Affaire C-61/05

Commission des Communautés européennes

contre

République portugaise

«Manquement d'État — Directive 92/100/CEE — Droit d'auteur — Droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt — Transposition incorrecte»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 4 avril 2006 

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d'oeuvres protégées — Directive 92/100

(Directive du Conseil 92/100, art. 2, § 1)

2.     Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d'oeuvres protégées — Directive 92/100

(Directive du Conseil 92/100, art. 2, § 5 et 7, et 4)

1.     L'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/100, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, telle que modifiée par la directive 2001/29, attribue un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt notamment au producteur de la première fixation en ce qui concerne l'original et les copies de son film.

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition un État membre instituant en droit national un droit de location également au profit des producteurs de vidéogrammes. En effet, ceci n'ajouterait pas simplement une catégorie supplémentaire de titulaires de droits à la liste qui figure à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, mais remettrait au contraire en cause les droits exclusifs spécifiques visés par cette disposition.

(cf. points 22-23, 44 et disp.)

2.     L'article 4 de la directive 92/100, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, telle que modifiée par la directive 2001/29, garantit aux auteurs ou artistes interprètes ou exécutants une rémunération équitable en cas de cession du droit de location à un producteur.

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite disposition, lue en combinaison avec l'article 2, paragraphes 5 et 7, de la même directive, un État membre créant dans la législation nationale une confusion en ce qui concerne l'identité du redevable de la rémunération en question.

(cf. points 38, 41, 44 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 juillet 2006 (*)

«Manquement d’État – Directive 92/100/CEE – Droit d’auteur – Droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt – Transposition incorrecte»

Dans l’affaire C-61/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 10 février 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Guerra e Andrade et W. Wils, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes et N. Gonçalves, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, (rapporteur), S. von Bahr, A. Borg Barthet et U. Lõhmus, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

–       en instituant en droit national un droit de location au profit des producteurs de vidéogrammes, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10, ci-après la «directive»),

–       en créant dans la législation nationale une confusion en ce qui concerne l’identité du redevable de la rémunération due aux artistes pour la cession de leur droit de location,

la République portugaise ne s’est pas conformée à l’article 4 de la directive, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphes 5 et 7, de celle-ci.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

2       Le premier considérant de la directive énonce:

«considérant que la protection juridique que la législation et les usages des États membres assurent aux œuvres couvertes par le droit d’auteur et aux objets protégés par des droits voisins diffère en matière de location et de prêt et que ces différences sont de nature à créer des entraves aux échanges, à provoquer des distorsions de concurrence et à nuire à la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur».

3       Le septième considérant de la directive dispose:

«considérant que la continuité du travail créateur et artistique des auteurs, artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et que les investissements, en particulier ceux qu’exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires; que seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d’amortir ces investissements».

4       L’article 2, paragraphes 1, 5 et 7, de la directive énonce:

«1.      Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt appartient:

–       à l’auteur, en ce qui concerne l’original et les copies de son œuvre,

–       à l’artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution,

–       au producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes

et

–       au producteur de la première fixation, en ce qui concerne l’original et les copies de son film. Aux fins de la présente directive le terme ‘film’ désigne une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou séquence animée d’images, accompagnées ou non de son.

[…]

5.      Sans préjudice du paragraphe 7, lorsqu’un contrat concernant la production d’un film est conclu, individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur de film, l’artiste interprète ou exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve de clauses contractuelles contraires, avoir cédé son droit de location, sous réserve de l’article 4.

[…]

7.      Les États membres peuvent prévoir que la signature du contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur de film pour la réalisation d’un film vaut autorisation de location pour autant que ce contrat prévoie une rémunération équitable au sens de l’article 4. […]»

5       Aux termes de l’article 4 de la directive:

«1.      Lorsqu’un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l’original ou une copie d’un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location.

2.      Le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location ne peut pas faire l’objet d’une renonciation de la part des auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.

3.      La gestion du droit d’obtenir une rémunération équitable peut être confiée à des sociétés de gestion collective représentant des auteurs ou des artistes interprètes ou exécutants.

4.      Les États membres peuvent réglementer la question de savoir si, et dans quelle mesure, la gestion par les sociétés de gestion collective du droit d’obtenir une rémunération équitable peut être imposée, ainsi que celle de savoir auprès de qui cette rémunération peut être réclamée ou perçue.»

 La réglementation nationale

6       La directive a été transposée en droit portugais par le décret-loi n° 332/97, du 27 novembre 1997 (Diárioda República I, série A, n° 275, du 27 novembre 1997, p. 6393, ci‑après le «décret-loi»), instituant l’obligation de paiement de la rémunération aux artistes qui ont cédé leur droit de location.

7       L’article 5 du décret-loi dispose:

«1.      Lorsque l’auteur transfère ou cède le droit de location relatif à un phonogramme, à un vidéogramme ou à l’original ou à la copie d’un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il lui est reconnu un droit inaliénable à une rémunération équitable pour la location.

2.      Aux fins du paragraphe 1, le producteur est responsable du paiement de la rémunération qui, en l’absence d’accord, est fixée par voie arbitrale en conformité avec la loi.»

8       L’article 7 de ce décret-loi dispose:

«1.      Le droit de distribution, y compris le droit de location et de prêt à titre gracieux, est également reconnu:

a)      à l’artiste interprète ou exécutant en ce qui concerne l’enregistrement de sa prestation;

b)      au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes en ce qui concerne ses phonogrammes et ses vidéogrammes;

c)      au producteur du premier enregistrement d’un film en ce qui concerne l’original et les copies de ce film.

2.      Les droits prévus au paragraphe 1 ne s’éteignent pas avec la vente ou avec tout autre acte de distribution des objets mentionnés.

3.      Outre les dispositions des paragraphes 1 et 2, le droit d’autoriser la reproduction de l’original et des copies de ce film est aussi reconnu au producteur du premier enregistrement d’un film.

4.      Aux fins du présent acte, on entend par ‘film’ l’œuvre cinématographique, l’œuvre audiovisuelle et toute séquence d’images animées, accompagnées ou non de sons.»

9       Aux termes de l’article 8 dudit décret-loi:

«La conclusion d’un contrat de production de film entre artistes interprètes ou exécutants et le producteur entraîne la présomption, sauf disposition contraire, de la cession au profit du producteur du droit de location de l’artiste, sans préjudice du droit inaliénable à une rémunération équitable pour la location, conformément au paragraphe 2 de l’article 5.»

 La procédure précontentieuse

10     Par lettre du 31 mars 2003, la Commission a attiré l’attention des autorités portugaises sur ses doutes concernant une transposition correcte de la directive, en ce sens que le décret-loi octroie le droit exclusif de location au producteur de vidéogrammes et ne précise pas qui est responsable du paiement de la rémunération de la location. La Commission leur a donc adressé une demande de renseignements.

11     N’ayant reçu aucune réponse dans les délais impartis, et estimant que la législation portugaise était contraire aux articles 2, paragraphe 1, et 4 de la directive, la Commission a, par lettre de mise en demeure du 19 décembre 2003, engagé une procédure en manquement en vertu de l’article 226 CE.

12     Par lettre du 8 janvier 2004, la République portugaise a présenté des observations. Bien que celles-ci soient relatives à la demande de renseignements adressée par la Commission le 31 mars 2003, cette dernière a présumé que ces observations répondaient également à la lettre de mise en demeure.

13     Estimant insatisfaisantes les réponses de la République portugaise, la Commission a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

14     N’ayant reçu aucune information ultérieure, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

 Sur le premier grief, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 1, de la directive

 Argumentation des parties

15     La Commission soutient que les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la directive ne permettent pas, contrairement à ce que prévoit le décret-loi, d’étendre au producteur de vidéogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location dont bénéficie le producteur de la première fixation d’un film.

16     En effet, selon la Commission, la liste figurant à cette disposition serait exhaustive et il appartiendrait dès lors au seul producteur de la première fixation, et non au producteur de vidéogrammes, d’autoriser ou d’interdire la location de l’original et des copies d’un film. Cette liste ne présenterait nullement un caractère minimal et supplétif. Seule la première fixation d’un film justifierait une protection spécifique par le droit communautaire. Protéger des copies d’un film au moyen d’un droit voisin du droit d’auteur serait injustifié en raison de l’absence de lien «d’accessoirité» avec l’œuvre littéraire ou artistique.

17     Il s’ensuit que le décret-loi aurait pour conséquence, contrairement à ce que prévoit la directive, de priver le producteur de la première fixation d’un film de l’exercice de son droit exclusif en ne lui permettant plus d’autoriser ou d’interdire la location des copies de son film.

18     Dans son mémoire en défense, la République portugaise observe que, à la date de l’adoption du décret-loi, le code du droit d’auteur et des droits voisins (Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos) donnait un statut identique aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. Afin de respecter cette égalité et d’éviter de provoquer des déséquilibres dans le statut actuel des deux types de producteur, le législateur aurait ainsi ajouté à la liste des titulaires de droits exclusifs le producteur de vidéogrammes. Ce serait donc dans le but de s’adapter aux caractéristiques de son système national que le décret-loi en cause alignerait le traitement du producteur de vidéogrammes sur celui du producteur de phonogrammes et, par là, accorderait au producteur de vidéogrammes un niveau de protection plus élevé que celui instauré par le droit communautaire.

19     La République portugaise estime, par ailleurs, que la directive elle‑même comporte une ambiguïté. En effet, en employant, à l’article 2, paragraphe 1, le terme peu précis de «film», la directive semblerait amalgamer dans une même définition l’œuvre cinématographique et l’œuvre fixée sur vidéogramme. Il serait ainsi permis de considérer que le producteur de la première fixation puisse également être le producteur des copies d’un film.

20     Enfin, ledit État membre fait valoir que le décret-loi ne serait contraire à la directive que s’il s’avérait que ses objectifs étaient en contradiction avec la réglementation nationale, si le décret-loi portait atteinte au fonctionnement du marché intérieur ou encore s’il violait les droits de tiers. Or, l’application de ce décret-loi n’aurait soulevé aucun problème concret tant au niveau du marché intérieur que du marché national, nul n’ayant été privé des droits prévus par la directive et aucune plainte n’ayant été signalée.

 Appréciation de la Cour

21     À titre liminaire, il convient de constater que par ce premier grief se pose la question de savoir si le droit exclusif de location est également attribué au producteur de vidéogrammes.

22     Or, accorder un droit exclusif également aux producteurs de vidéogrammes n’ajouterait pas simplement une catégorie supplémentaire de titulaires de droits à la liste qui figure à l’article 2, paragraphe 1, de la directive, mais remettrait au contraire en cause les droits exclusifs spécifiques visés par cette disposition.

23     À cet égard, l’article 2, paragraphe 1, de la directive attribue un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt au producteur de la première fixation en ce qui concerne l’original et les copies de son film. Il en résulte que, si le producteur d’un vidéogramme se voyait attribuer, lui aussi, le droit de contrôler la location de ce vidéogramme, le droit du producteur de la première fixation ne serait à l’évidence plus exclusif.

24     Cette interprétation est confirmée par la finalité de la directive, qui a pour objet d’instituer une protection juridique harmonisée dans la Communauté en ce qui concerne le droit de location et de prêt et certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (voir arrêt du 28 avril 1998, Metronome Musik, C‑200/96, Rec. p. I-1953, point 22).

25     Ainsi qu’il ressort plus particulièrement de son premier considérant, la directive vise en effet à éliminer les différences existant entre les États membres en ce qui concerne la protection juridique des œuvres couvertes par le droit d’auteur en matière de location et de prêt, dans le but de réduire les entraves aux échanges et les distorsions de concurrence. Or, si l’article 2, paragraphe 1, de cette directive permettait aux États membres d’accorder librement le droit d’autoriser ou d’interdire la location de vidéogrammes à différentes catégories de personnes, cette finalité ne serait manifestement pas atteinte.

26     À cet égard, la Cour a déjà constaté que la commercialisation des vidéocassettes s’effectue par la vente, mais également par voie de location. La faculté d’interdire ces locations dans un État membre est de nature à influer sur le commerce de ces vidéocassettes dans cet État et, partant, à affecter indirectement les échanges intracommunautaires de ces produits (voir arrêt du 17 mai 1988, Warner Brothers e.a., 158/86, Rec. p. 2605, point 10).

27     Il convient, en outre, de relever que, en vertu du septième considérant de la directive, la protection des droits exclusifs de location des producteurs de phonogrammes et de films est justifiée en raison de la nécessité de préserver l’amortissement d’investissements extrêmement élevés et aléatoires nécessaires à leur production et qui sont indispensables à la poursuite de l’activité de création de nouvelles œuvres par les auteurs (voir, notamment, en ce qui concerne précisément les producteurs de phonogrammes, arrêt Metronome Musik, précité, point 24).

28     Or, il n’apparaît pas que la production de vidéogrammes nécessite des investissements si élevés et si aléatoires qu’ils méritent une protection particulière. La Cour a déjà reconnu l’extrême facilité avec laquelle des enregistrements sonores pouvaient être copiés (voir arrêt Metronome Musik, précité, point 24). Bien que cette affirmation ait été faite dans le contexte d’enregistrements sonores, l’évolution des nouvelles technologies a également contribué à faciliter la reproduction des supports d’image.

29     Il s’ensuit que le décret-loi, pour autant qu’il prévoit un droit de location également en faveur des producteurs de vidéogrammes, n’est pas conforme à la directive.

30     Cette conclusion n’est nullement infirmée par l’argument de la République portugaise selon lequel, dans le but de «s’adapter aux caractéristiques de son système national», le droit portugais donnerait un statut identique aux producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes.

31     En effet, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 10 avril 2003, Commission/France, C-114/02, Rec. p. I‑3783, point 11, et du 16 décembre 2004, Commission/Autriche, C-358/03, Rec. p. I-12055, point 13).

32     Enfin, le recours en manquement ayant un caractère objectif (voir, notamment, arrêt du 17 novembre 1993, Commission/Espagne, C‑73/92, Rec. p. I-5997, point 19), le non-respect d’une obligation imposée par une règle de droit communautaire est en lui-même constitutif d’un manquement et la considération que ce non-respect n’a pas engendré de conséquences négatives est dépourvue de pertinence (voir, notamment, arrêts du 21 septembre 1999, Commission/Irlande, C‑392/96, Rec. p. I-5901, points 60 et 61, ainsi que du 26 juin 2003, Commission/France, C-233/00, Rec. p. I-6625, point 62). L’argument de la République portugaise selon lequel le manquement reproché n’aurait soulevé aucun problème concret doit donc être rejeté.

33     Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le grief tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 1, de la directive par la République portugaise doit être accueilli.

 Sur le second grief, tiré d’une violation de l’article 4 de la directive, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphes 5 et 7, de celle-ci

 Argumentation des parties

34     La Commission estime, s’agissant du transfert du droit de location de l’artiste au producteur de films, que le décret-loi est confus dans la mesure où il est susceptible de viser deux producteurs différents, à savoir le producteur de vidéogrammes et le producteur de la première fixation d’un film.

35     Or, en application de l’article 5, paragraphe 2, du décret-loi, le producteur est responsable du paiement de la rémunération de la location. Il en résulte une difficulté pour les artistes de percevoir la rémunération à laquelle ils ont droit dès lors qu’ils ignorent lequel des deux producteurs est tenu au versement de cette rémunération. Sur ce point, la directive serait claire: seul le producteur de la première fixation d’un film pourrait être cessionnaire du droit de location des artistes interprètes et tenu de payer la rémunération à laquelle ils ont droit. Une transposition telle que celle effectuée par le décret-loi serait donc destinée, en réalité, à favoriser l’industrie de la copie.

36     La République portugaise conteste le caractère prétendument confus du décret-loi. Celui-ci mettrait, jusqu’à preuve du contraire, l’obligation de rémunération à la charge du producteur de la première fixation d’un film. Par ailleurs, l’ambiguïté ne découlerait pas seulement du décret-loi, mais également de la définition du terme «film» donnée par la directive.

 Appréciation de la Cour

37     Selon une jurisprudence constante, chaque État membre est tenu de donner aux directives une exécution qui répond pleinement aux exigences de clarté et de certitude des situations juridiques imposées par le législateur communautaire, dans l’intérêt des personnes concernées établies dans les États membres. À cette fin, les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, ainsi qu’avec la spécificité, la précision et la clarté requises (voir arrêt du 4 décembre 1997, Commission/Italie, C-207/96, Rec. p. I‑6869, point 26).

38     À titre liminaire, il convient d’observer qu’il ressort de l’article 2, paragraphes 5 et 7, de la directive que les droits des artistes interprètes ou exécutants peuvent être présumés cédés ou cédés par l’effet de la loi à un producteur de films. En contrepartie de cette cession, l’article 4 de cette directive garantit une rémunération équitable à ces artistes interprètes ou exécutants.

39     L’article 8 du décret-loi prévoit la cession du droit exclusif de location de l’artiste interprète au «producteur de films» sans définir davantage ce terme. Selon l’article 5 du décret-loi, le producteur de films est responsable du paiement de la rémunération au titre de la cession du droit de location relatif à un vidéogramme ou à l’original ou à la copie d’un film. L’interprétation combinée de ces deux articles pourrait conduire à la conclusion que le producteur de vidéogrammes relève de la catégorie des producteurs de films, qui sont redevables de la rémunération.

40     À cet égard, la République portugaise reconnaît elle‑même l’ambiguïté de son décret-loi.

41     En revanche, si l’article 4, paragraphe 1, de la directive, à l’égard de la cession du droit de location, se rapporte à un producteur de films, il ne vise en réalité que le producteur de la première fixation d’un film. Les vidéogrammes n’étant pas invoqués dans ledit article, le producteur de vidéogrammes ne bénéficie ainsi pas du statut de producteur de films.

42     Il résulte donc de cette transposition de la directive une situation susceptible d’empêcher les artistes au Portugal de percevoir la rémunération à laquelle ils ont droit, dans la mesure où il n’apparaît pas clairement qui est le producteur responsable du paiement de la rémunération équitable prévue à l’article 4 de la directive.

43     Dans ces conditions, il convient d’accueillir le grief tiré d’une transposition incorrecte de l’article 4 de la directive, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphes 5 et 7, de celle-ci.

44     Il résulte de ce qui précède que, en instituant en droit national un droit de location également au profit des producteurs de vidéogrammes, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive et, en créant dans la législation nationale une confusion en ce qui concerne l’identité du redevable de la rémunération due aux artistes pour la cession de leur droit de location, la République portugaise ne s’est pas conformée à l’article 4 de la directive, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphes 5 et 7, de celle-ci.

 Sur les dépens

45     En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1)      –       En instituant un droit de location également au profit des producteurs de vidéogrammes, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

–       En créant dans la législation nationale une confusion en ce qui concerne l’identité du redevable de la rémunération due aux artistes pour la cession de leur droit de location,

la République portugaise ne s’est pas conformée à l’article 4 de la directive 92/100, telle que modifiée par la directive 2001/29/CE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphes 5 et 7, de celle-ci.

2)      La République portugaise est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le portugais.