CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 18 mai 2006 (1)

Affaire C-244/05

Bund Naturschutz in Bayern eV e.a.

contre

Freistaat Bayern

[demande de décision préjudicielle formée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne)]

«Interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, ainsi que de l’article 10, second alinéa, CE – Mesures de conservation à prendre à l’égard des sites susceptibles d’être désignés comme sites d’importance communautaire, qui figurent sur la liste nationale transmise à la Commission, mais ne sont pas encore inscrits sur la liste établie par celle‑ci – Possibilité pour la législation nationale d’interdire temporairement de modifier l’état de ces sites – Tracé d’une autoroute»





I –    Introduction

1.     En l’espèce, il est demandé à la Cour d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec le sixième considérant, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) (ci‑après la «directive habitats»). Le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) voudrait, en particulier, savoir quelles mesures de conservation doivent être prises à l’égard de sites abritant des types d’habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires qui ne sont pas encore inscrits sur la liste des sites d’importance communautaire que la Commission doit établir conformément à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive.

II – Cadre juridique

A –    Réglementation communautaire

2.     Selon le sixième considérant de la directive habitats, en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, il y a lieu de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini.

3.     En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive habitats, «[u]n réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle».

4.     L’article 4 de la directive habitats prévoit une procédure selon laquelle des sites abritant des espèces et des habitats protégés par ladite directive sont désignés comme zones spéciales de conservation. Les paragraphes 1 à 5 sont formulés comme suit:

«1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. […]

La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. […]

2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er point c) iii) et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères énumérés à l’annexe III (étape 2) soient appliqués d’une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d’importance communautaire sur leur territoire.

La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.

3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive.

4. Une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans […].

5. Dès qu’un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4.»

5.     Aux fins de l’évaluation de l’importance communautaire des sites figurant sur les listes nationales, l’annexe III (étape 2) dispose ce qui suit:

«1.      Tous les sites identifiés par les États membres à l’étape 1, qui abritent des types d’habitats naturels et/ou espèces prioritaires, sont considérés comme des sites d’importance communautaire.

2.      L’évaluation de l’importance communautaire des autres sites inclus dans les listes des États membres, c’est-à-dire de leur contribution au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et/ou à la cohérence de Natura 2000, tiendra compte des critères suivants:

[…]»

6.     L’article 6, paragraphe 2, de la directive habitats prévoit que «[l]es États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs» de ladite directive.

7.     En vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, «[t]out plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public».

8.     L’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats dispose que, «[s]i, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur».

B –    Réglementation nationale

9.     L’article 48, paragraphe 2, de la loi bavaroise sur la protection de la nature (Bayerische Naturschutzgesetz) est ainsi rédigé:

«Jusqu’à l’adoption des règlements prévus à la section III, les autorités ou organismes de protection de la nature compétents en vertu de l’article 45 peuvent prononcer, par règlement ou acte individuel et pour une durée n’excédant pas deux ans, les interdictions de modifications prévues à la section III afin d’assurer la sauvegarde provisoire des zones et des éléments à protéger lorsqu’il est à craindre que des modifications ne compromettent la finalité des mesures de conservation envisagées; si des circonstances particulières l’exigent, ce délai pourra être prorogé d’un an au plus.

Cette mesure ne peut être adoptée lorsque l’autorité ou l’organisme de protection de la nature compétent n’engage pas simultanément ou sans délai la procédure de protection définitive.»

III – Cadre factuel

10.   Les demandeurs au principal contestent la construction d’une section de la nouvelle autoroute A 94, qui reliera Munich au sud‑est de la Bavière et qui assurera la liaison avec l’Autriche. Les plans d’extension et d’évaluation des besoins en matière d’autoroutes en Allemagne qualifient cette autoroute de «besoin prioritaire». En outre, l’autoroute A 94 est présentée comme projet de liaison routière dans le programme de réseau transeuropéen de transport.

11.   Le tracé controversé traverse des sites que, par une lettre du 29 novembre 2004, la République fédérale d’Allemagne a proposés à la Commission comme sites d’importance communautaire pour le réseau européen Natura 2000. Il résulte des données écologiques jointes à la notification qu’il s’agit notamment d’un type d’habitat prioritaire figurant dans la liste de l’annexe I de la directive habitats, à savoir des «forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior». Les sites concernés n’ont pas encore été inscrits par la Commission sur la liste des sites d’importance communautaire qu’elle établit conformément à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive.

12.   Le juge de renvoi estime que d’éventuelles mesures doivent être prises à la lumière des objectifs de la directive. Étant donné que, vu l’état actuel de la procédure, on ne peut exclure que le projet susmentionné puisse avoir des conséquences graves en particulier pour le type d’habitat prioritaire désigné comme «forêts alluviales», une intervention sur ce site pourrait être contraire aux obligations découlant de la directive.

13.   Le Verwaltungsgerichtshof a sursis à statuer et a déféré trois questions préjudicielles à la Cour:

«1)      Quel régime de protection l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE lu en combinaison avec le sixième considérant de cette même directive et compte tenu de l’interdiction d’adopter toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité édictée par l’article 10, deuxième alinéa, CE [Frustrationsverbot] (traité instituant les Communautés européennes du 25 mars 1957, modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion à l’Union européenne du 16 avril 2003) requiert-il à la suite de l’arrêt rendu le 13 janvier 2005 par la Cour dans l’affaire C‑117/03 pour les sites susceptibles d’être identifiés comme sites d’importance communautaire, en particulier ceux qui abritent des types d’habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, avant qu’ils ne soient inscrits sur la liste des sites d’importance communautaire arrêtée par la Commission des Communautés européennes selon la procédure visée à l’article 21 de la directive précitée?

2)      Quelle incidence a sur ce régime de protection la circonstance que les sites susmentionnés figurent déjà sur la liste nationale transmise à la Commission en application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43?

3)      Un régime national de protection des sites en question dans les conditions prévues à l’article 48, paragraphe 2, du Bayerische Naturschutzgesetz [loi bavaroise sur la protection de la nature] satisfait‑il aux règles communautaires énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/43 lu en combinaison avec le sixième considérant de cette directive et compte tenu de l’interdiction d’adopter toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité édictée par l’article 10, deuxième alinéa, CE?»

14.   Des observations écrites ont été présentées par le Bund Naturschutz in Bayern eV, Johann Märkl e.a., Friederike Nischwitz e.a. (ci‑après les «demandeurs au principal»), le Freistaat Bayern, ainsi que par la Commission. Tous ont expliqué leur point de vue lors de l’audience du 6 avril 2006.

IV – Appréciation

15.   Par ses deux premières questions, le juge de renvoi souhaite des éclaircissements au sujet du niveau de protection qui doit être appliqué à des sites, en particulier ceux abritant des types d’habitats naturels prioritaires et/ou des espèces prioritaires, qui pourraient être désignés comme sites d’importance communautaire, mais qui n’ont pas encore été inscrits par la Commission sur la liste de sites d’importance communautaire qu’elle doit établir conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive habitats.

16.   Il ressort, en outre, de la décision de renvoi que le juge de renvoi veut savoir si les sites qui ne sont pas encore inscrits sur la liste de sites d’importance communautaire établie par la Commission doivent être protégés par un régime de protection communautaire ou si les États membres doivent assurer la protection de ces sites grâce à des mesures appropriées prises simplement dans le cadre d’un régime de protection national. En fonction de la réponse, le juge national peut décider à la lumière de quelles règles et conditions d’application les atteintes présumées liées au projet doivent être appréciées.

17.   Pour commencer, il y a lieu de faire observer que, d’après une jurisprudence constante, l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle‑ci ainsi que leur devoir, en vertu de l’article 10 CE, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (3).

18.   Il s’ensuit que, en appliquant le droit national, la juridiction nationale est tenue de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l’article 249, troisième alinéa, CE (4).

19.   La question qui se pose est de savoir quelle protection devrait être offerte sur la base de la directive habitats à des sites qui pourraient être désignés comme sites d’importance communautaire, mais qui n’ont pas encore été inscrits par la Commission sur la liste de sites d’importance communautaire qu’elle doit établir.

20.   La directive a pour objectif de réaliser un réseau écologique européen cohérent, afin d’assurer, sur le territoire des États membres, le maintien ou même le rétablissement des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dans un état de conservation favorable (5). Pour atteindre cet objectif, il est prévu de désigner des zones spéciales de conservation (6) selon la procédure fondée sur l’article 4 de la directive habitats.

21.   La procédure prévue à l’article 4 pour la désignation de zones spéciales de conservation comporte quatre étapes. En premier lieu, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent (article 4, paragraphe 1). En deuxième lieu, la Commission établit, à partir des listes des États membres et en accord avec chacun d’eux, un projet de liste des sites d’importance communautaire (article 4, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas). Ensuite, la Commission arrête la liste des sites d’importance communautaire selon la procédure visée à l’article 21 (article 4, paragraphes 2, troisième alinéa, et 3). Enfin, les États membres désignent les sites d’importance communautaire comme zones spéciales de conservation (article 4, paragraphe 4).

22.   Selon le calendrier prévu par la directive habitats, les États membres doivent d’abord, dans les trois ans – donc avant le 10 juin 1995 –, proposer à la Commission tous les sites entrant en ligne de compte pour faire partie de Natura 2000. Ensuite, la Commission doit, dans les six ans suivant la notification de la directive – donc avant le 10 juin 1998 –, établir, sur la base de ces propositions, une liste communautaire de sites d’importance communautaire qui sont repris dans Natura 2000. Les États membres doivent enfin, dans les six ans – donc avant le 10 juin 2004 –, désigner les sites d’importance communautaire comme zones spéciales de conservation.

23.   En l’espèce, le gouvernement allemand a, entre autres, transmis le 29 novembre 2004 à la Commission une liste de sites conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive habitats. Ces sites n’ont pas encore été inscrits par la Commission sur la liste communautaire.

24.   Dans l’arrêt Dragaggi e.a. (7), où la Cour était invitée à statuer sur l’application de l’article 6 de la directive habitats, une administration italienne avait annulé une procédure d’attribution d’un marché pour l’exécution de travaux de dragage dans un port, parce que le terrain où les sédiments devaient être déchargés se trouvait dans un site que la République italienne avait proposé à la Commission comme zone de conservation, conformément à la directive habitats. Dans cette affaire se posait la question de savoir si les mesures de conservation prévues à l’article 6 de la directive habitats étaient déjà applicables, bien que la procédure de désignation de la zone, telle que prévue à l’article 4 de ladite directive, ne soit pas encore achevée. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que:

«[…] l’article 4, paragraphe 5, de la directive doit être interprété en ce sens que les mesures de conservation prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive ne s’imposent qu’en ce qui concerne les sites qui, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive, sont inscrits sur la liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21 de cette directive.

Il ne s’ensuit pas pour autant que les États membres ne doivent pas protéger les sites dès l’instant où ils les proposent, au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la directive, sur la liste nationale transmise à la Commission en tant que sites susceptibles d’être identifiés comme sites d’importance communautaire.

En effet, à défaut d’une protection adéquate de ces sites dès cet instant, la réalisation des objectifs de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, tels qu’indiqués notamment au sixième considérant de la directive et à l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci, risquerait d’être compromise. […]» (8).

25.   Selon l’arrêt précité, les mesures de conservation prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive ne sont requises que pour les sites qui ont été inscrits par la Commission sur la liste des sites d’importance communautaire.

26.   Comme les demandeurs au principal, ainsi que la Commission, le soulignent, les États membres ne peuvent, cependant, au cours de la mise en œuvre graduelle de Natura 2000, porter atteinte à ces sites ou en dégrader la qualité de quelque autre manière. En effet, bien que les États membres ne soient pas tenus d’adopter les mesures visant à l’exécution d’une directive avant l’expiration du délai prévu à cette fin, il résulte de l’article 10, second alinéa, CE, lu en combinaison avec l’article 249, troisième alinéa, CE et avec la directive elle‑même, que, pendant ce délai, ils doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive (9). Cela vaut également si la procédure de désignation des sites d’importance communautaire, prévue à l’article 4 de la directive habitats, est encore en cours, comme c’est le cas en l’espèce.

27.   Les États membres doivent se conformer strictement à l’obligation de s’abstenir d’activités qui pourraient compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive habitats, maintenant que le calendrier prévu par la directive habitats n’a pas été respecté. D’après ce calendrier, le réseau écologique européen aurait pu être réalisé avant le 10 juin 2004. Si ce calendrier avait été respecté, les sites concernés auraient déjà bénéficié de la protection prévue à l’article 6 de la directive habitats. Dans ses observations écrites, la Commission fait observer que le calendrier n’a pas été respecté parce que les États membres n’ont proposé des sites qu’avec un grand retard (10).

28.   À mesure que s’accroît le retard mis par un État membre à établir une liste des sites d’importance communautaire et à désigner des zones spéciales de conservation, ces sites requerront une protection plus poussée. À cet égard, il est indifférent qu’il s’agisse de sites qui figurent déjà sur la liste nationale transmise à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive habitats ou de sites qui, en raison de leurs caractéristiques, devraient être inscrits sur la liste communautaire, mais n’ont pas encore été proposés à la Commission par l’État membre en tant que sites d’importance communautaire pour le réseau européen Natura 2000. Dans les deux cas, un État membre doit veiller à ce que l’intérêt écologique que le site présente au niveau national soit maintenu jusqu’à ce que la Commission ait établi la liste des sites d’importance communautaire.

29.   Les demandeurs au principal ont soutenu qu’une interdiction absolue de modifier les sites concernés découlait de l’obligation pour les États membres de s’abstenir d’activités qui pourraient compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive habitats.

30.   Le Bund Naturschutz in Bayern, J. Märkl e.a. et F. Nischwitz e.a. indiquent que les États membres ont l’obligation de maintenir les sites dans un état favorable jusqu’à ce que la Commission puisse se prononcer sur la question de savoir si ces sites doivent être inscrits sur la liste communautaire en tant que sites d’importance communautaire. Il devrait donc être interdit de détériorer ces sites. Cela signifie que les États membres ne peuvent apporter à ces sites aucune modification qui pourrait compromettre leur valeur. Les demandeurs au principal estiment qu’une mesure moins radicale qu’une interdiction absolue de toute modification garantirait de manière insuffisante l’intérêt écologique des sites.

31.   Le Freistaat Bayern estime, par contre, que, bien que l’objectif de la directive habitats ne puisse être mis en péril ou compromis de quelque autre manière, cela ne devrait pas conduire à interdire de manière absolue la modification d’un site. L’interdiction de détériorer des sites qui figurent sur la liste nationale transmise à la Commission n’implique pas que toute modification soit interdite.

32.   L’article 6 de la directive décrit les mesures de conservation qui doivent être adoptées pour les sites qui sont inscrits sur la liste de sites d’importance communautaire établie par la Commission. Le paragraphe 4 de cette disposition est formulé comme suit: «Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur».

33.   Au vu du texte de l’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats, celui‑ci ne comporte aucune interdiction absolue des modifications. L’exécution de plans ou de projets est toutefois strictement réglementée. Ce n’est que pour des raisons impératives d’intérêt public majeur que certains plans et projets peuvent être réalisés. De plus, des critères encore plus rigoureux sont définis pour des sites particuliers abritant des types d’habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires.

34.   Nous estimons que les critères définis à l’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats doivent être appliqués par analogie jusqu’à ce que la Commission ait établi la liste. Cela signifie que l’établissement de plans et de projets peut tenir compte d’autres intérêts. À la lumière de cette disposition, une interdiction absolue des modifications est une mesure excessive pour protéger les sites.

35.   Bien sûr, les États membres doivent veiller à ce que la réalisation des objectifs consistant dans la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, tels que mentionnés notamment au sixième considérant et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive habitats, ne soit pas gravement compromise. Les plans et les projets ne peuvent donc être exécutés que s’ils ne portent pas atteinte à l’intérêt écologique que le site présente au niveau national. De plus, les États membres doivent adopter des dispositions garantissant que l’impact final sur les sites soit minimal et prendre les mesures les moins préjudiciables, qui ne conduisent pas, dans leur globalité, à priver le site de sa valeur réelle.

36.   Il y a lieu, en particulier, d’appliquer strictement les critères de l’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats pour des sites spécifiques abritant des types d’habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires. Ces sites doivent être protégés des menaces auxquelles ils sont exposés. Les considérants soulignent que, sur le territoire européen des États membres, les habitats naturels ne cessent de se dégrader, qu’un nombre croissant d’espèces sauvages sont gravement menacées et qu’il est nécessaire de prendre des mesures au niveau communautaire en vue de conserver les habitats et espèces menacés, étant donné qu’ils font partie du patrimoine naturel de la Communauté et que les menaces pesant sur ceux-ci sont souvent de nature transfrontalière. La mise en œuvre rapide de mesures de conservation de ces habitats et espèces est donc très importante, comme le recommande le cinquième considérant de la directive (11).

37.   Il appartient au juge national d’apprécier si l’exécution du projet d’autoroute A 94 dégrade la qualité du site et s’il est porté atteinte à l’intérêt écologique que le site présente au niveau national.

38.   Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

V –    Conclusion

39.   Nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles dans les termes suivants:

«En vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lue en combinaison, en particulier, avec les articles 10 CE et 249 CE, les États membres doivent veiller à ce que l’exécution de plans et de projets ne porte pas atteinte à l’intérêt écologique des sites qu’ils ont proposés ou des sites qui, en raison de leurs caractéristiques, devraient être inscrits sur la liste communautaire, ce qui pourrait compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive; il appartient au juge national d’apprécier si tel est le cas en ce qui concerne les projets en cause.»


1 – Langue originale: le néerlandais.


2 – JO L 206, p. 7.


3 – Voir, entre autres, arrêts du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891, point 8), et du 13 novembre 1990, Marleasing (C‑106/89, Rec. p. I-4135, point 8).


4 – Voir, en ce sens, arrêts précités Von Colson et Kamann (point 26) et Marleasing (point 8).


5 – Premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième considérants.


6 – Sixième et septième considérants.


7 – Arrêt du 13 janvier 2005 (C‑117/03, Rec. p. I-167).


8 –      Arrêt Dragaggi e.a. (précité, points 25 à 27).


9 – Arrêt du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie (C‑129/96, Rec. p. I‑7411, point 45).


10 – La Cour a constaté que, en ne transmettant pas à la Commission, dans le délai prescrit, la liste de sites mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats et les informations relatives à ces sites conformément à l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la même directive, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive (arrêt du 11 septembre 2001, Commission/Allemagne, C‑71/99, Rec. p. I‑5811). Voir aussi arrêts du 11 septembre 2001, Commission/Irlande (C‑67/99, Rec. p. I-5757) et Commission/France (C‑220/99, Rec. p. I-5831).


11 – Par ailleurs, une mise en œuvre rapide des mesures ne sera pas possible, étant donné que les États membres n’ont proposé des sites qu’avec un retard considérable. D’après le calendrier prévu par la directive habitats, le réseau écologique européen aurait dû être réalisé avant le 10 juin 2004.