24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Oschatz/Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien
(Affaire C-442/05) (1)
(Sixième directive TVA - Articles 4, paragraphe 5, et 12, paragraphe 3, sous a) - Annexes D et H - Notion de «distribution d'eau» - Taux réduit de TVA)
(2008/C 128/04)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Oschatz
Partie défenderesse: Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien
En présence de: Bundesministerium der Finanzen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'Annexe D, p. 2, et de l'Annexe H, catégorie 2 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Taux réduit applicable à la distribution d'eau — Rétribution pour l'établissement de raccordements aux usagers
Dispositif
1) |
L'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, et l'annexe D, point 2, de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que relève de la distribution d'eau, figurant à ladite annexe, l'opération de branchement individuel qui consiste, comme dans l'affaire au principal, en la pose d'une canalisation permettant le raccordement de l'installation hydraulique d'un immeuble aux réseaux fixes de distribution d'eau, de sorte qu'un organisme de droit public agissant en tant qu'autorité publique a la qualité d'assujetti pour ladite opération. |
2) |
L'article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388 et l'annexe H, deuxième catégorie, de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que relève de la distribution d'eau l'opération de branchement individuel qui consiste, comme dans l'affaire au principal, en la pose d'une canalisation permettant le raccordement de l'installation hydraulique d'un immeuble aux réseaux fixes de distribution d'eau. En outre, les États membres peuvent appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à des aspects concrets et spécifiques de la distribution d'eau, telle que l'opération de branchement individuel en cause dans l'affaire au principal, à condition de respecter le principe de la neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. |