ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
19 juin 2007
Affaire T-473/04
Cristina Asturias Cuerno
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Services effectués pour une organisation internationale – Indemnité d’installation – Indemnité journalière »
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 25 août 2004, rejetant la réclamation de la requérante, du 27 avril 2004, et lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que des indemnités qui y seraient associées.
Décision : Les décisions de la Commission des 28 janvier et 25 août 2004 sont annulées. La requérante a droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut, ainsi qu’à l’indemnité d’installation prévue à l’article 5 de ladite annexe. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supportera l’ensemble des dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Compétence de pleine juridiction
2. Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi
[Art. 189 CE ; statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]
3. Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi
[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]
4. Fonctionnaires – Remboursement de frais – Indemnité journalière – Conditions d’octroi
(Statut des fonctionnaires, art. 20 ; annexe VII, art. 10)
1. L’article 91, paragraphe 1, dernière phrase, du statut confère au Tribunal une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire. Dans le cadre de ce pouvoir de pleine juridiction, le Tribunal est compétent pour reconnaître l’existence d’un droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement et des autres indemnités qui y seraient associées.
(voir point 23)
Référence à : Tribunal 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, Rec. p. II‑1655, point 50 ; Tribunal 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T‑15/93, Rec. p. II‑1327, point 41 ; Tribunal 12 décembre 1996, Lozano Palacios/Commission, T‑33/95, RecFP p. I‑A‑575 et II‑1535, point 67
2. Les services effectués par un fonctionnaire avant son entrée au service des Communautés comme assistant d’un membre du Parlement européen correspondent à des services effectués pour une organisation internationale aux fins de l’application de l’exception en matière d’octroi de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut. En effet, d’une part, un assistant parlementaire effectue des services pour le Parlement, car il collabore, dans le cadre de ses tâches et dans la limite de ses responsabilités, à l’exécution et à la mise en œuvre des fonctions qui ont été attribuées au Parlement et à ses membres par le traité. D’autre part, il a un lien direct avec cette institution, les membres du Parlement ne pouvant pas être considérés comme des tiers par rapport à l’institution elle‑même. Ainsi qu’il est énoncé à l’article 189 CE, le Parlement est composé de « représentants des peuples des États », à savoir les « membres du Parlement ». Les députés constituent donc un élément consubstantiel de l’institution elle‑même et, dans l’exercice de leur mandat, se confondent ainsi avec le Parlement. Or, c’est dans le cadre de leurs mandats électifs que les députés engagent des assistants, afin de disposer du soutien nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions.
Cette conclusion ne saurait être infirmée ni par les dispositions réglementaires selon lesquelles le député et l’assistant doivent conclure un contrat de droit privé stipulant expressément que le Parlement ne peut être considéré comme l’employeur ou le cocontractant de l’assistant et excluant la responsabilité de l’institution à l’égard des réclamations de celui‑ci, ni par les clauses contractuelles mettant en œuvre ces dispositions. Ces dispositions et ces clauses, en effet, semblent avoir uniquement pour objet d’écarter la responsabilité du Parlement avec les assistants parlementaires pour les questions relevant des domaines contractuel, fiscal et de sécurité sociale. Néanmoins, l’existence ou non d’un lien juridique entre deux parties dépend de la nature et du contenu des rapports existant entre celles‑ci, dont la qualification relève de la seule appréciation du Tribunal et non de la qualification donnée par les parties elles‑mêmes. Le fait, en revanche, que le Parlement réglemente les aspects principaux du statut des assistants, procède au contrôle administratif de leur engagement par les députés et est chargé directement, en principe, de verser la rémunération correspondant à leur travail ou à leur prestation de services montre à quel point il serait artificiel de considérer que le Parlement est un tiers par rapport aux assistants et qu’il n’existe pas de lien juridique direct entre cette institution et les assistants parlementaires de ses membres.
(voir points 48, 51, 52, 57, 60, 61, 63, 69 et 70)
Référence à : Tribunal 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 38 ; Tribunal 15 juillet 1993, Hogan/Parlement, T‑115/92, Rec. p. II‑895, point 36 ; Tribunal 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, Rec. p. II‑665, point 21 ; Tribunal 10 juin 2004, Garroni/Parlement, T‑276/01, RecFP p. I‑A‑177 et II‑795, point 52
3. L’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut doit être interprété comme retenant pour critère primordial, quant à l’octroi de l’indemnité de dépaysement, la résidence habituelle du fonctionnaire antérieurement à son entrée en fonctions, la résidence habituelle étant le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Le seul fait de résider dans un pays étranger afin de compléter des études universitaires ou de réaliser des stages pratiques professionnels ne permet pas de présumer l’existence d’une volonté de déplacer le centre permanent de ses intérêts dans ce pays.
(voir points 73 et 74)
Référence à : Cour 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 21 ; Tribunal 13 décembre 2004, E/Commission, T‑251/02, RecFP p. I‑A‑359 et II‑1643, point 53 ; Tribunal 25 octobre 2005, Dedeu i Fontcuberta/Commission, T‑229/02, RecFP p. I‑A‑303 et II‑1377, point 66
4. Pour déterminer, aux fins de l’octroi de l’indemnité journalière, si le fonctionnaire a été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut, la résidence dont il faut tenir compte est celle où il maintient le centre de ses intérêts. Est possible, à cet égard, la coexistence, pendant une certaine période, de deux résidences, la première au titre de la résidence habituelle et la seconde au titre de l’activité professionnelle principale. Il ne saurait donc être déduit du seul fait que l’intéressé a travaillé dans un lieu différent du lieu de son affectation au cours de la période antérieure à son engagement qu’il a eu la volonté d’y fixer le centre permanent de ses intérêts si des éléments tirés des circonstances professionnelles et personnelles de celui‑ci contredisent en fait qu’il ait eu une telle intention.
(voir points 84 et 87)
Référence à : Cour 11 août 1995, Parlement/Vienne, C‑43/94 P, Rec. p. I‑2441, point 21 ; Lozano Palacios/Commission, précité, point 47 ; E/Commission, précité, point 73