Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée

(Art. 253 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001)

2. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4)

3. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, a))

4. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1)

5. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 6)

6. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001)

7. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001)

Sommaire

1. L'obligation pour l'institution de motiver sa décision refusant l'accès à un document a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est, éventuellement, entachée d'un vice permettant d'en contester la validité et, d'autre part, de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.

(cf. point 36)

2. L'accès du public aux documents des institutions constitue un principe et le refus d'accès l'exception à ce principe. Par conséquent, les cas de refus prévus par l'article 4 du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, doivent être interprétés et appliqués de façon restrictive, afin de ne pas tenir en échec l'application du principe. De plus, une institution est tenue d'examiner, pour chaque document auquel l'accès est sollicité, si, au regard des informations dont cette institution dispose, la divulgation du document est effectivement susceptible de porter atteinte à l'un des aspects de l'intérêt public protégé par les exceptions permettant un refus d'accès. Pour que ces exceptions soient applicables, le risque d'atteinte à l'intérêt public doit donc être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique.

(cf. point 39)

3. Les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elles examinent si l'accès à un document peut porter atteinte à l'intérêt public protégé par l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et, en conséquence, le contrôle exercé par le Tribunal sur la légalité des décisions des institutions refusant l'accès à des documents en raison des exceptions obligatoires relatives à l'intérêt public doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits ainsi que de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de l'absence d'un détournement de pouvoir.

(cf. point 40)

4. Les exceptions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sont rédigées en termes impératifs et, partant, les institutions sont obligées de refuser l'accès aux documents relevant de ces exceptions obligatoires lorsque la preuve des circonstances visées par ces exceptions est rapportée. Elles se distinguent donc des exceptions concernant l'intérêt des institutions à préserver le secret de leurs délibérations, prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001, pour l'application desquelles les institutions disposent d'un pouvoir d'appréciation leur permettant de mettre en balance, d'une part, leur intérêt à préserver le secret de leurs délibérations et, d'autre part, l'intérêt du citoyen à obtenir un accès aux documents.

(cf. point 44)

5. Il résulte des termes mêmes de l'article 4, paragraphe 6, du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, qu'une institution est tenue d'examiner s'il convient d'accorder un accès partiel aux documents visés par une demande d'accès, en limitant un refus éventuel aux seules données couvertes par les exceptions visées. L'institution doit accorder un tel accès partiel si le but poursuivi par cette institution, lorsqu'elle refuse l'accès au document, peut être atteint dans l'hypothèse où cette institution se limiterait à occulter les passages qui peuvent porter atteinte à l'intérêt public protégé.

(cf. point 50)

6. Il serait contraire à l'impératif de transparence dont découle le règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, que des institutions se prévalent de l'inexistence de documents pour échapper à l'application de ce règlement. L'exercice effectif du droit d'accès aux documents suppose que les institutions concernées procèdent, dans toute la mesure du possible et d'une manière non arbitraire et prévisible, à l'établissement et à la conservation de la documentation concernant leurs activités.

Il ne peut pas être considéré que le Conseil ait procédé d'une manière arbitraire ou imprévisible en n'établissant pas de procès-verbal relatif à un point de l'ordre du jour d'une réunion d'un de ses comités, compte tenu du caractère purement informatif de ce point et de l'absence de mesure particulière de mise en oeuvre. Dès lors, il ne peut pas être conclu que, en alléguant l'inexistence de ce procès-verbal, le Conseil ait violé le droit de l'intéressé d'accéder aux documents, tel que reconnu par le règlement nº 1049/2001.

(cf. points 61-63)

7. Aux fins de l'application du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la notion de document et celle d'information doivent être distinguées. Le droit d'accès du public à un document des institutions ne vise que des documents et non pas des informations entendues de manière plus générale et n'implique pas pour les institutions le devoir de répondre à toute demande de renseignements d'un particulier.

(cf. points 75-76)