CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 1er février 2007 (1)

Affaire C‑260/05 P

Sniace, SA

contre

Commission des Communautés européennes

autres parties intervenantes

République d’Autriche

et

Lenzing Fibers GmbH

«Pourvoi – Article 87, paragraphe 1, CE – Recevabilité – Acte concernant individuellement la requérante – Affectation substantielle de la position sur le marché – Aide accordée par la République d’Autriche à Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG pour la construction d’une nouvelle usine – Marché des fibres de cellulose»





I –    Introduction

1.        Lorsque la Commission des Communautés européennes autorise une aide ou qu’elle ne soulève pas d’objections à l’encontre de celle‑ci, il se pose la question de savoir dans quelles conditions les concurrents éventuels du bénéficiaire peuvent introduire un recours contre cette décision. À cet égard, il est généralement difficile de déterminer si le concurrent est individuellement concerné par l’approbation de l’aide.

2.        Ainsi, les parties s’opposent‑elles, dans le présent pourvoi, sur le point de savoir si la Sociedad nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española (ci-après «Sniace») est individuellement concernée par la décision 2001/102/CE de la Commission, du 19 juillet 2000, concernant l’aide d’État de l’Autriche en faveur de Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (2). Dans l’arrêt Sniace/Commission (3), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a refusé de considérer Sniace comme individuellement concernée.

II – Les faits et la procédure

3.        Aux points 1 et 2 de l’arrêt attaqué, le Tribunal décrit les entreprises concernées dans les termes suivants:

«1.       Sniace, SA […] est une société espagnole qui a pour activités principales la production et la vente de fibres artificielles et synthétiques, de cellulose, de fibres de cellulose (fibres de viscose discontinues), de fil continu de polyamide, de feutre non tissé ainsi que de sulfate de sodium, l’exploitation forestière et la coproduction d’énergie électrique.

2.       Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG [ci‑après «Lenzing Lyocell»] […] est une société autrichienne, une filiale de la société autrichienne Lenzing AG, laquelle produit notamment des fibres de viscose et du modal. LLG a pour activités la production et la vente de lyocell, un nouveau type de fibre fabriquée à partir de cellulose naturelle pure. Cette fibre est également produite par la société britannique Courtaulds plc, qui la commercialise sous la dénomination ‘Tencel’.»

4.        À partir de 1995, les services autrichiens ont accordé à Lenzing Lyocell des aides pour la construction d’une usine destinée à la production de lyocell dans le Land du Burgenland. Après s’être abstenue de toute objection en un premier temps, la Commission a ouvert, en 1998, la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE en vue d’examiner la compatibilité de ces aides avec le droit communautaire. Dans cette procédure, Sniace a présenté des observations à deux reprises.

5.        Le 19 juillet 2000, la Commission a adopté la décision attaquée (4). Selon les termes de cette décision, les différents avantages accordés à Lenzing Lyocell ont été maintenus. Le dispositif est libellé comme suit:

«Article premier

Les aides que l’Autriche a accordées à la société Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (LLG) de Heiligenkreuz, par la constitution de cautionnements d’un montant de 35,80 millions d’euros [un cautionnement d’un consortium de banques commerciales et de banques publiques d’un montant de 21,8 millions d’euros et trois cautionnements de la société Wirtschaftspark Heiligenkreuz Servicegesellschaft mbH (WHS) d’un montant de 1,4 million d’euros, 10,35 millions d’euros et 2,25 millions d’euros] ainsi que par un prix de 4,4 euros par mètre carré pour l’achat d’un terrain industriel de 120 hectares, des garanties de prix fermes du Land du Burgenland pour la fourniture de services collectifs et une aide de montant non connu sous forme de création d’une infrastructure propre à l’entreprise, ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

Article 2

L’aide accordée par l’Autriche à LLG par la constitution d’un cautionnement de 14,5 millions d’euros de WiBAG est conforme à la règle N 542/95 relative aux cautionnements et approuvée par la Commission.

L’aide à l’environnement d’un montant de 5,37 millions d’euros est conforme à la règle N 93/148 relative au financement de la protection de l’environnement et approuvée par la Commission.

Article 3

Les aides individuelles accordées par l’Autriche pour un montant de 0,4 million d’euros sous forme d’aide à l’acquisition d’un terrain et pour un montant de 21,8 millions d’euros sous forme de participation tacite sont compatibles avec le marché commun.

6.        Sniace a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal. La Commission, partie défenderesse, a été soutenue par Lenzing Lyocell, le Land du Burgenland et la République d’Autriche.

7.        Le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable, au motif que Sniace n’était pas individuellement concernée par l’approbation de l’aide. Elle n’aurait joué qu’un rôle mineur dans le cadre de la procédure précontentieuse et sa position sur le marché n’aurait pas été substantiellement affectée, puisque le lyocell, produit exclusivement par Lenzing Lyocell, ne serait pas en concurrence avec la viscose fabriquée par Sniace.

III – Conclusions

8.        Dans son pourvoi, Sniace conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        annuler l’arrêt attaqué;

–        faire droit aux demandes faites en première instance ou, le cas échéant, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance pour qu’il se prononce sur le fond du litige;

–        faire droit à la demande de mesures d’organisation de la procédure formulée par la requérante le 16 octobre 2001 ainsi qu’aux demandes de comparution personnelle des parties, de témoignage de témoins et d’expertise formulées par la requérante le 20 avril 2001;

–        condamner la partie défenderesse en première instance aux dépens.

9.        Pour sa part, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        rejeter les trois premiers moyens comme irrecevables ou, à titre subsidiaire, comme non fondés,

–        rejeter le quatrième moyen comme non fondé,

–        condamner la requérante aux dépens,

–        ou, à titre subsidiaire, dans le cas où le pourvoi serait accueilli, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance pour qu’il statue sur le fond.

10.      La Lenzing Fibers GmbH (ci-après «Lenzing Fibers»), successeur de Lenzing Lyocell, et la République d’Autriche concluent au rejet du pourvoi dans son intégralité.

IV – Analyse

11.      Sniace soulève quatre moyens. Selon la requérante, c’est à tort que le Tribunal a, premièrement, rejeté l’affectation substantielle de la position de Sniace sur le marché et, deuxièmement, considéré la participation de cette dernière à la procédure d’examen comme limitée. Troisièmement, l’arrêt attaqué violerait le droit à une protection juridictionnelle effective. Par le quatrième moyen, Sniace invoque une prétendue discrimination par rapport à Lenzing Lyocell, en relevant que le Tribunal a fait droit à un recours formé par la société mère Lenzing AG (ci‑après le «groupe Lenzing») contre la décision d’autoriser les aides en faveur de Sniace (5).

A –     Sur l’intérêt individuel

12.      Avant d’entrer dans le détail de ces moyens, quelques remarques liminaires sur l’intérêt individuel s’imposent.

13.      Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent (légitimement) prétendre être concernés individuellement au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (6).

14.      Les conditions caractérisant l’intérêt individuel des concurrents en matière de droit des aides varient considérablement selon le stade de la procédure auquel le recours est introduit et la finalité dudit recours.

15.      Dans son récent arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, la Cour a résumé les conditions auxquelles les concurrents (potentiels) des bénéficiaires peuvent introduire un recours contre les décisions de la Commission, lorsque cette dernière renonce à contester les mesures nationales sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE (7). À cet égard, il existe deux possibilités: le recours peut avoir pour objet d’imposer l’ouverture de la procédure formelle d’examen ou d’attaquer la décision de la Commission au fond.

16.      Lorsque le recours vise à imposer l’ouverture de la procédure formelle d’examen, il suffit que les requérants soient des personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts, c’est-à-dire en particulier les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide et les organisations professionnelles (8). La qualité pour agir est donc, dans cette mesure, assez largement étendue, afin de préserver les droits procéduraux des concurrents potentiels, garantis dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE (9).

17.      En revanche, il en va autrement lorsque le recours formé contre une décision adoptée sans procédure formelle d’examen vise à obtenir son annulation au fond. Dans ce cas, le simple fait que le requérant puisse être considéré comme potentiellement intéressé au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE ne saurait suffire. Celui-ci doit au contraire démontrer qu’il est individuellement concerné. Cela suppose que sa position sur le marché soit substantiellement affectée par le régime d’aides qui fait l’objet de la décision litigieuse (10).

18.      Ce critère plus strict reste applicable après la mise en œuvre de la procédure formelle d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE. Il résulte de l’arrêt Cofaz e.a./Commission (11) que, dans ce cas, l’approbation d’une aide fondée sur une procédure formelle d’examen ouverte au titre de la disposition précitée concerne un concurrent requérant individuellement, lorsqu’il a joué un rôle actif dans cette procédure et que sa position sur le marché est substantiellement affectée par la mesure d’aide faisant l’objet de la décision attaquée. Ce critère est celui qu’il convient d’appliquer pour apprécier l’intérêt individuel de Sniace.

B –     Sur le premier moyen: l’affectation substantielle de la position sur le marché

19.      Le premier moyen est dirigé contre la constatation du Tribunal selon laquelle Sniace n’a pas établi que l’aide l’avait affectée substantiellement. Le critère de l’affectation substantielle permet d’identifier les concurrents qu’une aide autorisée individualise de telle sorte qu’ils remplissent les conditions de recevabilité exposées dans l’arrêt Plaumann/Commission (12). L’aide caractérise donc les concurrents ayant qualité pour agir par rapport à toute autre personne et les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire de la décision attaquée. Cet effet d’individualisation établit une distinction entre une affectation substantielle de la position sur le marché, qui, en vertu de l’arrêt Cofaz e.a./Commission, confère la qualité pour agir, et une affectation qui, en ce sens, n’est pas substantielle.

20.      En principe, tout avantage accordé de façon sélective à certains opérateurs affecte la position sur le marché de tous les concurrents qui n’en bénéficient pas. Toutefois, leur position sur le marché est également influencée positivement ou négativement par beaucoup d’autres circonstances. Dès lors, la seule circonstance qu’un acte est susceptible d’exercer une influence sur les rapports de concurrence existants sur le marché pertinent ne saurait suffire pour que tout opérateur économique se trouvant dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de l’acte puisse être considéré comme individuellement concerné par ce dernier (13).

21.      L’aide ne peut au contraire être réputée produire un effet d’individualisation que si elle avantage le bénéficiaire par rapport au concurrent de telle manière que ce facteur acquiert une place particulière. Cette place particulière doit permettre au juge communautaire de faire la différence entre les effets de l’avantage pour le bénéficiaire et les autres circonstances qui influencent la position du concurrent requérant sur le marché, et de mesurer leur impact spécifique sur ce dernier. C’est ainsi qu’il convient d’interpréter les propos formulés par le Tribunal dans l’ordonnance rendue dans l’affaire Deutsche Post et DHL/Commission en ce sens que le requérant doit démontrer l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché (14).

22.      C’est donc à juste titre que la Commission souligne qu’il ne faut pas confondre l’affectation substantielle de la position sur le marché d’un concurrent requérant avec la distorsion – parfois seulement potentielle – de concurrence visée à l’article 87 CE, qui est une caractéristique d’une aide interdite. En effet, l’interdiction ne se limite pas aux aides qui, en faussant la concurrence, ont pour effet d’individualiser certains concurrents (15).

23.      Par conséquent, il convient de tenir compte de la structure du marché concerné et de l’effet de l’aide présumée (16). Au point 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal part du principe que les aides favorisent exclusivement une usine destinée à la production de lyocell et que Sniace ne fabrique pas ce type de fibre ni n’envisage de le faire dans le futur. Il constate ensuite, aux points 62 à 78, qu’il n’existe pas de rapport de concurrence entre le lyocell et la viscose fabriquée par Sniace, et qu’une aide accordée à Lenzing Lyocell n’est donc pas susceptible d’affecter substantiellement la position de Sniace sur le marché (17). Le Tribunal se fonde en substance sur les caractéristiques distinctes des deux fibres, que Sniace ne remet plus en cause, et en particulier sur le prix plus élevé du lyocell.

1.      Sur l’appréciation des éléments de preuve par le Tribunal

24.      Toutefois, Sniace fait valoir, comme en première instance, que Lenzing Lyocell vendrait du «lyocell sous-standard», un produit de moindre qualité, ainsi que de la proviscose, un mélange de fibres composé de lyocell et de viscose. Ces deux produits seraient en concurrence avec la viscose fabriquée par Sniace.

25.      Comme Sniace le reconnaît expressément, le pourvoi est toutefois limité aux questions de droit en vertu des dispositions combinées de l’article 225 CE et de l’article 58, alinéa premier, du statut de la Cour. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (18).

26.      Comme le soulignent également la Commission et la République d’Autriche, les objections soulevées par Sniace concernant la concurrence entre le lyocell et la viscose portent exclusivement sur la constatation des faits opérée par le Tribunal. Elles ne sont donc recevables que dans la mesure où Sniace reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits ou les éléments de preuve.

27.      La Cour a récemment précisé qu’une dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée (19).

28.      Au regard de cette constatation, le grief soulevé par Sniace, selon lequel le Tribunal a constaté à tort, au point 72, que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure à l’existence de différentes qualités de lyocell, est pertinent. En effet, il ressort d’un article sur le symposium Lenzing Lyocell, joint par Sniace en annexe 17 à la requête, que Lenzing Lyocell a développé différentes sortes de fibres de lyocell, qui revêtent des caractéristiques distinctes.

29.      Toutefois, cette erreur n’est pas déterminante au regard de la légalité de l’arrêt attaqué, puisque l’existence de différentes sortes de lyocell n’étaye en rien l’affirmation selon laquelle Lenzing Lyocell vendrait effectivement du lyocell de moindre qualité, qui ferait concurrence à la viscose en matière de prix.

30.      Sniace fait ensuite grief au Tribunal de ne pas avoir suffisamment examiné, aux points 74 à 77, la question de la concurrence présumée entre la viscose et la proviscose, un mélange de lyocell et de viscose. L’argumentation développée sur ce point se limite toutefois à faire état de l’existence de la proviscose. En revanche, Sniace n’établit pas que les éléments de preuve déjà produits en première instance démontrent que la proviscose et la viscose seraient en concurrence.

31.      La décision de la Commission, publiée en mars 2004 dans une procédure de concentration relative au groupe Lenzing et citée par Sniace, n’apporte aucun autre élément. S’il est vrai que le groupe Lenzing cherchait, dans la procédure de concentration, à établir que le lyocell et la viscose appartiennent au même marché, il n’y est manifestement par parvenu, puisque la Commission a conclu, dans cette décision, qu’il existait un marché distinct pour les fibres de lyocell sur lequel un seul groupe, Acordis, était encore actif en dehors du groupe Lenzing (20).

32.      Il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la présente procédure, des observations formulées par l’autorité de contrôle des concentrations du Royaume-Uni à l’occasion de l’acquisition de cette production concurrente de lyocell par le groupe Lenzing. Par la suite, cette autorité a admis que le lyocell pouvait être remplacé par d’autres fibres (21). Sniace n’a pas exploité ces arguments ni ne les a utilisés pour montrer, au regard de la diversité d’applications possibles, que sa position sur le marché serait substantiellement affectée. Ils ne font donc pas l’objet de la présente procédure.

33.      Dans ces conditions, on ne saurait conclure qu’en refusant de reconnaître l’existence d’un rapport concurrentiel direct entre la viscose et le lyocell, le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve. Cette partie du premier moyen doit donc être rejetée.

2.      Sur le rapport de concurrence existant entre Sniace et le groupe Lenzing

34.      En outre, Sniace est d’avis que le Tribunal a totalement omis d’examiner différents éléments attestant de son individualisation par l’approbation de l’aide. À l’instar du groupe Lenzing, elle ferait partie d’un cercle fermé de fabricants de fibres de cellulose et serait l’une des trois entreprises concurrentes ayant participé à la procédure d’examen des aides en faveur de Lenzing Lyocell prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. Dans le point 45 des motifs de la décision attaquée, la Commission serait elle-même partie du principe que les aides accordées à Lenzing Lyocell pourraient peut-être affecter des concurrents dans d’autres États membres. Elle estime, comme la Commission l’aurait également reconnu, que ce marché souffre de surcapacités (22). Enfin, Sniace aurait démontré en première instance avoir subi des pertes en raison des aides accordées à Lenzing Lyocell.

35.      Toutefois, cet argument est dépourvu de pertinence. C’est pourquoi le fait de ne pas avoir expressément examiné ces points ne constitue pas non plus un défaut de motivation (23).

36.      En effet, il convient de rappeler que l’aide n’a bénéficié directement qu’à la fabrication de lyocell, que Sniace fabrique non pas ce produit, mais de la viscose, et que la viscose et le lyocell ne sont pas en concurrence directe.

37.      Les observations formulées par Sniace ne concernent pas le marché du lyocell. Elles ne seraient donc pertinentes que si une aide en faveur de la fabrication du lyocell pouvait affecter substantiellement la position sur le marché d’un fabricant de fibres de cellulose à destination d’autres marchés. Il faudrait pour cela que l’aide accordée sur un marché dans lequel le concurrent du bénéficiaire n’est pas actif produise à son encontre, sur d’autres marchés, un effet qui l’individualise d’une manière analogue à celle du destinataire de la décision d’approbation.

38.      Toutefois, l’argumentation développée par Sniace ne comporte aucun élément permettant de conclure que l’aide en faveur de la fabrication du lyocell a effectivement affecté d’autres marchés de cette manière. En particulier, elle n’a pas réussi à démontrer qu’elle avait subi des pertes dans la vente de viscose en raison de la concurrence avec le lyocell. Comme le souligne également la Commission, le document présenté à cette fin par Sniace en première instance repose en effet sur la prémisse non établie selon laquelle le lyocell est bien en concurrence directe avec la viscose.

39.      Pour établir que l’aide en faveur de la production de lyocell l’affectait substantiellement en tant que concurrente du groupe Lenzing sur d’autres marchés, c’est-à-dire qu’elle l’individualisait, Sniace aurait dû en montrer les effets sur ces marchés. Ces effets pourraient notamment résulter de subventions croisées, sûrement difficiles à prouver, entre le secteur d’activité en cause et d’autres activités du bénéficiaire de l’aide. Or, Sniace n’a mentionné aucun élément dans ce sens.

40.      L’affectation pourrait également résulter d’effets de portefeuille (24) en ce que le bénéficiaire vend à la fois des produits appartenant au marché des activités aidées et des produits d’autres marchés sur lesquels il est en concurrence avec le requérant. L’argument relatif à la proviscose et aux autres mélanges de fibres incluant du lyocell va dans ce sens. Toutefois, Sniace n’a pas démontré que ces mélanges étaient en concurrence directe avec la viscose qu’elle commercialise ni que d’éventuels effets de portefeuille affectaient sa position concurrentielle compte tenu des avantages accordés à la fabrication de lyocell.

41.      Par conséquent, Le Tribunal n’était pas tenu de prendre position sur les observations de Sniace au sujet du rapport de concurrence général entre les fabricants de fibres de cellulose.

42.      Dès lors, cette branche du premier moyen doit également être rejetée.

C –    Sur le deuxième moyen: la participation à la procédure

43.      Par le deuxième moyen, Sniace conteste la constatation figurant au point 59 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elle n’a joué qu’un rôle mineur dans le cadre de la procédure précontentieuse.

44.      Toutefois, ce moyen est inopérant, en tant qu’il ne permet pas d’atteindre l’objectif du pourvoi. Il est donc dépourvu de fondement.

45.      En effet, il résulte de l’arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum que l’exercice des droits procéduraux reconnus aux intéressés à l’article 88, paragraphe 2, CE ne peut suffire à les individualiser d’une manière analogue à celle du destinataire d’une décision d’aide (25). Si, en participant à une procédure, une partie manifeste son intérêt particulier à l’avantage accordé au bénéficiaire de l’aide, cet intérêt ne suffit pas à l’individualiser à l’image du destinataire de la décision. Par conséquent, même une participation intensive à la procédure formelle d’examen ne serait pas suffisante.

46.      A fortiori n’y a-t-il pas lieu, en l’espèce, de trancher la controverse entre Sniace, la Commission et Lenzing Fibers, relative à la question de savoir si, à l’inverse, le concurrent requérant peut être individualisé sans avoir participé à la procédure d’examen de la Commission (26). Cela vaut aussi pour la question de savoir si l’on pouvait raisonnablement attendre une participation plus importante à la procédure de la part de Sniace.

47.      Dans son pourvoi, Sniace fait encore valoir qu’elle est individualisée au moins au regard du respect de ses droits dans la procédure d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE. En adoptant la décision attaquée, la Commission aurait violé ses droits procéduraux. Selon elle, après avoir complètement modifié l’appréciation qu’elle avait portée sur les mesures examinées par rapport à la communication relative à l’ouverture et à l’extension de la procédure d’examen à d’autres mesures, la Commission aurait dû l’inviter à présenter de nouvelles observations avant d’adopter la décision finale.

48.      Toutefois, cet argument est irrecevable en vertu de l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour. Cette disposition prévoit que le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. Or, Sniace n’a pas invoqué ce prétendu vice de procédure en première instance. Sniace s’était alors bornée à critiquer le changement d’avis de la Commission en ce qu’il était insuffisamment motivé. Cependant, le grief tiré d’un défaut de motivation et celui tiré de l’absence de nouvelle audition sont des moyens distincts. Dès lors, l’examen de cet argument dans le cadre du pourvoi étendrait l’objet du litige.

49.      L’obligation d’entendre à nouveau les concurrents des parties intéressées à la procédure au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE n’a d’ailleurs pas encore été reconnue. Conformément aux dispositions combinées des articles 6 et 20 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (27), leurs droits se limitent au contraire aux plaintes concernant des aides, aux observations après l’ouverture de la procédure ainsi qu’aux informations sur la décision attaquée.

50.      Comme l’affirme Lenzing Fibers, Sniace a d’ailleurs eu la possibilité de présenter des observations sur le changement d’appréciation opéré par la Commission concernant le caractère distinct des marchés de la viscose et du lyocell. En effet, dans une communication complémentaire sur la procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, la Commission avait déjà indiqué que la viscose et le lyocell étaient deux produits distincts et avait invité les parties intéressées à présenter de nouvelles observations (28).

51.      Dès lors, le second moyen doit aussi être rejeté.

D –    Sur le troisième moyen: la protection juridictionnelle effective

52.      Par le troisième moyen, Sniace fait valoir, à titre subsidiaire, que l’irrecevabilité éventuelle du recours la priverait de protection juridictionnelle effective.

53.      Toutefois, dans la mesure où Sniace soutient avoir déjà démontré que les conditions de recevabilité du recours sont remplies, il convient de se reporter aux observations qui viennent d’être exposées. Cette dernière n’a précisément pas réussi à établir qu’elle était individuellement concernée. De même, sa position dans la procédure devant la Commission ne lui confère aucun droit de recours.

54.      Même si la décision de la Commission portait atteinte aux droits de Sniace, bien qu’elle ne l’individualise pas, cela ne rendrait pas un recours devant les juridictions communautaires recevable (29). Il incombe au contraire aux États membres de prévoir, pour ce type d’affaires, un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective (30). Dans ce cadre, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 10 CE, les juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, d’interpréter et d’appliquer les règles internes de procédure gouvernant l’exercice des recours d’une manière qui permet d’accorder la protection juridictionnelle qui s’impose (31).

55.      Certes, les particuliers ne sauraient, en invoquant le seul article 87 CE, contester la compatibilité d’une aide avec le droit communautaire devant les juridictions nationales ni demander à celles-ci de se prononcer, à titre principal ou incident, sur une incompatibilité éventuelle (32). En effet, en vertu des articles 87 CE et 88 CE, seule la Commission peut porter une telle appréciation (33).

56.      Toutefois, la possibilité de contester devant les juridictions nationales la légalité d’une décision de la Commission autorisant l’aide doit être distinguée de ce cas de figure. Cette possibilité existe en principe lorsque (34) l’intéressé n’était pas tenu de saisir les juridictions communautaires dans les délais de recours (35). Or, ce n’était de toute façon pas le cas en l’espèce, puisque le recours n’aurait pas été recevable. Le cas échéant, la juridiction nationale doit dans cette hypothèse demander à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur la validité de la décision (36).

57.      Dès lors, les conditions de recevabilité du recours formé par un requérant devant les juridictions communautaires contre une décision en matière d’aides ne violent pas le principe de la protection juridictionnelle effective.

E –    Sur le quatrième moyen: l’égalité de traitement

58.      Enfin, Sniace considère que le fait de rejeter le recours comme étant irrecevable constituerait une violation du principe de l’égalité de traitement. Son concurrent, le groupe Lenzing, aurait introduit un recours et obtenu gain de cause contre une décision de la Commission autorisant des mesures en faveur de Sniace.

59.      Sans entrer dans le détail de cette autre procédure, il suffit de mentionner que l’aide en faveur de Sniace avait également bénéficié à sa production de viscose et que le groupe Lenzing vend également de la viscose. Compte tenu de l’affectation résultant de cette concurrence directe, le Tribunal avait considéré à bon droit que l’individualisation était caractérisée (37). Les deux procédures étant différentes, on ne peut conclure à une discrimination illicite.

60.      Enfin, Sniace ne peut faire grief au Tribunal d’avoir rejeté ses demandes de mesures d’instruction. En effet, le Tribunal est, à cet égard, seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui, selon une jurisprudence constante, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations du Tribunal ressort des documents versés au dossier (38).

61.      Dès lors, ce moyen doit également être rejeté.

F –    Conclusion

62.      Le pourvoi doit donc être rejeté dans son intégralité.

V –    Sur les dépens

63.      Conformément aux dispositions combinées des articles 122, 118 et 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Comme le pourvoi doit être rejeté, il y a lieu de condamner Sniace aux dépens.

64.      Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens, y compris ceux afférents à une procédure de pourvoi. Le troisième alinéa de cette disposition prévoit que la Cour peut décider qu’une autre partie intervenante supportera ses propres dépens (39). En l’espèce, cette mesure semble appropriée en ce qui concerne Lenzing Fibers. C’est pourquoi la République d’Autriche et Lenzing Fibers devraient supporter leurs propres dépens.

VI – Conclusion

65.      Nous proposons dès lors à la Cour de statuer comme suit

1)       Le pourvoi est rejeté.

2)       La société Sniace, SA est condamnée aux dépens.

3)       La République d’Autriche et la société Lenzing Fibers GmbH supportent leurs propres dépens.


1 – Langue originale: l’allemand.


2 – JO 2001, L 38, p. 33, ci‑après la «décision attaquée».


3 – Arrêt du 14 avril 2005 (T-88/01, Rec. p. II-1165, ci‑après l’«arrêt attaqué»).


4 – Citée à la note 2.


5 – Arrêt du 21 octobre 2004, Lenzing/Commission (T-36/99, Rec p. II-3597), voir sur ce point nos conclusions du 1er février 2007, dans l’affaire Espagne/Lenzing (C-525/04 P, non encore publiée au Recueil).


6 – Arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, Rec. p. 197, 238, et du 19 mai 1993, Cook/Commission (C-198/91, Rec. p. I-2487, point 20).


7 – Arrêt du 13 décembre 2005 (C-78/03 P, Rec. p. I-10737, points 34 et suiv.).


8 – Arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (cité à la note 7, points 35 et suiv.).


9 – Arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (cité à la note 7, points 34 et suiv.).


10 – Arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (cité à la note 7, points 68 et suiv., et formulé moins explicitement au point 37).


11 – Arrêt du 28 janvier 1986 (169/84, Rec. p. 391, point 25).


12 – Arrêts Plaumann/Commission et Cook/Commission, précités à la note 6.


13 – Arrêt du 10 décembre 1969, Eridania e.a./Commission (10/68 et 18/68, Rec. p. 459, points 7 et 8).


14 – Ordonnance du Tribunal du 27 mai 2004 (T-358/02, Rec. p. II-1565, point 37).


15 – Voir sur ce point ordonnance du 21 février 2006, Deutsche Post et DHL Express (anciennement DHL International)/Commission (C‑367/04 P, non publiée au Recueil, disponible uniquement en allemand et en français, point 47).


16 – Ainsi le Tribunal a-t-il fait référence, dans l’arrêt du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission (T-146/03, non encore publié au Recueil, points 50 et suiv.), au sujet d’une aide en faveur de stations-services, aux concurrents locaux de l’exploitant de la station service bénéficiaire.


17 – Cette analyse est d’ailleurs conforme à l’appréciation de la Commission dans le point 52 des motifs de la décision attaquée ainsi que dans la décision du 17 octobre 2001 déclarant une concentration incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.2187 — CVC/Lenzing, JO 2004, L 82, p. 20, points 54 et suiv. des motifs).


18 – Voir, en matière de droit des aides, arrêt du 1er juin 2006, P&O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (C-442/03 P et C-471/03 P, Rec. p. I-4845, point 60) ainsi que, sur un plan plus général, arrêts du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission (C-390/95 P, Rec. p. I-769, point 29), du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission (C-237/98 P, Rec. p. I-4549, points 35 et suiv.), et du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I-123, point 49).


19 – Arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C-229/05 P, non encore publié au Recueil, point 37). Voir, concernant la formulation antérieure, arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission (C-8/95 P, Rec. p. I-3175, point 72), et du 6 avril 2006, General Motors/Commission (C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 54).


20 – Décision CVC/Lenzing (citée à la note 17, points 230 et suiv. des motifs).


21 – Décision de l’Office of Fair Trading du 6 septembre 2004, Lenzing/Tencel, http://www.oft.gov.uk/NR/rdonlyres/083EBE4F-28E5-4E0C-99EA-02007CBA5275/0/Lenzing.pdf, points 10 et suiv.


22 – Sniace fait référence sur ce point à la communication relative à l’ouverture de la procédure d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE et à la décision relative à la concentration citée à la note 17, même si la Commission fait également ce constat au point 45 des motifs de la décision attaquée.


23 – Voir arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C-274/99 P, Rec. p. I-1611, point 121), et du 11 septembre 2003, Belgique/Commission (C-197/99 P, Rec. p. I-8461, point 81), ainsi que les conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire précitée, point 68.


24 – Voir, sur cette notion, arrêt du Tribunal du 3 avril 2003, BaByliss/Commission (T-114/02, Rec. p. II-1279, point 343).


25 – Arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (cité à la note 7, points 58, 69 et suiv.). Voir dans ce sens l’arrêt du Tribunal du 5 juin 1996, Kahn Scheppvaart/Commission (T-398/94, Rec. p. II-477, point 42).


26 – Arrêt du Tribunal du 27 avril 1995, ASPEC/Commission (T-435/93, Rec. p. II-1281, point 64); du 5 novembre 1997, Ducros/Commission (T-149/95, Rec. p. II-2031, point 34), et du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission (T-11/95, Rec. p. II-3235, point 72), et voir, dans le sens contraire, arrêt de la Cour du 23 mai 2000, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission (C-106/98 P, Rec. p. I-3659, point 41), ainsi que ordonnance de la Cour Deutsche Post et DHL/Commission (précitée à la note 14, point 41).


27 – JO L 83, p. 1.


28 – Invitation à présenter des observations en application de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, concernant l’aide C 61/98 (ex NN 189/97) – Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (JO 1999, C 253, p. 4, 10).


29 – L’ordonnance du 1er octobre 2004, Pérez Escolar/Commission (C-379/03 P, non publiée au Recueil, disponible uniquement en espagnol et en français, points 41 et suiv.) citée par la Commission n’est pas pertinente en l’espèce, puisque le requérant n’était même pas un concurrent de l’entreprise bénéficiaire présumée.


30 – Arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C-50/00 P, Rec. p. I-6677, point 41).


31 – Arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (cité à la note 30, point 42).


32 – Arrêt du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig (78/76, Rec. p. 595, point 10), et ordonnance du 24 juillet 2003, Sicilcassa e.a. (C-297/01, Rec. p. I-7849, point 47).


33 – Arrêt Steinike & Weinlig (cité à la note 32, points 6 et suiv.).


34 – Arrêt du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano (C-148/04, Rec. p. I-11137, point 43), voir également arrêts du 21 mai 1987, Rau Lebensmittelwerke e.a. (133/85 à 136/85, Rec. p. 2289, point 11), et du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB (C-344/98, Rec. p. I-11369, points 55 et suiv.).


35 – Voir nos conclusions du 26 octobre 2006, Roquette Frères (C-441/05, non encore publiées au Recueil, point 33, entre autres références).


36 – Arrêt Masterfoods et HB, cité à la note 34.


37 – Voir sur ce point nos conclusions dans l’affaire Espagne/Lenzing (citées à la note 5, points 29 et suiv.).


38 – Arrêts de la Cour du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes (C-315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19); du 7 novembre 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commission (C-24/01 P et C-25/01 P, Rec. p. I-10119, points 77 et 78), et du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI (C-136/02 P, Rec. p. I-9165, point 76).


39 – Arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C-74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I-7869, point 191).