de l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité ne peuvent être justifiées que si elles remplissent quatre conditions: s’appliquer de manière non discriminatoire, répondre à des raisons impérieuses d’intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêt du 4 juillet 2000, Haim, C‑424/97, Rec. p. I‑5123, point 57 et jurisprudence citée).

50     À cet égard, il ressort de l’article 2, paragraphe 1, de la loi n° 3037/2002 qu’il est interdit en Grèce, sous peine de sanctions pénales ou administratives prévues aux articles 4 et 5 de la même loi, d’exploiter des jeux électriques, électromécaniques et électroniques dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos. En ce qui concerne les ordinateurs se trouvant dans des établissements de prestation de services Internet, les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la loi n° 3037/2002 ne sont pas applicables et, aux termes de l’article 3 de celle-ci, l’exploitation de jeux sur ces ordinateurs est interdite.

51     S’agissant de la liberté d’établissement, une telle législation nationale est susceptible de rendre plus difficile, voire d’empêcher totalement, l’exercice par les opérateurs économiques en provenance d’autres États membres de leur droit de s’établir en Grèce dans le but de fournir les services en question.

52     Dans ces conditions, une telle interdiction constitue une entrave à la liberté d’établissement.

53     En ce qui concerne la libre prestation des services, il est de jurisprudence constante que, d’une part, l’activité d’exploitation d’appareils de jeux doit, qu’elle soit séparable ou non des activités relatives à la production, à l’importation et à la distribution de tels appareils, recevoir la qualification d’activité de services, au sens des dispositions du traité, et que, d’autre part, une législation nationale qui n’autorise l’exploitation et la pratique des jeux que dans les salles des casinos constitue une entrave à la libre prestation des services (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2003, Anomar e.a., C‑6/01, Rec. p. I‑8621, points 56 et 75).

54     La Cour a également jugé, en ce qui concerne plus particulièrement les services de la société de l’information, que l’article 49 CE concerne les services qu’un prestataire établi dans un État membre offre par l’Internet – et donc sans se déplacer – à des destinataires établis dans un autre État membre, de sorte que toute restriction à ces activités constitue une restriction à la libre prestation des services (arrêt du 6 novembre 2003, Gambelli e.a., C‑243/01, Rec. p. I‑13031, point 54).

55     Or, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 36 à 41 du présent arrêt, les arguments invoqués par la République hellénique pour justifier l’entrave à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services ne sauraient être admis.

56     Il en résulte que la loi n° 3037/2002 est également contraire aux articles 43 CE et 49 CE.

57     Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le deuxième grief invoqué par la Commission au soutien de son recours comme fondé.

 Sur le troisième grief, tiré de la violation de la directive 98/34

 Argumentation des parties

58     La Commission reproche à la République hellénique de ne pas lui avoir communiqué, au stade de son élaboration, la loi n° 3037/2002 qui contient, dans ses articles 2, paragraphe 1, et 3, des règles techniques relatives aux produits au sens de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34, et ce contrairement aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci, qui prévoit une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

59     Ledit État membre reconnaît, dans son mémoire en défense, que les autorités grecques semblent ne pas avoir respecté la procédure d’information lors de la préparation du projet appelé à devenir la loi n° 3037/2002 et indique que ce manquement a été commis par erreur et non délibérément. Selon lui, cette infraction est due à la nécessité urgente de faire face rapidement et immédiatement au problème social et de sauvegarder ainsi l’ordre public.

 Appréciation de la Cour

60     Il y a lieu de relever que la Cour a déjà jugé que des dispositions telles que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34 obligent les États membres à communiquer immédiatement à la Commission tout projet de règle technique (arrêt du 8 septembre 2005, Commission/Portugal, C‑500/03, non publié au Recueil, point 39, ainsi que, s’agissant de dispositions analogues à celles de cette directive, arrêts du 2 août 1993, Commission/Italie, C‑139/92, Rec. p. I‑4707, point 3, et du 11 janvier 1996, Commission/Pays-Bas, C‑273/94, Rec. p. I‑31, point 15).

61     Or, des mesures telles que celles prévues aux articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi n° 3037/2002, dans la mesure où elles interdisent l’utilisation de tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics et privés, à l’exception des casinos, ainsi que l’utilisation de jeux sur les ordinateurs se trouvant dans des entreprises de prestation de services Internet et soumettent l’exploitation de ces entreprises à la délivrance d’une autorisation spéciale, doivent être qualifiées de règles techniques au sens de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34 (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Lindberg, C‑267/03, Rec. p. I‑3247).

62     Dans ces conditions, la République hellénique était tenue de procéder à la notification de telles règles techniques sous la forme de projet en application de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34 (voir, notamment, arrêt Commission/Portugal, précité, point 40).

63     Or, en l’espèce, il est constant qu’une telle notification n’a pas été effectuée.

64     Cette obligation ne saurait pas être remise en cause par la nécessité d’adopter la loi n° 3037/2002 selon une procédure d’urgence afin de faire face rapidement et immédiatement au problème social généré par l’exploitation des jeux électriques, électromécaniques ainsi qu’électroniques et de sauvegarder ainsi l’ordre public.

65     En effet, la République hellénique ne saurait se prévaloir de l’exception prévue à l’article 9, paragraphe 7, premier tiret, de la directive 98/34, car il est constant que, à la date de l’adoption de ladite loi, il n’existait pas en Grèce une situation visée par cette disposition.

66     Par conséquent, il convient de constater que, en ayant adopté la loi n° 3037/2002 sans l’avoir notifiée à l’état de projet à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34.

67     Dès lors, le troisième grief invoqué par la Commission au soutien de son recours est également fondé.

68     Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, en introduisant dans les articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi nº 3037/2002 l’interdiction, sous peine de sanctions pénales ou administratives prévues aux articles 4 et 5 de la même loi, d’installer et d’exploiter tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi que de l’article 8 de la directive 98/34.

 Sur les dépens

69     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      En introduisant dans les articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi nº 3037/2002 l’interdiction, sous peine de sanctions pénales ou administratives prévues aux articles 4 et 5 de la même loi, d’installer et d’exploiter tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi que de l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998.

2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.