Mots clés
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Mots clés

Responsabilité non contractuelle — Réparation des dommages causés par les agents de la Communauté dans l’exercice de leurs fonctions — Activité non comprise dans l’exercice des fonctions de l’agent — Exclusion de la responsabilité

(Art. 288, al. 2, CE)

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En désignant à la fois les dommages causés par les institutions et ceux causés par les agents de la Communauté, l’article 288 CE indique que la Communauté n’est responsable que de ceux des actes de ses agents qui, en vertu d’un rapport interne et direct, constituent le prolongement nécessaire des missions confiées aux institutions. En considération du caractère spécial de ce régime juridique, il ne serait donc pas loisible de l’étendre aux actes accomplis en dehors des cas ainsi caractérisés.

Ainsi, ne peut pas être considérée comme susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté la signature, par un fonctionnaire d’une délégation de la Commission dans un État tiers, d’une « note verbale » appuyant la demande d’un de ses proches, épouse divorcée du requérant, laquelle vise à obtenir la délivrance par les autorités locales d’un permis de séjour pour elle-même et ses enfants. En effet, l’établissement d’une telle « note verbale », correspondant à une simple pratique, ne saurait être considéré comme un acte qui constitue le prolongement nécessaire des missions confiées aux institutions, en l’occurrence aux délégations extérieures de la Commission, et donc comme un acte accompli dans l’exercice des fonctions de l’agent qui en est l’auteur.

(cf. points 18, 22)