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24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-337/05) (1)
(Manquement d'État - Marchés publics de fournitures - Directives 77/62/CEE et 93/36/CEE - Attribution de marchés publics sans publication d'un avis préalable - Absence de mise en concurrence - Hélicoptères de marques Agusta et Agusta Bell)
(2008/C 128/03)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et X. Lewis, agent)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, G. Fiengo, avocat)
Objet
Manquement d'État — Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et directive 77/62/CEE, du 21 décembre 1976 — Défaut d'avoir démontré l'existence de raisons susceptibles de permettre au pouvoir adjudicateur de recourir à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'adjudication — Hélicoptères Agusta et Agusta Bell acquis pour les besoins du garde forestier, du garde des côtes, des carabiniers, etc.
Dispositif
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1) |
En ayant mis en œuvre une pratique, existant de longue date et maintenue en vigueur, d'attribution directe des marchés pour l'achat à Agusta SpA d'hélicoptères de marques Agusta et Agusta Bell, destinés à couvrir les besoins de plusieurs corps militaires et civils, en dehors de toute procédure de mise en concurrence et, notamment, sans respecter les procédures prévues par la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, et auparavant, par la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée et complétée par les directives 80/767/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980, et 88/295/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives. |
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2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |