23.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-263/05) (1)
(Manquement d'État - Environnement - Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Notion de «déchet» - Substances ou objets destinés aux opérations d'élimination ou de récupération - Résidus de production susceptibles de réutilisation)
(2008/C 51/13)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et L. Cimaglia, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I.M. Braguglia, agent et G. Fiengo, avocat)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 1, sous a), de la directive 75/442 du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32) — Loi nationale excluant du champ d'application de la directive certaines substances ou objets destinés aux opérations d'élimination ou de récupération ainsi que certains déchets de production dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire
Dispositif
1) |
En ayant adopté et maintenu en vigueur l'article 14 du décret-loi no 138 portant des mesures urgentes en matière de fiscalité, de privatisation et de maîtrise des dépenses pharmaceutiques ainsi que de soutien à l'économie dans les zones défavorisées, du 8 juillet 2002, devenu, après modification, la loi no 178, du 8 août 2002, qui exclut du champ d'application du décret législatif no 22 portant mise en œuvre des directives 91/156/CEE relative aux déchets, 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage, du 5 février 1997, d'une part, les substances, matériaux ou biens destinés aux opérations d'élimination ou de valorisation non expressément mentionnées aux annexes B et C dudit décret et, d'autre part, les substances ou matériaux qui sont des résidus de production et dont le détenteur a l'intention ou l'obligation de se défaire lorsqu'ils peuvent être et sont réutilisés dans un cycle de production ou de consommation sans subir de traitement préalable et sans nuire à l'environnement, ou après avoir subi un traitement préalable lorsqu'il ne s'agit pas de l'une des opérations de valorisation énumérées à l'annexe C de ce même décret, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |