CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. Poiares Maduro
présentées le 30 mai 2006 (1)
Affaires jointes C-129/05 et C-130/05
NV Raverco et Coxon & Chatterton Ltd
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]
«Police sanitaire – Contrôles vétérinaires – Produits en provenance de pays tiers»
1. À quelles conditions le droit communautaire autorise-t-il la réexpédition de produits présentés à l’importation dans la Communauté en provenance de pays tiers lorsque les contrôles vétérinaires montrent que ces produits ne remplissent pas les conditions d’importation? Quand les autorités frontalières compétentes sont-elles tenues d’en ordonner la destruction? Telles sont les questions essentielles qui se trouvent au cœur des deux affaires en cause ici.
2. Début 2002, dans deux situations similaires, les autorités frontalières néerlandaises ont ordonné la destruction de lots de viande de canard et de lapin importés de Chine. Ces lots ne remplissaient pas les conditions d’importation communautaires, parce qu’ils contenaient des substances présentant un risque pour la santé humaine. Les sociétés importatrices faisaient valoir que les autorités nationales auraient dû autoriser la réexpédition vers la Chine au lieu d’ordonner la destruction des lots litigieux.
3. Parce qu’il conservait quelque doute quant à l’obligation précise imposée aux autorités nationales dans une telle situation, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) a saisi la Cour de quatre questions préjudicielles. Par ces questions, identiques dans les deux affaires, la Cour était invitée à interpréter les articles 17, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE du Conseil, du 18 décembre 1997 (2), ainsi que l’article 5 du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990 (3).
I – Cadre légal
4. La directive 97/78 contient les principes régissant l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance de pays tiers introduits sur le territoire de la Communauté. Elle prévoit trois types de contrôle que les autorités compétentes sont tenues d’effectuer aux postes d’inspection frontaliers sur les produits en provenance de pays tiers: un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique. Le contrôle documentaire consiste à examiner les documents et les certificats accompagnant le lot. Le contrôle d’identité implique une inspection visuelle en vue de garantir que les certificats vétérinaires et/ou les autres documents correspondent aux produits importés.
5. L’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 97/78 souligne qu’un contrôle physique constitue «un contrôle du produit lui-même, pouvant comporter des contrôles d’emballage et de température ainsi qu’un prélèvement d’échantillons et un examen en laboratoire». Le but du contrôle physique, selon l’article 4, paragraphe 4, sous b), i), de ladite directive, est de s’assurer que les produits répondent aux exigences de la législation communautaire et sont propres à être utilisés aux fins prévues dans le certificat ou document d’accompagnement.
6. L’article 17, paragraphe 2, de la directive 97/78 identifie les options accessibles aux autorités nationales, lorsque les produits provenant de pays tiers ne remplissent pas les conditions d’importation:
«2. Lorsque les contrôles définis dans la présente directive révèlent à l’autorité compétente que le produit ne remplit pas les conditions d’importation, ou lorsque ces contrôles indiquent une irrégularité, l’autorité compétente, après consultation de l’intéressé au chargement ou de son représentant, décide:
a) soit la réexpédition du produit à l’extérieur des territoires énumérés à l’annexe I à partir du même poste d’inspection frontalier vers une destination convenue avec l’intéressé au chargement, selon le même moyen de transport, dans un délai maximal de soixante jours, lorsque les résultats de l’inspection vétérinaire et les exigences sanitaires ou de police sanitaire ne s’y opposent pas.
[…]
b) soit, si la réexpédition est impossible ou passé le délai de soixante jours visé au point a) ou si l’intéressé au chargement donne son accord immédiat, la destruction des produits dans l’installation prévue à cet effet, […] la plus proche du poste d’inspection frontalier».
7. L’article 22 de ladite directive précise les mesures de sauvegarde obligatoires que les autorités nationales compétentes doivent prendre en cas de risques sérieux pour la santé humaine sur le territoire de la Communauté. L’article 22, paragraphe 2, énonce:
«2. Si, à l’occasion d’un des contrôles prévus par la présente directive, il apparaît qu’un lot de produits est susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine, l’autorité vétérinaire compétente prend immédiatement les mesures suivantes:
– saisie et destruction du lot mis en cause,
– information immédiate des autres postes d’inspection frontaliers et de la Commission des constatations faites et de l’origine des produits […]».
8. Le règlement n° 2377/90 organise une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale.
9. L’article 5 de ce règlement admet que, pour certaines substances phamacologiquement actives utilisées dans des médicaments vétérinaires, aucune limite maximale de résidus ne peut être fixée «parce que les résidus des substances en question, quelle que soit leur limite, dans les denrées alimentaires d’origine animale, constituent un risque pour la santé du consommateur […]».
10. Conformément à cet article 5 du règlement n° 2377/90, l’annexe IV du même règlement établit la liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée.
II – Les faits et la demande de décision préjudicielle
11. En février 2002, Coxon & Chatterton Ltd (ci-après «Coxon») a importé deux lots de viande de canard surgelée de Chine aux Pays-Bas. En mars de la même année, NV Raverco (ci-après «Raverco») a importé un lot de viande de lapin surgelée. Au moment où lesdits lots sont arrivés à un poste de contrôle frontalier néerlandais, les autorités vétérinaires les ont soumis aux contrôles d’échantillon requis et aux tests de laboratoire prévus par la directive 97/78.
12. Les tests effectués sur les échantillons prélevés sur les lots de viande de canard de Coxon ont révélé, pour le premier de ces lots, des résidus de furazolidone (16 ppb) et, pour l’autre, des résidus de chloramphénicol (1,4 ppb) et de furazolidone (49 ppb). Les tests effectués sur les échantillons prélevés sur les lots de viande de lapin de Raverco ont révélé la présence de résidus de furazolidone (2,7 ppb). Le chloramphénicol et la furazolidone figurent à l’annexe IV du règlement n° 2377/90 en tant que substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite ne peut être fixée.
13. Le 1er mars 2002, sur la base des résultats des contrôles vétérinaires, le vétérinaire officiel du Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (service national de contrôle du bétail et de la viande, ci-après le «RVV») a refusé l’importation des lots de viande de canard appartenant à Coxon et en a ordonné la destruction. Le 22 mars 2002, le RVV a également ordonné la destruction du lot de viande de lapin de Raverco.
14. Le 18 mars 2002, Coxon a formé un recours à l’encontre de la décision du RVV devant le Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des denrées alimentaires) en faisant valoir que, au lieu d’être détruits, les lots de viande de canard auraient dû être réexpédiés vers la Chine. Le 26 avril 2002, Raverco a introduit un recours similaire.
15. Les parties requérantes soutiennent que la réexpédition des produits n’aurait présenté aucun risque pour la santé humaine ou animale aux Pays-Bas ou dans la Communauté. Selon ces sociétés, en effet, les lots n’auraient pas dû être détruits, étant donné que les produits animaux en cause auraient pu être commercialisés régulièrement en Chine.
16. Le ministre de l’Agriculture a rejeté les recours de Coxon et de Raverco en soulignant que le droit communautaire imposait de détruire les lots contaminés de viande de canard et de lapin. Les sociétés concernées ont attaqué ces décisions devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven.
17. Ce dernier a saisi la Cour de quatre questions préjudicielles identiques dans les affaires Raverco (C-129/05) et Coxon & Chatterton (C-130/05):
«1) Faut-il interpréter l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 97/78 en ce sens que l’objection soulevée à l’encontre de la réexpédition d’un lot qui ne remplit pas les conditions d’importation doit être basée sur l’inobservation des prescriptions communautaires ou bien peut-elle résider dans des prescriptions en vigueur à une destination convenue avec l’intéressé au chargement et située à l’extérieur des territoires mentionnés à l’annexe I de la directive 97/78?
2) L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 97/78, en combinaison avec les articles 22, paragraphe 2, de ladite directive et 5 du règlement (CEE) n° 2377/90 doit-il être interprété en ce sens qu’il prescrit impérativement la destruction des lots de produits animaux qui, à la suite de l’un des contrôles prévus par la directive 97/78, apparaissent de nature à constituer un danger pour la santé humaine ou animale?
3) L’article 22 de la directive 97/78, en combinaison avec l’article 5 du règlement (CEE) n° 2377/90, doit-il être interprété en ce sens que la seule présence d’un résidu de l’une des substances mentionnées à l’annexe V du règlement (CEE) n° 2377/90 signifie que le lot concerné constitue un danger tel pour la santé humaine ou animale que la réexpédition en est exclue?
4) En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 17, paragraphe 2, de la directive 97/78 doit-il être interprété en ce sens qu’il vise également à protéger les intérêts du pays tiers où le lot sera réexpédié même si cette protection ne couvre pas en même temps un intérêt localisable dans les États membres de l’Union européenne?»
18. Par ordonnance du 2 avril 2005, la Cour a joint les deux affaires aux fins de la procédure orale et de la décision à intervenir, au titre de l’article 43 du règlement de procédure.
19. Coxon, le gouvernement néerlandais, le gouvernement grec et la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites devant la Cour. La Cour a entendu leurs plaidoiries à l’audience du 9 mars 2006.
III – Appréciation
A – La première question
20. Par la première question, la juridiction nationale souhaite savoir si l’objection soulevée à l’encontre de la réexpédition d’un lot en vertu de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 97/78 est fondée sur le non-respect des conditions communautaires d’importation ou bien sur les conditions applicables dans le pays tiers de réexpédition des produits.
21. Toutes les parties ayant déposé des observations, y compris Coxon, estiment que les obstacles à la réexpédition des produits qui ne sont pas conformes aux conditions applicables résident dans le non-respect des conditions communautaires d’importation. Je suis d’accord avec cette interprétation.
22. La directive 97/78 prévoit de manière univoque un système de contrôles vétérinaires pour établir si les produits respectent les conditions communautaires d’importation (4). Par exemple, l’article 4, paragraphe 4, sous b), i), stipule que le vétérinaire officiel doit effectuer un contrôle physique de chaque lot pour «s’assurer que les produits répondent aux exigences de la législation communautaire» (5).
23. En vertu de l’article 17, paragraphe 2, la réexpédition peut être exclue par les résultats du contrôle vétérinaire et les exigences de la santé publique «[l]orsque les contrôles définis dans la présente directive révèlent […] que le produit ne remplit pas les conditions d’importation». L’article 2, paragraphe 2, sous j), de la directive définit les «conditions d’importation» comme les exigences vétérinaires d’importation «telles qu’elles sont définies par la législation communautaire». Aucun contrôle visé par l’article 17, paragraphe 2, n’impose, en sus, aux autorités compétentes, d’effectuer des contrôles pour s’assurer de la conformité des produits aux conditions d’importation applicables dans des pays tiers.
24. En outre, si la décision de réexpédier les produits devait se fonder sur les conditions applicables dans le pays de réexpédition, les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers communautaires seraient tenues d’appliquer les règles en vigueur dans ces pays. Pourtant, comme le souligne le gouvernement néerlandais, ces autorités ne sont pas tenues de connaître les dispositions détaillées applicables en matière de santé humaine et animale en vigueur dans les pays tiers.
25. Par conséquent, il faut répondre à la première question, relative à l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 97/78, en ce sens que l’objection soulevée à l’encontre de la réexpédition d’un lot réside dans le non-respect des conditions communautaires d’importation.
B – Les deuxième et troisième questions
26. Par les deuxième et troisième questions, la juridiction nationale souhaite essentiellement savoir si la directive 97/78 requiert que les denrées alimentaires en provenance de pays tiers introduites dans la Communauté soient détruites lorsque les contrôles vétérinaires révèlent qu’elles contiennent des résidus de substances figurant à l’annexe IV du règlement n° 2377/90.
27. J’examinerai en premier lieu les articles 17, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2, de la directive 97/78. En particulier, j’analyserai l’interrelation existant entre ces dispositions en vue d’établir les conditions auxquelles elles autorisent la réexpédition et celles dans lesquelles elles requièrent la destruction des produits non conformes aux conditions communautaires d’importation. J’examinerai ensuite l’article 5 et l’annexe IV du règlement n° 2377/90 concernant les substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale de résidu ne peut être fixée.
a) Articles 17, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2, de la directive 97/78
28. Quoique les deux dispositions traitent de produits ne remplissant pas les conditions communautaires d’importation, les articles 17, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2, divergent quant à leur champ d’application.
29. L’article 17, paragraphe 2, est d’application générale et vise tous les cas dans lesquels les contrôles requis aux postes frontaliers révèlent soit que le produit ne remplit pas les conditions d’importation, soit qu’il existe une irrégularité. Pour remplir les conditions d’importation, un lot de produits doit être conforme aux exigences indépendantes des trois types de contrôles, le contrôle documentaire, le contrôle d’identité et le contrôle physique. Un produit peut, par exemple, ne pas respecter les conditions d’importation, parce qu’il n’est pas conforme aux exigences administratives du contrôle documentaire. Dans ce cas, l’article 17, paragraphe 2, serait applicable.
30. En revanche, l’article 22, paragraphe 2, s’applique seulement lorsque les contrôles indiquent qu’un lot de produits est susceptible de constituer un danger pour la santé humaine ou animale. Par conséquent, l’article 22, paragraphe 2, a une portée beaucoup plus restreinte que l’article 17, paragraphe 2. En effet, l’article 22, paragraphe 2, est une lex specialis comparé à l’article 17, paragraphe 2.
31. Si l’article 17, paragraphe 2, est applicable, l’autorité vétérinaire compétente devrait réexpédier le lot concerné dans un délai maximal de 60 jours, lorsque les résultats de l’inspection vétérinaire et les exigences sanitaires ou de police sanitaire ne s’y opposent pas. Si la réexpédition est impossible, ou passé le délai de 60 jours ou si l’intéressé au chargement donne son accord immédiat, l’autorité compétente devrait procéder à la destruction du lot conformément à l’article 17, paragraphe 2, sous b). Par conséquent, sous réserve de certaines exceptions, l’article 17, paragraphe 2, impose la réexpédition lorsqu’un produit ne remplit pas les conditions d’importation.
32. L’article 22, paragraphe 2, en revanche, ne fait pas mention de la possibilité de réexpédier les lots. Il stipule que, «[s]i, à l’occasion d’un des contrôles […], il apparaît qu’un lot de produits est susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine, l’autorité vétérinaire compétente prend immédiatement les mesures suivantes: […] saisie et destruction du lot mis en cause […]».
33. Il n’est pas contesté par les parties que l’article 17, paragraphe 2, ne revêt plus aucune pertinence une fois qu’il a été établi qu’un lot de produits est «susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine» au sens de l’article 22, paragraphe 2. Dans une telle situation, les autorités nationales compétentes sont tenues de procéder à la destruction du lot. Les opinions divergent toutefois quant au point de savoir à quel moment un lot de produits est «susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine».
34. Coxon fait valoir que les contrôles aux frontières communautaires sont efficaces et soutient essentiellement que, du fait de leur réexpédition, les produits qui ne respectent pas les conditions communautaires d’importation cessent de constituer un danger pour la santé humaine ou animale au sein de la Communauté. Selon Coxon, l’article 22, paragraphe 2, ne s’applique donc pas lorsque la réexpédition vers le pays d’origine est possible. À cet égard, Coxon avance que les contrôles vétérinaires communautaires n’ont pas et ne peuvent pas en réalité avoir pour objectif de protéger la santé humaine ou animale en dehors de la Communauté.
35. La Commission est d’avis que, tant que le pays tiers concerné n’y voit pas de problème, l’article 22 ne fait pas obstacle à la réexpédition de produits non conformes aux conditions communautaires d’importation. La Commission souligne néanmoins que, aux fins de garantir un niveau élémentaire de protection de la santé publique, les autorités compétentes sont toujours autorisées à détruire les lots qui constituent un danger manifeste et immédiat pour la santé humaine. En deuxième lieu, la Commission fait remarquer que l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/78 exige la destruction des lots qui présentent un risque potentiel, même indirect, pour la santé humaine ou animale au sein de la Communauté. À titre d’exemple de danger indirect, la Commission mentionne le risque de réimportation frauduleuse des lots concernés par un autre poste de contrôle frontalier.
36. Selon les gouvernements grec et néerlandais, ledit article 22, paragraphe 2, s’applique chaque fois que les produits en cause présentent un danger pour la santé du consommateur. Les deux gouvernements soutiennent que les articles 17, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2, de la directive 97/78 visent à garantir que lesdits produits ne restent pas disponibles sur le marché. Ils soulignent que, en cas de non-destruction, il subsiste un risque que ces produits soient introduits sur le territoire de la Communauté et qu’ils parviennent jusqu’au consommateur communautaire. À cet égard, le gouvernement grec soutient qu’une interprétation moins rigoureuse de l’article 22, paragraphe 2, serait de nature à encourager les tentatives d’importation de produits dangereux. Les coûts de ces tentatives seraient négligeables pour l’importateur si les produits estimés dangereux pour la santé restaient à sa disposition.
37. Je rejoins l’opinion des gouvernements néerlandais et grec. Lorsque des produits originaires de pays tiers sont proposés à l’importation dans la Communauté, ils deviennent par là même soumis aux mécanismes communautaires de contrôle sanitaire. Le régime strict de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/78 vise à protéger la santé humaine et animale au sein de la Communauté. À cet égard, la directive complète le régime équivalent qui s’applique aux produits intracommunautaire: lorsque les contrôles vétérinaires effectués dans les échanges intracommunautaires établissent qu’un lot de produits est «susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l’homme», les autorités compétentes de l’État membre concerné doivent en ordonner la destruction que les produits puissent être commercialisés en dehors de la Communauté ou pas (6). De la même manière, les produits originaires de pays tiers ne devraient pas être réexpédiés pour la simple raison qu’ils peuvent être commercialisés en dehors de la Communauté (7). Par conséquent, les importateurs et les opérateurs intracommunautaires de produits animaux doivent assumer le risque de destruction de leurs produits s’ils ne respectent pas les normes sanitaires communautaires.
38. En outre, comme le font valoir les gouvernements néerlandais et grec, si l’option de réexpédition des produits restait accessible, le risque de réimportation dans la Communauté subsisterait. L’argument de Coxon selon lequel l’efficacité des contrôles frontaliers communautaires ferait obstacle à une telle éventualité n’est pas convaincant. Autoriser la réexpédition de produits qui présentent un risque pour la santé humaine ou animale peut augmenter de manière significative les tentatives des importateurs d’introduire ce type de denrées alimentaires sur le marché communautaire. Les importateurs de ces produits n’auraient pas à supporter le risque de perte, puisque la possibilité de destruction des produits serait virtuellement inexistante.
39. Pour étayer son interprétation des articles 17, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2, de la directive 97/78, Coxon s’appuie sur le règlement (CE) n° 882/2004 (8). Ce règlement contient certaines règles relatives à la réexpédition d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires présentant un risque pour la santé humaine ou animale (9). Pourtant, comme le gouvernement grec l’a à bon droit fait remarquer à l’audience, ces règles n’ont aucune incidence en l’espèce. En adoptant le règlement n° 882/2004, le législateur communautaire n’a pas modifié les procédures harmonisées d’importation établies par la directive 97/78 pour les denrées alimentaires d’origine animale (10).
40. Il reste donc à déterminer si le lot de produits dont il est établi qu’il contient des résidus d’une substance figurant à l’annexe IV du règlement n° 2377/90 est «susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l’homme» au sens de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/78.
b) Article 5 et annexe IV du règlement n° 2377/90
41. Le règlement n° 2377/90 introduit une procédure uniforme visant à fixer des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale. L’établissement de règles communes quant aux limites maximales de résidus vise à protéger la santé publique (11) et, en même temps, à faciliter les échanges de denrées alimentaires d’origine animale (12).
42. L’annexe IV dudit règlement énumère les substances pharmacologiquement actives utilisées dans des médicaments vétérinaires pour lesquelles une limite maximale de résidus ne peut être fixée. Selon l’article 5 de ce règlement, «les résidus des substances en question, quelle que soit leur limite, dans les denrées alimentaires d’origine animale, constituent un risque pour la santé du consommateur». C’est pour cette raison que l’article 5 interdit l’utilisation desdites substances dans toute la Communauté.
43. Par conséquent, on est forcé de conclure qu’un lot de produits contenant des résidus d’une substance figurant à l’annexe IV du règlement n° 2377/90 est «susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l’homme» au sens de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/78.
44. Dans son ordonnance, la juridiction de renvoi note que, en concertation avec la Commission, les Pays-Bas ont autorisé la réexpédition de certains lots de produits chinois qui contenaient moins de 5 ppb de nitrofuranes. Les Pays-Bas ont donc temporairement dérogé au seuil de tolérance zéro pour la furazolidone (les nitrofuranes comprennent la furazolidone). La dérogation ne s’appliquait pas aux lots de Coxon et de Raverco en cause dans la présente affaire (13). Néanmoins, la juridiction de renvoi estime que cette pratique temporaire des autorités néerlandaises remet en cause le point de vue selon lequel l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/78 requiert de manière impérative la destruction des produits dans lesquels des résidus de furazolidone, une substance figurant à l’annexe IV du règlement n° 2377/90, ont été découverts.
45. Le gouvernement néerlandais fait valoir qu’un conflit commercial avec la République populaire de Chine l’a contraint à déroger temporairement au régime strict de destruction. À l’époque, certains États membres ne disposaient pas de méthodes de contrôle permettant d’établir la présence de moins de 5 ppb de nitrofuranes dans les produits animaux. Le gouvernement néerlandais souligne que cette situation conduisait à certaines inégalités: dans certains États membres, les autorités compétentes acceptaient à l’importation des produits contenant moins de 5 ppb de nitrofuranes, alors que les autorités d’autres États membres disposant de méthodes de contrôle plus précises auraient ordonné leur destruction. Les autorités néerlandaises avaient ordonné la destruction de plusieurs lots de produits originaires de Chine contenant moins de 5 ppb de résidus de nitrofuranes. En réponse, les autorités chinoises ont annoncé une interdiction d’importation de produits animaux originaires des Pays-Bas. Le gouvernement néerlandais s’est ensuite mis d’accord avec les autorités chinoises pour autoriser la réexpédition des produits contenant moins de 5 ppb de nitrofuranes, dans la mesure où ceux-ci ne contenaient aucun autre résidu dangereux. Seuls les lots présentés à l’importation avant le 15 mars 2002 étaient susceptibles de bénéficier de cet accord. À partir de cette date, les États membres ont été tenus d’appliquer une interdiction générale d’importation de produits originaires de Chine, en vertu de la décision 2002/69/CE, du 30 janvier 2002 (14).
46. À l’instar de la juridiction de renvoi, on peut légitimement se demander si la décision de réexpédier temporairement des produits contenant des nitrofuranes est conciliable avec le libellé strict de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/78, lu en combinaison avec l’article 5 du règlement n° 2377/90. Toutefois, selon moi, la pratique temporaire des autorités néerlandaises de réexpédier les produits originaires de Chine contenant moins de 5 ppb de nitrofuranes ne modifie en rien l’interprétation de ces dispositions.
47. Par conséquent, lorsque les contrôles vétérinaires montrent que les denrées alimentaires en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté contiennent des résidus d’une substance figurant à l’annexe IV du règlement n° 2377/90, les autorités compétentes doivent saisir et détruire ces denrées alimentaires en vertu de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/78.
C – La quatrième question
48. La juridiction de renvoi pose la quatrième question au cas où la réponse à la deuxième question s’avérerait négative. Compte tenu des considérations qui précèdent, il n’est donc pas nécessaire de répondre à cette question.
IV – Conclusion
49. Je propose à la Cour d’apporter les réponses suivantes aux questions soulevées à titre préjudiciel:
«1) En vertu de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 97/78/CE du Conseil, du 18 décembre 1997, fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, l’objection soulevée par les autorités nationales compétentes à l’encontre de la réexpédition d’un lot réside dans le non-respect des conditions communautaires d’importation.
2) L’article 22, paragraphe 2, de cette directive impose aux autorités nationales compétentes de procéder à la saisie et à la destruction des denrées alimentaires en provenance de pays tiers introduites dans la Communauté, lorsque les contrôles vétérinaires montrent que ces denrées alimentaires contiennent des résidus d’une substance figurant à l’annexe IV du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale.»
1 – Langue originale: le portugais.
2 – Directive fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24, p. 9).
3 – Règlement établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (JO L 224, p. 1).
4 – Voir aussi onzième considérant de la directive 97/78, qui stipule «qu’il y a lieu de séparer les produits répondant aux exigences communautaires en matière d’importation de ceux qui n’y répondent pas; que, pour tenir compte de ces différences, des systèmes de contrôle séparés doivent être établis».
5 – D’autres exemples de renvoi, dans le texte de ladite directive, à des règles communautaires ou à la législation communautaire se trouvent à l’article 8, paragraphe 2 («afin de vérifier, en particulier, que les produits en cause satisfont à la réglementation communautaire»), 10, paragraphe 2, sous a) («exigences communautaires»), 10, paragraphe 2, sous f) («exigences minimales prévues par la réglementation communautaire»), 12, paragraphe 4 («exigences communautaires»), et 17, paragraphe 3 («législation vétérinaire communautaire»).
6 – L’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395, p. 13), stipule que, «[s]i, lors d’un contrôle effectué au lieu de destination de l’envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes d’un État membre constatent […] toute cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l’homme […] elles ordonnent […] la destruction du lot […]».
7 – La destruction des produits en vertu de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/78 a évidemment pour effet de limiter les risques pour la santé humaine et animale en dehors de la Communauté. Cela ne signifie pourtant pas que le fait de ne pas autoriser la réexpédition de produits présentant un risque pour la santé humaine ou animale sert d’abord des intérêts non communautaires.
8 – Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165, p. 1).
9 – Coxon renvoie aux articles 19, paragraphe 2, sous c), et 20 du règlement.
10 – Voir vingt-cinquième considérant du règlement n° 882/2004. Même si l’article 58 dudit règlement a modifié certaines parties de la directive 97/78, les articles 17 et 22 sont restés identiques.
11 – Troisième considérant du règlement n° 2377/90.
12 – Cinquième et septième considérants dudit règlement.
13 – Il semble que les autorités néerlandaises n’avaient pas encore décidé de déroger au seuil de tolérance zéro pour les nitrofuranes au moment où Coxon et Raverco ont présenté leurs lots à l’importation. En tout cas, le taux de furazolidone découvert dans les lots de Coxon était trop élevé pour que la dérogation puisse s’appliquer.
14 – Décision de la Commission, relative à certaines mesures de protection à l’égard des produits d’origine animale importés de Chine (JO L 30, p. 50).