30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/72


Recours introduit le 17 février 2004 par Arch Chemicals Inc. et Arch Timber Protection Limited contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-75/04)

(2004/C 106/145)

Langue de procédure: anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Arch Chemical Inc., Norwalk, Connecticut (États-Unis d'Amérique) et Arch Timber Protection Limited, Castleford (Royaume-Uni), représentées par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 3 (et l'annexe II), l'article 4, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 3, l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 11, paragraphe 3, l'article 13 et l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 du 4 novembre 2003 de la Commission, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000;

constater l'illégalité et l'inapplicabilité à la partie requérante de l'article 9, sous a), de l'article 10, paragraphe 3, de l'article 11 et de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides;

constater l'illégalité et l'inapplicabilité à la partie requérante de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2000 du 7 septembre 2000 de la Commission concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides;

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante le montant provisoire d'un euro en réparation des préjudices subis à la suite de l'adoption et de l'entrée en vigueur de l'acte contesté, ainsi que tout intérêt exigible, en attendant que le montant exact soit calculé et chiffré exactement;

condamner la partie défenderesse à tous les dépens afférents à cette procédure.

Moyens et principaux arguments:

Les [Or. 2] parties requérantes sont des producteurs de substances actives biocides et de produits biocides, c'est-à-dire de produits pesticides non agricoles, contenant ces substances actives. Elles sont titulaires d'autorisations de mise sur le marché dans plusieurs Etats membres et un grand nombre de leurs produits sont protégés par des droits de propriété intellectuelle.

Conformément à la directive 98/8/CE (1) et au règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission (2), les parties requérantes ont notifié leurs substances actives et les combinaisons types de produits et, par conséquent, sont devenues des participants au programme d'examen au sens du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission (3). Au titre des règles régissant le deuxième stade du programme d'examen, les parties requérantes sont tenues de mettre au point des données coûteuses protégées, tels que des études scientifiques et des évaluations des risques, et de présenter ces données à un Etat membre rapporteur désigné. Elles demandent l'annulation de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 2032/2003 parce qu'il ne fixe pas de délai à partir duquel les firmes autres que les parties participantes ne peuvent plus commercialiser les produits biocides notifiés par celles-ci et énumérés à l'annexe II du règlement. En outre, selon les parties requérantes, l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe II du règlement no 2032/2003 n'énumèrent pas les dénominations des parties requérantes en qualité de participants en ce qui concerne leurs substances actives et combinaisons types de produits notifiées. De même, les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 5, paragraphe 3, et du dixième considérant du règlement no 2032/2003 au motif qu'ils autorisent des firmes qui ne participent pas au programme à demander l'inscription d'une substance active ou d'une combinaison type de produits à des conditions plus favorables. Elles critiquent également l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2032/2003 au motif qu'il autorise l'État membre rapporteur à prendre en compte des éléments d'information complémentaires présentés par des tiers. Elles critiquent également le fait que l'article 11, paragraphe 3, et le dix-huitième considérant autorisent la partie défenderesse à procéder unilatéralement à une évaluation comparative des substances actives et des combinaisons types de produits avant la conclusion de l'examen. L'article 13 et le vingtième considérant sont contestés par les parties requérantes dans la mesure où ils autorisent la partie défenderesse à suspendre ou à arrêter l'évaluation en se fondant sur une proposition de la partie défenderesse présentée au titre de la directive 76/769/CEE (4). De ce fait une évaluation aléatoire serait préférée à une évaluation des risques spécifiques du secteur prévue à la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides. Enfin, les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 14, paragraphe 2, parce qu'il modifie rétroactivement et en l'absence de motivation proprement dite les règles de notification figurant dans le règlement no 1896/2000, en modifiant de ce fait un facteur décisif de la participation des parties requérantes au programme d'examen.

À [Or. 3] l'appui de leur requête, les parties requérantes soutiennent que la partie défenderesse a abusé de ses pouvoirs au titre de la directive 98/8/CE en appliquant la directive sous des modalités qui outrepassent le texte de la directive et modifient leurs droits et attentes. Elles font valoir en outre que la partie défenderesse n'est pas habilitée à insérer dans le règlement no 2032/2003 les dispositions contestées sans consulter le Parlement européen et le Conseil. Selon les parties requérantes, la directive 98/8/CE aurait dû être modifiée en vue de l'insertion de ces dispositions.

Les parties requérantes soutiennent également que la partie défenderesse a violé le traité CE et les principes de droit communautaire, tels que les dispositions du traité relatives à la concurrence loyale, les principes de non-distorsion de la concurrence, de sécurité juridique et de confiance légitime, de proportionnalité, de non-discrimination, le droit à la propriété, le droit d'exercer une profession et, enfin, la suprématie des accords internationaux, en particulier la protection des droits de propriété intellectuelle au titre de l'accord concernant les ADPIC.

À l'appui de la requête, les parties requérantes font valoir également un argument d'illégalité contre l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 1896/2000 et l'article 9, sous a), l'article 10, paragraphe 3, l'article 11 et l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE.

Les parties requérantes déclarent que l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 1896/2000 constitue le fondement de l'article 3 et de l'article 4, paragraphe 2, qui sont contestés, ainsi que de l'annexe II, du règlement no 2032/2003 et fixe la règle suivant laquelle des substances actives notifiées et les combinaisons types de produits sont librement mises sur le marché par toute autre firme qui n'a ni accès aux données protégées des parties requérantes ni n'a mis au point une série de données équivalentes. Elles soutiennent que l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 1896/2000 méconnaît les dispositions relatives à la protection des données de la directive 98/8/CE et que la partie défenderesse a abusé de ses pouvoirs et n'était pas habilitée à l'arrêter.

Les parties requérantes déclarent en outre que l'article 9, sous a), l'article 10, paragraphe 3, et l'article 11 de la directive 98/8/CE concernent l'article 3 et l'annexe II du règlement no 2032/2003 qui sont contestés. Selon les parties requérantes, l'article 9, sous a), de la directive 98/8/CE est illégal car il exerce une discrimination entre des substances actives qui étaient sur le marché avant le 14 mai 2000 et des substances actives qui n'étaient pas placées sur le marché à cette date, en entraînant de ce fait une concurrence déloyale. En outre, elles soutiennent que l'article 9, sous a), l'article 10, paragraphe 3, l'article 11 et l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE sont incompatibles avec les autres dispositions de cette directive. En particulier, ils n'établissent pas, en violation de l'article 12 et de l'article 27 de la directive 98/8/CE, un lien transparent entre les parties requérantes et leurs substances actives et combinaisons types de produits notifiées. Enfin, les parties requérantes font valoir que l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE doit être déclaré illégal de telle sorte que les Etats membres ne soient plus autorisés à continuer à appliquer leur législation préexistante en vue du maintien d'enregistrements de produits biocides qui ne sont pas justifiés par une notification au niveau communautaire.


(1)  Directive 98/8/CE du 16 février 1998 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (JO L 228, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (JO L 307, p. 1).

(4)  Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262, p. 201).