Ordonnance du président du Tribunal du 18 juin 2007 – Italie/Commission
(affaire T-431/04 R)
« Référé – Demande de mesures provisoires – Règlement (CE) n° 1429/2004 – Organisation commune du marché vitivinicole – Régime d’utilisation des noms des variétés de vigne ou de leurs synonymes – Limitation de l’utilisation dans le temps – Demande devenue sans objet »
1. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - « Fumus boni juris » - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause (Art. 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 22-23)
2. Référé - Intérêt à agir (Art. 242 CE et 243 CE) (cf. points 26, 33-34)
Objet
| Demande de mesures provisoires visant à obtenir, à titre principal, le sursis, jusqu’au prononcé de l’arrêt par la Cour dans les affaires jointes C‑23/07 et C‑24/07, à l’exécution de la disposition limitant au 31 mars 2007 le droit d’utiliser la dénomination « tocai friulano », disposition figurant sous la forme d’une note explicative figurant à l’annexe I, point 103, du règlement (CE) n° 1429/2004 de la Commission, du 9 août 2004, modifiant le règlement (CE) n° 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 263, p. 11), et, à titre subsidiaire, le sursis à l’exécution de la même disposition sur le territoire de la République italienne, jusqu’au prononcé de l’arrêt par la Cour dans les affaires jointes C‑23/07 et C‑24/07, assorti d’une interdiction d’exporter la production dans la Communauté et sans préjudice de la commercialisation du vin portant la dénomination « tokaj » de production hongroise ou des vins homonymes admis à la commercialisation en Italie et dans la Communauté. |
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |