Mots clés
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Mots clés

1. Référé — Sursis à exécution — Conditions d’octroi — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Charge de la preuve — Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant — Préjudice financier — Situation susceptible de mettre en péril l’existence de la société requérante ou modifiant de manière irrémédiable sa position sur le marché — Décision de la Commission ordonnant la récupération d’une aide d’État — (Art. 242 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

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Le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C’est à cette dernière qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. L’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un préjudice grave et irréparable.

En outre, afin de prouver que la condition relative à l’urgence est remplie, le requérant est obligé de démontrer que le sursis à exécution ou les autres mesures provisoires demandées sont nécessaires à la protection de ses intérêts propres. En revanche, pour établir l’urgence, le requérant ne peut pas invoquer une atteinte portée à un intérêt qui ne lui est pas personnel, telle, par exemple, une atteinte à un intérêt général ou aux droits de tiers, que ceux-ci soient des particuliers ou un État. De tels intérêts ne peuvent être pris en compte, le cas échéant, que dans le cadre de l’examen de la mise en balance des intérêts en présence.

Enfin, s’il est bien établi qu’un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, il est également établi qu’une mesure provisoire se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au principal ou de modifier de manière irrémédiable sa position sur le marché.

Une atteinte aux intérêts des personnes considérées comme étant les bénéficiaires d’aides étatiques incompatibles avec le marché commun est inhérente à toute décision de la Commission exigeant la récupération de telles aides et ne saurait être regardée comme constitutive, en soi, d’un préjudice grave et irréparable, indépendamment d’une appréciation concrète de la gravité et du caractère irréparable de l’atteinte spécifique alléguée dans chaque cas considéré.

(cf. points 26-29, 33)