23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/9


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Arbetsdomstolen — Suède) — Laval un Partneri Ltd/Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet

(Affaire C-341/05) (1)

(Libre prestation des services - Directive 96/71/CE - Détachement de travailleurs dans le domaine de la construction - Législation nationale fixant les conditions de travail et d'emploi concernant les matières visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à g), à l'exception des taux de salaire minimal - Convention collective du bâtiment dont les clauses fixent des conditions plus favorables ou portent sur d'autres matières - Possibilité pour les organisations syndicales de tenter de contraindre au moyen d'actions collectives les entreprises établies dans d'autres États membres à négocier au cas par cas afin de déterminer les taux de salaire devant être versés aux travailleurs et à adhérer à la convention collective du bâtiment)

(2008/C 51/15)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Arbetsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Laval un Partneri Ltd

Parties défenderesse): Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbetsdomstolen — Interprétation des art. 12 et 49 CE ainsi que des art. 3, par. 1; art. 3, par. 7; art. 3, par. 8; art. 3, par. 10 et art. 4, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18, p. 1) — Actions collectives à l'encontre d'une entreprise de construction, qui a détaché des travailleurs salariés dans un autre Etat membre que celui de son siège et qui n'a pas souscrit à une convention collective dans cet Etat

Dispositif

1)

Les articles 49 CE et 3 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que, dans un État membre dans lequel les conditions de travail et d'emploi concernant les matières visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à g), de cette directive figurent dans des dispositions législatives, à l'exception des taux de salaire minimal, une organisation syndicale puisse tenter de contraindre, par une action collective prenant la forme d'un blocus de chantiers telle que celle en cause au principal, un prestataire de services établi dans un autre État membre à entamer avec elle une négociation sur les taux de salaire devant être versés aux travailleurs détachés ainsi qu'à adhérer à une convention collective dont des clauses établissent, pour certaines desdites matières, des conditions plus favorables que celles découlant des dispositions législatives pertinentes, tandis que d'autres clauses portent sur des matières non visées à l'article 3 de ladite directive.

2)

Les articles 49 CE et 50 CE s'opposent à ce que, dans un État membre, l'interdiction faite aux organisations syndicales d'entreprendre une action collective dans le but d'abroger ou de modifier une convention collective conclue par des tiers soit subordonnée à ce que l'action porte sur des conditions de travail et d'emploi auxquelles la loi nationale s'applique directement.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.