Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 18 novembre 2005 − Selmani/Conseil et Commission

(affaire T-299/04)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Positions communes du Conseil – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Recours en annulation – Incompétence manifeste – Forclusion – Recevabilité »

1.                     Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Compétence du juge communautaire – Actes adoptés en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne – Condition – Recours fondé sur la méconnaissance des compétences de la Communauté (Art. 46 UE) (cf. points 54-56)

2.                     Recours en annulation – Compétence du juge communautaire – Recours dirigé contre des actes communautaires visant à mettre en œuvre des mesures prévues par une position commune fondée sur le titre V du traité de l’Union européenne – Inclusion (Art. 230 CE) (cf. point 58)

3.                     Procédure – Recevabilité des recours – Appréciation par référence à la situation au moment du dépôt de la requête – Décision remplaçant en cours d’instance la décision attaquée – Adaptation des conclusions et moyens initiaux – Absence d’incidence dans le jugement sur la recevabilité du recours (cf. points 68-70)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de l’article 2 du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70), et, d’autre part, de l’article 1 er de la décision 2004/306/CE du Conseil, du 2 avril 2004, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant la décision 2003/902/CE (JO L 99, p. 28), ainsi que de toutes les décisions adoptées par le Conseil sur la base du règlement n° 2580/2001 et produisant les mêmes effets que la décision 2004/306, pour autant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

 

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

 

Le requérant est condamné aux dépens.