Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres

(Art. 249, al. 3, CE)

2. Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres

3. Environnement — Politique communautaire dans le domaine de l'eau — Directive 2000/60

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/60, art. 1er et 2)

4. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

5. Environnement — Politique communautaire dans le domaine de l'eau — Directive 2000/60 — Obligation d'information et de consultation du public

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/60, art. 13, § 6, et 14)

Sommaire

1. Il ressort de l'article 249, troisième alinéa, CE que la transposition en droit interne d'une directive n'exige pas nécessairement une action législative dans chaque État membre. Aussi, une reprise formelle des prescriptions d'une directive dans une disposition légale expresse et spécifique n'est pas toujours requise, la mise en oeuvre d'une directive pouvant, en fonction du contenu de celle-ci, se satisfaire d'un contexte juridique général. En particulier, l'existence de principes généraux de droit constitutionnel ou administratif peut rendre superflue la transposition par des mesures législatives ou réglementaires spécifiques à condition, toutefois, que ces principes garantissent effectivement la pleine application de la directive par l'administration nationale et que, au cas où la disposition en cause de la directive vise à créer des droits pour les particuliers, la situation juridique découlant de ces principes soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s'en prévaloir devant les juridictions nationales.

(cf. point 34)

2. Une disposition qui ne concerne que les relations entre les États membres et la Commission ne doit pas, en principe, être transposée. Toutefois, étant donné que les États membres ont l'obligation d'assurer le plein respect du droit communautaire, la Commission a la faculté de démontrer que le respect de la disposition d'une directive qui régit ces relations nécessite l'adoption de mesures de transposition spécifiques dans l'ordre juridique national.

(cf. point 35)

3. Il ne ressort ni des articles 1er et 2 de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qui énoncent les objectifs qu'elle vise à atteindre et les définitions sur lesquelles elle se fonde, ni d'aucune autre disposition de celle-ci que les États membres sont obligés, afin de transposer correctement ses dispositions, d'adopter une législation-cadre afin de respecter les exigences de la directive. Certes, l'adoption d'une législation-cadre peut être une manière appropriée, voire plus simple, de transposer la directive, dès lors qu'elle peut donner aux autorités compétentes, dans un texte unique, des bases juridiques claires pour élaborer les différentes mesures prévues par la directive dans le domaine de l'eau et dont le délai prévu pour leur mise en oeuvre est échelonné dans le temps. L'adoption d'une telle législation-cadre peut également faciliter le travail de la Commission qui doit veiller à ce que les obligations incombant aux États membres en vertu de cette directive soient respectées. Toutefois, l'adoption d'une législation-cadre ne constitue pas la seule manière dont les États membres peuvent garantir la pleine application de la directive et prévoir un système organisé et articulé visant à respecter les objectifs visés par cette directive.

(cf. points 46-48)

4. Si, dans le cadre de la procédure en manquement, la procédure précontentieuse a atteint son objectif visant à protéger les droits de l'État membre en cause, ledit État membre qui n'a pas, lors de la procédure précontentieuse, indiqué à la Commission que la directive devait être considérée comme étant déjà transposée dans le droit interne en vigueur ne saurait faire grief à la Commission d'avoir étendu ou modifié l'objet du recours tel que défini par ladite procédure précontentieuse. La Commission peut, après avoir reproché à un État membre un défaut de toute transposition d'une directive, préciser, dans son mémoire en réplique, que la transposition alléguée par l'État membre concerné pour la première fois dans son mémoire en défense est, en tout état de cause, incorrecte ou incomplète en ce qui concerne certaines dispositions de cette même directive, un tel grief étant nécessairement inclus dans celui tiré de l'absence de toute transposition et revêtant un caractère subsidiaire par rapport à ce dernier.

(cf. point 56)

5. L'article 14 de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, vise à conférer aux particuliers et aux parties intéressées le droit de participer activement à la mise en oeuvre de la directive et, notamment, à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. L'absence en droit interne de toute mesure de transposition n'assure en rien l'obligation selon laquelle les mesures nationales de transposition devraient rendre le délai prévu à l'article 13, paragraphe 6, de la directive juridiquement obligatoire pour les autorités nationales compétentes et permettre aux particuliers de connaître bien en avance la plénitude de leurs droits dans le cadre des procédures prévues à l'article 14, paragraphes 1 et 2, de la directive.

(cf. points 80-81)