Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

1. Par la présente demande de décision préjudicielle, le Bács-Kiskun Megyei Bíróság (Hongrie) interroge la Cour sur le point de savoir si une taxe d’enregistrement nationale perçue sur les voitures est incompatible avec a) les articles 23 CE et 25 CE, prohibant, entre les États membres, les droits de douane à l’importation et les taxes d’effet équivalent, b) l’article 90 CE, prohibant les impositions intérieures créant une discrimination contre les produits originaires d’autres États membres, ou c) l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive TVA (2), en vertu duquel les États membres peuvent maintenir ou introduire tous impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition toutefois que ceux-ci ne donnent pas lieu à des formalités liées au passage d’une frontière intracommunautaire. La taxe en question est perçue sur tout véhicule dès sa première mise en circulation sur le territoire de l’État membre, et son montant varie en fonction des caractéristiques techniques et du classement environnemental du véhicule, indépendamment de sa valeur.

2. Des questions concernant la même taxe d’enregistrement ont également été posées à la Cour dans l’affaire Nádasdi (C-290/05), dans laquelle je présente également mes conclusions aujourd’hui. Toutefois, les questions soulevées dans cette affaire-là sont limitées aux effets de ladite taxe sur les véhicules d’occasion et à sa compatibilité avec l’article 90 CE.

Droit communautaire

Traité CE et droit dérivé

3. L’article 23 CE (3) est rédigé comme suit:

«1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent […].

2. Les dispositions de l’article 25 […] s’appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.»

4. L’article 25 CE prévoit que:

«Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.»

5. L’article 90 CE est rédigé comme suit:

«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.»

6. L’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive prévoit que:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un État membre de taxes sur les contrats d’assurance, sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.»

Jurisprudence

7. Ces dispositions ont été examinées par la Cour dans un certain nombre d’affaires concernant spécifiquement des impôts nationaux perçus sur des véhicules à moteur importés d’autres États membres.

8. Premièrement, selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions de l’article 25 CE, relatives aux taxes d’effet équivalent, et celles de l’article 90 CE, relatives aux impositions intérieures discriminatoires, ne sont pas applicables cumulativement, de sorte qu’une même imposition ne peut pas appartenir simultanément à ces deux catégories (4) .

9. À cet égard, une taxe sur l’enregistrement de véhicules à moteur, prélevée non pas en raison du franchissement de la frontière d’un État membre, mais lors de la première immatriculation du véhicule sur le territoire de cet État, doit être considérée comme relevant d’un régime général de redevances intérieures sur les marchandises et doit donc être examinée à l’aune de l’article 90 CE (5) .

10. En ce qui concerne l’appréciation sous l’angle de l’article 90 CE de la taxation des véhicules d’occasion, j’ai résumé les arrêts les plus importants de la Cour (6) aux points 4 à 22 de mes conclusions dans l’affaire Nádasdi, auxquels je renvoie.

11. On peut dire, pour résumer cette jurisprudence, que, pour être compatible avec l’article 90, premier alinéa, CE, une taxe nationale prélevée une seule fois sur chaque véhicule, lors de la première immatriculation de celui-ci dans un État membre, doit, dans la mesure où elle frappe des véhicules d’occasion, être calculée de manière à éviter toute discrimination contre de tels véhicules provenant d’autres États membres. Une telle taxe ne doit donc pas grever les véhicules d’occasion importés dans une mesure qui dépasse la charge que représente la taxe résiduelle comprise dans le coût d’un véhicule équivalent qui a déjà fait l’objet d’une première immatriculation dans le même État membre.

12. Dans ces décisions, la Cour a également précisé, entre autres choses, qu’un examen de la compatibilité d’une taxe avec l’article 90 CE suppose que l’on tienne compte des modalités de perception de ladite taxe; que la poursuite d’un objectif de protection de l’environnement ne dispense pas un État membre de l’obligation d’éviter toute discrimination; que la dépréciation ne doit pas nécessairement être calculée dans chaque cas particulier, mais qu’elle peut être estimée sur la base de barèmes fondés sur des critères pertinents afin de fournir une estimation valable de la valeur dépréciée, et qu’un propriétaire doit pouvoir contester l’application de tels barèmes au cas où ceux-ci ne refléteraient pas les véritables caractéristiques du véhicule en question.

13. L’imposition de véhicules neufs ne relève du premier alinéa de l’article 90 CE que s’il en existe une production nationale. Si cette imposition ne comporte pas de discrimination patente contre les véhicules importés d’autres États membres, ce qui serait clairement contraire à cette disposition, la question peut néanmoins se poser de savoir si elle est structurée de manière à avoir un effet indirectement discriminatoire ou protecteur. À ce propos, la Cour a estimé qu’un système de taxation ne pouvait pas être considéré comme discriminatoire pour l’unique raison que seuls des produits importés, notamment d’autres États membres, se situaient dans la catégorie la plus fortement taxée, dès lors que la différence de taux n’avait pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d’autres États membres (7) .

14. Le second alinéa de l’article 90 CE interdit les impositions intérieures de nature à créer un «protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits qui, sans être similaires, au sens du premier alinéa, à des produits nationaux, se trouvent néanmoins, avec certains d’entre eux, dans un rapport de concurrence même partielle, indirecte ou potentielle» (8) . Il ne semble exister aucune affaire dans laquelle il aurait été jugé, voire même allégué, que la taxation de véhicules à moteur importés crée un protectionnisme indirect favorisant des produits autres que des véhicules à moteur.

15. Enfin, selon une jurisprudence constante de la Cour, la qualification de taxe sur le chiffre d’affaires au sens de l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive dépend de la question de savoir si cette taxe nationale présente les caractéristiques essentielles d’une taxe sur la valeur ajoutée au sens de ladite directive. Parmi ces caractéristiques essentielles, la Cour a retenu: l’application générale de la taxe aux transactions ayant pour objet des biens ou des services; la fixation de son montant proportionnellement au prix perçu par l’assujetti en contrepartie des biens et des services qu’il fournit; la perception de la taxe à chaque stade du processus de production et de distribution, y compris celui de la vente au détail, quel que soit le nombre de transactions intervenues précédemment; et la déduction de la taxe due par un assujetti des montants acquittés lors des étapes précédentes du processus, de telle sorte que la taxe ne s’applique, à un stade donné, qu’à la valeur ajoutée à ce stade et que la charge finale de la taxe repose en définitive sur le consommateur (9) .

16. Dans son arrêt Tulliasiamies et Siilin (10), la Cour a jugé qu’une imposition finlandaise, à savoir une «taxe sur la valeur ajoutée assise sur la taxe sur les véhicules» – dont le montant consistait en un certain pourcentage de la «taxe sur les véhicules», elle-même calculée sur la base de la valeur imposable du véhicule –, ne présentait pas les caractéristiques essentielles de la TVA. Premièrement, elle ne constituait pas un impôt général, puisqu’elle n’avait pas pour objet d’appréhender l’ensemble des opérations économiques dans l’État membre concerné, mais ne concernait qu’une catégorie limitée de biens, à savoir certains véhicules. Deuxièmement, le montant de la taxe n’était pas proportionnel au prix des biens, mais n’était fonction qu’indirectement du prix des véhicules. Troisièmement, la taxe ne devait pas être acquittée à chaque stade du processus de production et de distribution, mais seulement lors de la perception de la taxe sur les véhicules, et elle n’avait pas pour effet de taxer la valeur ajoutée à un stade déterminé du processus de production et de distribution, mais bien la valeur totale.

Droit national

17. L’enregistrement en Hongrie de toute voiture particulière ou autocaravane (11) destinée à être mise en circulation sur le territoire de la Hongrie exige, comme condition préalable, le versement d’une taxe d’enregistrement («regisztrációs adó»).

18. Avant le 1 er février 2004, de tels véhicules donnaient lieu à la perception d’une taxe à la consommation («fogyasztási adó»). Il s’agissait d’une taxe à perception unique, dont le montant consistait en un pourcentage de la valeur déclarée du véhicule, ledit pourcentage variant selon certaines caractéristiques du véhicule liées à la consommation de carburant.

19. À cette date, la taxe à la consommation a été remplacée par la taxe d’enregistrement, en application de la loi n° CX de 2003 (la loi relative à la taxe d’enregistrement). La taxe d’enregistrement se présente sous la forme de montants forfaitaires variant selon la catégorie de véhicules. Les véhicules sont classés en catégories en fonction, essentiellement, du type de moteur (12), de leur cylindrée et de leur classement environnemental (13) . Ces catégories comprennent également des «Voitures particulières de collection» et d’«Autres voitures particulières». Le montant de la taxe ne dépend pas de la valeur du véhicule. La taxe s’applique sans distinction aux véhicules importés (qu’ils soient neufs ou usagés) et à ceux fabriqués en Hongrie.

20. D’autres impôts (y compris une taxe annuelle) sont également perçus sur les véhicules à moteur, mais ils ne nous concernent pas en l’espèce. Toutefois, contrairement à certains de ces impôts, la taxe d’enregistrement n’est, en principe, pas remboursée lorsque le véhicule est à nouveau retiré de la circulation.

Affaire au principal et renvoi préjudiciel

21. Le 28 décembre 2004, M me Ilona Németh, partie requérante au principal, a entamé une procédure en vue du versement d’une taxe d’enregistrement portant sur une Ford Mondeo achetée en Allemagne (14), équipée d’un moteur diesel de 1 998 cm 3 de cylindrée et dont la cote environnementale était de 7. Sur cette base, les autorités fiscales ont fixé le montant de la taxe d’enregistrement à 390 000 HUF (quelque 1 550 euros).

22. La requérante a contesté cette décision, estimant que la taxe d’enregistrement enrôlée était contraire au droit communautaire. Elle a fait valoir que ladite taxe constituait essentiellement un droit de douane lié à une importation et qu’elle était, par conséquent, interdite dans la Communauté, en vertu des articles 23 CE et 25 CE. Subsidiairement, elle a fait valoir que la taxe pouvait être considérée comme une forme d’imposition intérieure contraire à l’article 90 CE, ou comme une taxe sur le chiffre d’affaires prohibée en vertu de l’article 33 de la sixième directive.

23. Les autorités hongroises ont confirmé leur décision, arguant qu’elles étaient responsables de l’application de la loi nationale telle qu’adoptée et qu’elles n’avaient pas le pouvoir de déterminer si la loi enfreignait le droit communautaire.

24. M me Németh a intenté un recours juridictionnel contre cette décision. Elle maintient son point de vue antérieur, selon lequel les dispositions de la loi relative à la taxe d’enregistrement sont contraires au droit communautaire, que les autorités fiscales sont par ailleurs tenues de respecter. Lesdites autorités font valoir que ces dispositions, adoptées par le législateur hongrois, sont obligatoires et ne leur laissent aucune marge d’appréciation.

25. Dans ce contexte, la juridiction nationale, soulignant qu’elle agit en première et dernière instance dans ce type d’affaires, a décidé de soumettre à la Cour une demande de décision préjudicielle portant sur les questions suivantes:

«1) Une taxe nationale telle que la taxe d’enregistrement hongroise peut-elle être considérée comme un droit de douane ou comme une mesure d’effet équivalent?

2) Si la question 1 appelle une réponse négative, une taxe nationale telle que la taxe d’enregistrement hongroise – dont le versement est une condition préalable à l’enregistrement et à la mise en circulation d’une voiture particulière – peut-elle être considérée comme une forme quelconque de taxe à l’importation?

3) Si la question 2 appelle une réponse négative, une taxe nationale telle que la taxe d’enregistrement hongroise est-elle compatible avec les exigences de l’article 90 CE ou avec celles de l’article 33 de la directive 77/388, ou ladite taxe enfreint-elle les dispositions communes en matière de TVA?

4) Une taxe nationale telle que la taxe d’enregistrement hongroise satisfait-elle, dans l’état actuel du droit communautaire, aux exigences de celui-ci, étant entendu que la taxe d’enregistrement frappant les voitures particulières neuves et usagées est, quant à son ordre de grandeur – et abstraction faite du classement environnemental des véhicules –, d’un montant identique, que ce montant ne reflète en rien la diminution de la valeur des voitures usagées, et qu’il est complètement indépendant de la durée pendant laquelle une voiture a été mise et est restée en circulation (c’est-à-dire a fait l’objet d’une jouissance légitime)?»

26. Aucune demande n’a été présentée par une quelconque partie, indiquant les motifs pour lesquels celle-ci aurait souhaité être entendue. Dès lors, comme le permet l’article 44 bis du règlement de procédure de la Cour, il n’y a pas eu d’audience.

Appréciation

Les questions posées

27. Le gouvernement hongrois exprime quelque doute sur la recevabilité des questions déférées. À son avis, la juridiction de renvoi n’a pas suffisamment expliqué les motifs pour lesquels elle demande une décision préjudicielle, en particulier en ce qui concerne les troisième (compatibilité avec les articles 90 CE et 33 de la sixième directive) et quatrième questions (compatibilité avec le droit communautaire en général d’une taxe ne tenant aucun compte de la dépréciation du produit).

28. Il cite une jurisprudence d’après laquelle il est indispensable que le juge national donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l’interprétation et sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis. Sans cela, il manquerait à la Cour le cadre factuel et réglementaire nécessaire pour lui permettre de donner des réponses utiles. L’information fournie devrait en outre donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations (15) .

29. Bien que je comprenne les doutes exprimés par le gouvernement hongrois, je ne pense pas qu’ils suffisent à justifier un refus de répondre aux questions posées. En effet, tant le gouvernement hongrois que le gouvernement polonais et la Commission sont parvenus à soumettre des observations sur chacune des quatre questions, même s’ils ont, dans une certaine mesure, interprété et reformulé celles-ci. J’estime que la Cour peut suivre la même approche.

30. Les première et deuxième questions concernent la compatibilité avec les articles 23 CE et 25 CE, et la taxation des produits importés. Je propose de les examiner ensemble.

31. La troisième question pose le problème de la compatibilité, d’une part, avec l’article 90 CE et, d’autre part, avec l’article 33 de la sixième directive. Je me propose d’examiner ces deux aspects séparément.

32. La quatrième question, enfin, pose le problème de la compatibilité avec le droit communautaire dans son «état actuel». Elle ne précise pas par rapport à quelle règle de droit communautaire la compatibilité doit être appréciée. À mon avis, cette appréciation doit se limiter aux dispositions auxquelles se réfère la décision de renvoi, c’est-à-dire à celles sur lesquelles portent les trois premières questions. Toutefois, la question concerne le point particulier du défaut de prise en compte de la dépréciation de la valeur des véhicules d’occasion. Cet aspect ne relevant, en fait, que de la problématique des impositions intérieures discriminatoires, c’est-à-dire de la compatibilité avec l’article 90 CE, il convient de l’aborder avec la première branche de la troisième question.

Taxation des produits importés (première et deuxième questions)

33. Dans ses observations écrites, M me Németh fait, en particulier (16), valoir que la taxe d’enregistrement est en fait un impôt équivalant, quant à ses effets, à un droit de douane. L’essentiel de ses arguments à cet égard peut être résumé comme suit.

34. La taxe d’enregistrement n’est pas un impôt lié à l’utilisation de véhicules. Une telle taxe existe, par ailleurs (17) . Celle-ci, étant liée à l’utilisation du véhicule, est remboursée lorsque le véhicule est retiré, même temporairement, de la circulation. La taxe d’enregistrement, en revanche, est – à l’instar des droits de douane, d’où leur similitude – remboursée si le véhicule est réexporté. Il est, en outre, artificiel de dire que le fait générateur de cet impôt est la mise en circulation du véhicule plutôt que son importation, étant donné que, sauf dans de très rares exceptions d’importance mineure, un véhicule n’est importé que pour servir sur la voie publique. Sous l’angle de la continuité de la recette publique, c’est la taxe à la consommation qui, d’abord, a été introduite pour pallier la disparition des droits de douane (18), puis cette taxe a elle-même été remplacée par la taxe d’enregistrement. L’immatriculation d’un véhicule en Hongrie fait intervenir d’autres procédures et d’autres redevances, de telle sorte que la taxe d’enregistrement n’est pas, en fait, liée aux exigences de l’immatriculation. Son montant n’a de rapport qu’imprécis et indirect avec le degré spécifique de nuisance qu’un véhicule présente pour l’environnement: la taxe d’enregistrement a, par le biais de la cylindrée des moteurs, un rapport tout aussi proche avec la valeur des véhicules, et elle peut donc être considérée comme une taxe ad valorem, à l’instar des droits de douane. Depuis l’introduction de la taxe d’enregistrement, les importations de véhicules d’occasion en Hongrie ont chuté, selon les chiffres cités par M me Németh, de 74,3 %, ce qui démontre que la taxe a un effet restrictif sur les échanges, tout comme les droits de douane.

35. Les gouvernements hongrois et polonais, de même que la Commission, estiment, quant à eux, que la taxe d’enregistrement hongroise n’est pas un droit de douane sur des produits importés ou une taxe d’effet équivalent, prohibé par les articles 23 CE et 25 CE, et qu’elle ne constitue d’ailleurs pas un impôt sur les importations en tant que telles. Je me rallie à leur point de vue et aucun des arguments apportés par M me Németh ne me convainc du contraire.

36. Il ressort, d’abord et avant tout, des arrêts De Danske Bilimportører et Weigel (19) qu’une taxe prélevée à l’occasion de l’ enregistrement de véhicules à moteur est, en principe, prélevée non pas en raison du franchissement de la frontière de l’État membre imposant cette taxe, mais lors de l’ enregistrement du véhicule sur le territoire de cet État. Une telle taxe doit être considérée comme relevant d’un régime général de redevances intérieures sur les marchandises et doit donc être examinée à l’aune de l’article 90 CE.

37. Il appert, en outre, que la taxe d’enregistrement frappe non seulement les véhicules importés en Hongrie, mais aussi – avec les mêmes montants, déterminés sur la base des mêmes critères – ceux qui ont été fabriqués dans le pays (20) . Compte tenu de cette circonstance, il est évident que le fait générateur de l’impôt est tout à fait distinct de l’importation ou du franchissement de la frontière.

38. C’est sans doute avec raison que M me Németh affirme que la taxe d’enregistrement est, en fait, perçue sur pratiquement tous les véhicules importés aussitôt après leur importation. Il n’en demeure pas moins vrai que, ainsi qu’elle l’admet elle-même, il y a des véhicules qui y échappent. Certains ne seront destinés à être utilisés qu’en dehors de la voie publique, pour être exposés dans un musée ou une collection, ou pour servir, peut-être, comme réserve de pièces de rechange. Aucune de ces catégories de véhicules ne devra faire l’objet d’un enregistrement en vue d’une mise en circulation. Par conséquent, aucune ne fera l’objet d’une taxe d’enregistrement après importation.

39. Les autres caractéristiques de la taxe d’enregistrement sur lesquelles M me Németh attire l’attention, et qui démontrent, selon elle, sa parenté avec les droits de douane, ne changent rien à ma conclusion.

40. Premièrement, le fait que la taxe d’enregistrement puisse être remboursée dans des circonstances comparables à celles du remboursement des droits de douane (21) n’implique aucunement que les deux prélèvements partagent le même fait générateur. Quoi qu’il en soit, M me Németh reconnaît que la taxe d’enregistrement peut également être remboursée en cas de vol ou de destruction du véhicule, soit des événements qui ne justifieraient probablement dans aucun système le remboursement de droits de douane.

41. Deuxièmement, il importe peu que la taxe d’enregistrement ait pu être instituée, du moins en partie, pour compenser la diminution des recettes fiscales provenant des droits de douane, lesquels ont été abolis dans les échanges entre États membres. Tout impôt est, en effet, principalement destiné à alimenter la recette publique. Lorsqu’un impôt est introduit afin de remplacer un autre impôt parmi les recettes de l’État, sa nature n’est pas nécessairement déterminée par celle de ce dernier impôt.

42. Troisièmement, même si le montant de la taxe d’enregistrement est lié, dans une certaine mesure, à la valeur du véhicule, et même si cela devait en faire une taxe ad valorem comme les droits de douane, il n’en demeure pas moins que de nombreuses autres contributions – les droits d’accises ou la TVA, par exemple –, qui reposent aussi, entièrement ou dans une large mesure, sur la valeur des produits ou des services, font partie d’un régime de redevances purement intérieures.

43. Enfin, même si l’introduction de la taxe d’enregistrement a eu pour effet de réduire les importations de véhicules d’occasion vers la Hongrie, c’est-à-dire de restreindre les échanges, cette circonstance n’est pas, en soi, un élément pertinent dans le cadre d’une appréciation sous l’angle des articles 23 CE et 25 CE. En effet, ces articles n’interdisent pas n’importe quelle mesure faisant obstacle aux échanges. Il doit s’agir d’une «charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière» (22) . C’est l’article 28 CE qui prohibe «[l]es restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent». Or, hormis le fait qu’il n’a pas été demandé à la Cour de se prononcer sur la validité de la taxe d’enregistrement hongroise au regard de l’article 28 CE, il est de jurisprudence constante que «le champ d’application de l’article 28 CE ne comprend pas les entraves visées par d’autres dispositions spécifiques et que les entraves de nature fiscale ou d’effet équivalant à des droits de douane visées aux articles 23 CE, 25 CE et 90 CE ne relèvent pas de l’interdiction de l’article 28 CE» (23) .

44. Par conséquent, puisque la taxe d’enregistrement hongroise est, à l’évidence, un prélèvement à caractère fiscal et qu’elle n’est pas perçue en raison du franchissement de la frontière par le véhicule grevé, elle doit être appréciée à la lumière de l’article 90 CE.

Imposition intérieure discriminatoire (troisième question, première branche, et quatrième question)

45. Dans mes conclusions rendues dans l’affaire Nádasdi, précitée, j’ai analysé les caractéristiques d’une taxe telle que la taxe d’enregistrement hongroise, dans la mesure où elle s’applique à des véhicules d’occasion, sous l’angle de l’article 90, premier alinéa, CE. Mes conclusions dans cette affaire sont les suivantes:

«1) Afin de déterminer si une taxe prélevée sur des véhicules à moteur lors de leur première mise en circulation sur le territoire d’un État membre est compatible avec l’article 90, premier alinéa, CE en ce que ladite taxe s’applique à des véhicules d’occasion, les effets de cette taxe sur le coût des véhicules d’occasion nouvellement importés d’autres États membres doivent être comparés à ceux de la taxe résiduelle sur le coût de véhicules d’occasion similaires qui ont déjà été mis en circulation dans le premier État membre et ont supporté la même taxe à un stade antérieur. En revanche, une comparaison avec des véhicules d’occasion mis en circulation dans l’État membre en question avant l’introduction de cette taxe est sans pertinence.

2) Une taxe prélevée sur des véhicules d’occasion lors de leur première mise en circulation sur le territoire d’un État membre, dont le montant est calculé sans tenir compte de la dépréciation du véhicule, de manière telle que, lorsqu’elle s’applique à des véhicules d’occasion importés d’autres États membres, elle dépasse le montant de la taxe résiduelle comprise dans la valeur de véhicules d’occasion similaires qui ont déjà été enregistrés dans le pays, est, dans la mesure de ce dépassement, contraire à l’article 90, premier alinéa, CE.

3) Cette incompatibilité n’est pas réduite par le fait que la taxe en question est destinée à la réalisation d’objectifs liés à la protection de l’environnement, ou qu’elle n’est perçue que sur la base de critères objectifs relevant de la protection de l’environnement.»

46. Pour le raisonnement que j’ai suivi, je renvoie auxdites conclusions. Aucun des moyens soulevés devant la Cour en l’espèce ne me paraît être de nature à modifier mon opinion dans cette affaire.

47. Toutefois, étant donné que la juridiction de renvoi interroge la Cour, dans sa troisième question, sur la compatibilité de la taxe litigieuse avec l’article 90 CE dans son ensemble, et que seule la quatrième question porte expressément sur les véhicules d’occasion, il est nécessaire de compléter mon appréciation avec un bref examen de l’état du droit communautaire en ce qui concerne l’application de la taxe à des véhicules neufs et en ce qui concerne également l’article 90, second alinéa, CE.

48. Pour ce qui est des véhicules neufs, il ressort du dossier que la taxe d’enregistrement frappe de manière en tout point semblable les véhicules fabriqués en Hongrie et ceux qui le sont ailleurs. De plus, il n’a pas été allégué que la taxe aurait pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d’autres États membres (24) . Par conséquent, ces derniers ne subissent pas d’imposition intérieure dépassant celle qui grève les produits nationaux similaires, et la taxe semble, pour ce qui concerne son application aux véhicules neufs, compatible avec l’article 90, premier alinéa, CE.

49. L’article 90, second alinéa, CE interdit les impositions intérieures de nature à créer un protectionnisme fiscal indirect au bénéfice de produits nationaux qui, sans être comparables, au sens du premier alinéa, à des produits importés, se trouvent néanmoins dans un rapport de concurrence avec eux.

50. En l’espèce, les produits importés concernés sont des voitures particulières et des autocaravanes, tant neuves que d’occasion, et il existe des produits nationaux similaires en Hongrie. Il n’a pas été allégué qu’il existerait d’autres produits nationaux qui, sans être similaires, «se trouvent néanmoins, avec certains [des produits importés], dans un rapport de concurrence même partielle, indirecte ou potentielle» (25) . En fait, il est difficile d’imaginer quels pourraient être de tels produits. En conséquence, il n’y a pas lieu, selon moi, d’effectuer une appréciation sous l’angle de l’article 90, second alinéa, CE.

Article 33 de la sixième directive (troisième question, seconde branche)

51. Il ressort de la décision de renvoi, ainsi que de la brève mention qu’elle en fait dans ses observations écrites, que M me Németh considère que la taxe d’enregistrement hongroise pourrait être contraire à l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive, dans la mesure où elle pourrait être qualifiée de taxe sur le chiffre d’affaires.

52. Cependant, la formulation de cette disposition est plus complexe qu’une interdiction pure et simple de telles taxes. La disposition permet aux États membres de maintenir ou d’introduire des impôts, droits et taxes «n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires», à la condition qu’ils «ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière». Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande simplement si une taxe telle que la taxe d’enregistrement en cause est compatible avec cette disposition. J’aborderai donc ces deux aspects, sans toutefois que de longues explications soient nécessaires.

53. Premièrement, il est tout à fait évident que la taxe d’enregistrement hongroise ne présente pas les quatre caractéristiques essentielles d’une taxe sur la valeur ajoutée, lesquelles doivent, selon une jurisprudence constante, toutes être réunies pour qu’une imposition puisse être considérée comme une taxe sur le chiffre d’affaires prohibée par la sixième directive. Ces caractéristiques sont les suivantes:

– application générale de la taxe aux transactions ayant pour objet des biens ou des services;

– fixation de son montant proportionnellement au prix perçu par l’assujetti en contrepartie des biens et des services qu’il fournit;

– perception de la taxe à chaque stade du processus de production et de distribution, y compris celui de la vente au détail, quel que soit le nombre de transactions intervenues précédemment, et

– déduction de la taxe due par un assujetti des montants acquittés lors des étapes précédentes du processus, de telle sorte que la taxe ne s’applique, à un stade donné, qu’à la valeur ajoutée à ce stade et que la charge finale de la taxe repose en définitive sur le consommateur.

54. La taxe d’enregistrement, telle qu’on nous l’a décrite, ne présente aucune de ces caractéristiques. Elle ne frappe qu’une catégorie limitée de produits, à savoir les voitures particulières et les autocaravanes. Elle n’est pas proportionnelle au prix de ces produits, mais ses montants sont fixés en fonction de caractéristiques techniques susceptibles d’être réunies tant par des véhicules neufs d’un prix élevé que par des véhicules d’occasion dont la valeur est fortement dépréciée. Elle n’est perçue qu’à un seul stade du processus de production et de distribution, à savoir lors de la première mise en circulation en Hongrie. Enfin, la loi hongroise ne prévoit aucune déduction de la moindre taxe comparable qui aurait été acquittée à un stade antérieur quelconque.

55. Deuxièmement, comme je l’ai expliqué ci-dessus, la perception de la taxe d’enregistrement ne donne pas lieu à de quelconques formalités liées au passage d’une frontière. Le fait générateur de l’impôt est la première mise en circulation en Hongrie. Il est possible d’importer des véhicules à d’autres fins que l’utilisation sur la voie publique sans qu’ils soient soumis à la taxe. En outre, cette dernière s’applique également aux véhicules fabriqués en Hongrie, lesquels ne sont pas importés.

Conclusion

56. Compte tenu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Bács-Kiskun Megyei Bíróság:

Première et deuxième questions

– Une taxe prélevée sur les véhicules à moteur, quel que soit leur pays de fabrication – et à l’exclusion des véhicules importés qui ne sont pas destinés à servir sur la voie publique –, lors de leur première mise en circulation dans un État membre ne constitue pas un droit de douane à l’importation ou une taxe d’effet équivalent au sens des articles 23 CE et 25 CE, et ne donne pas lieu à de quelconques formalités liées au passage d’une frontière, telles que visées à l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

Questions troisième (première branche) et quatrième

– Lorsqu’une telle taxe s’applique sans distinction aussi bien à des véhicules neufs fabriqués dans l’État membre qui l’impose qu’à des véhicules neufs produits dans d’autres États membres, elle est compatible avec l’article 90, premier alinéa, CE dans la mesure où elle n’a pas pour effet de favoriser la vente des premiers par rapport à celle des seconds.

– Une taxe prélevée sur des véhicules d’occasion lors de leur première mise en circulation sur le territoire d’un État membre, dont le montant est calculé sans tenir compte de la dépréciation du véhicule, de manière telle que, lorsqu’elle s’applique à des véhicules d’occasion importés d’autres États membres, elle dépasse le montant de la taxe résiduelle comprise dans la valeur de véhicules d’occasion similaires qui ont déjà été enregistrés dans le pays, est, dans la mesure de ce dépassement, contraire à l’article 90, premier alinéa, CE.

– En l’absence d’autres produits nationaux qui, sans être comparables à des véhicules à moteur neufs ou d’occasion, se trouvent néanmoins dans un rapport de concurrence même partielle, indirecte ou potentielle avec eux, il n’y a pas lieu d’examiner une telle taxe sous l’angle de l’article 90, second alinéa, CE.

Troisième question (seconde branche)

– Une taxe qui ne frappe que les voitures particulières et les autocaravanes, dont les montants sont fixés en fonction de leurs caractéristiques techniques, qui n’est perçue qu’au moment de la première mise en circulation dans un État membre et pour laquelle il n’est prévu aucune déduction d’une taxe comparable qui aurait été acquittée à un stade antérieur, n’a pas le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires au sens de l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388.»

(1) .

(2)  – Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, modifiée à de nombreuses reprises, ci-après la «sixième directive»).

(3)  – Les interdictions formulées aujourd’hui aux articles 23 CE, 25 CE et 90 CE l’étaient auparavant aux articles 9, 12 et 95 du traité CE, auquel il est fait référence dans la jurisprudence plus ancienne. Pour des raisons de cohérence, j’utiliserai néanmoins la nouvelle numérotation dans ce qui va suivre.

(4)  – Voir, par exemple, arrêt du 29 avril 2004, Weigel (C‑387/01, Rec. p. I-4981, point 63 et la jurisprudence citée).

(5)  – Voir arrêts du 17 juin 2003, De Danske Bilimportører (C‑383/01, Rec. p. I-6065, point 34) et Weigel, précité note 4, point 65.

(6)  – Arrêts du 11 décembre 1990, Commission/Danemark (C‑47/88, Rec. p. I-4509); du 9 mars 1995, Nunes Tadeu (C‑345/93, Rec. p. I-479); du 23 octobre 1997, Commission/Grèce (C‑375/95, Rec. p. I-5981); du 22 février 2001, Gomes Valente (C‑393/98, Rec. p. I-1327); du 19 septembre 2002, Tulliasiamies et Siilin (C‑101/00, Rec. p. I-7487), et Weigel, précité note 4.

(7)  – Voir, par exemple, arrêt du 30 novembre 1995, Casarin (C‑113/94, Rec. p. I-4203, points 17 et suiv. et la jurisprudence citée).

(8)  – Arrêt du 11 août 1995, Roders e.a. (C‑367/93 à C‑377/93, Rec. p. I-2229, point 38).

(9)  – Arrêt Tulliasiamies et Siilin, précité note 6, points 98 et 99.

(10)  – Idem, points 101 et suiv.

(11)  – D’autres véhicules peuvent se voir appliquer d’autres dispositions qui ne nous intéressent pas ici. J’utiliserai cependant le terme «véhicule» pour signifier uniquement «une voiture particulière ou une autocaravane» soumise à la taxe d’enregistrement.

(12)  – À essence ou diesel.

(13)  – Il s’agit d’un classement sous la forme d’une échelle de 1 à 10. Selon toute apparence, il est essentiellement fondé sur les émissions sonores et de substances nocives. Une valeur plus élevée sur l’échelle signifie un meilleur rendement environnemental. Le montant de la taxe d’enregistrement varie seulement selon que la cote environnementale est inférieure à 5 (ce qui entraîne une taxe plus élevée), ou égale ou supérieure à 5 (la taxe étant alors moins élevée).

(14)  – D’après le gouvernement hongrois, la voiture aurait été achetée d’occasion, mais cela n’est pas précisé dans la décision de renvoi ou dans les observations écrites de M me Németh.

(15)  – Ordonnances du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a. (C‑167/94, Rec. p. I-1023, point 9); du 25 février 2003, Simoncello et Boerio (C‑445/01, Rec. p. I‑1807, points 22 et 23), et du 11 février 2004, Cannito e.a. (C-438/03, C-439/03, C-509/03 et C-2/04, Rec. p. I-1605, point 8).

(16)  – M me Németh conteste de nombreux aspects de la taxe d’enregistrement. La plupart ont trait à la justification en général de la perception d’une taxe d’enregistrement distincte et au mode de calcul de la taxe. Je me contenterai de résumer ses arguments dans la mesure où ils se rapportent à la compatibilité de la taxe avec les règles de droit communautaire dont la juridiction de renvoi demande l’interprétation.

(17)  – Il s’agit de la taxe sur les véhicules à moteur («gépjárműadó») instituée par la loi n° LXXXII de 1991.

(18)  – Je constate, cependant, que la taxe à la consommation a été introduite en Hongrie en 1991, tandis que les droits de douane sur les importations originaires des États membres de la Communauté ont été progressivement supprimés entre 1994 et 2001.

(19)  – Précités notes 4 et 5; voir point 9 ci-dessus.

(20)  – Cet argument ne semble pas avoir été formulé dans les pièces de procédure, mais la décision de renvoi dans l’affaire Nádasdi, précitée, spécifie qu’il existe un fabricant d’automobiles en Hongrie, à savoir Magyar Suzuki Rt.

(21)  – Il s’agirait, en l’occurrence, des anciens droits de douane hongrois, puisqu’il paraît probable que les arguments de M me Németh se réfèrent à eux plutôt qu’aux droits du tarif douanier commun prélevés aujourd’hui par la République de Hongrie en tant qu’État membre de la Communauté.

(22)  – Voir, par exemple, arrêt du 23 avril 2002, Nygård (C‑234/99, Rec. p. I-3657, point 19 et la jurisprudence citée).

(23)  – Arrêt De Danske Bilimportører, précité note 5, point 32 et la jurisprudence citée.

(24)  – Voir point 13 ci-dessus.

(25)  – Voir point 14 ci-dessus.