ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
3 mai 2007


Affaire T-261/04


Alain Crespinet

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2003 – Attribution de points de priorité »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission par laquelle des points de priorité ont été attribués au requérant au titre de l’exercice de promotion 2003 ainsi que de la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 pour ce même exercice de promotion.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

3.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 5, 7 et 45, § 1)

4.      Fonctionnaires – Décision affectant la situation administrative d’un fonctionnaire

(Statut des fonctionnaires, art. 26 et 45)

5.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)


1.      S’agissant d’un recours visant à l’annulation à la fois de la décision portant attribution de points de priorité au requérant et de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus, les premières conclusions sont irrecevables, car la décision d’attribution des points de priorité constitue, dans le cadre du système de promotion mis en place par la Commission, un acte préparatoire préalable et nécessaire à la décision finale de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus et à l’acte détachable autonome qu’elle comporte, à savoir la fixation du nombre total de points. Toutefois, dès lors que la légalité d’un acte préparatoire peut être contestée dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision définitive, l’examen du bien‑fondé des conclusions visant à l’annulation de la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus doit porter également sur tout argument de la requête tendant à démontrer l’illégalité de la décision portant attribution des points de priorité.

(voir points 39 et 41 à 44)

Référence à : Tribunal 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 18 ; Tribunal 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, non encore publié au Recueil, points 97 et 98


2.      Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut et, par voie de conséquence, également dans le cadre d’une décision d’attribution de points de priorité dans un système de promotion où une telle évaluation est quantifiée, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle‑ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

(voir points 58 et 93)

Référence à : Cour 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, point 9 ; Cour 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6 ; Tribunal 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 98 ; Buendía Sierra/Commission, précité, points 291 et 320


3.      Dans le cadre du système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission, qui est basé sur la quantification des mérites, caractérisé par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de différents types de points, le fait que, conformément aux articles 5 et 7 du statut, les fonctionnaires d’un même grade sont censés exercer des fonctions d’un niveau de responsabilité équivalent n’implique nullement que leurs mérites doivent être considérés comme étant égaux aux fins de l’attribution des points de priorité mis à la disposition de chaque direction générale, ceux‑ci étant réservés aux fonctionnaires ayant fait preuve de mérites exceptionnels.

(voir point 65)

Référence à : Tribunal 12 juillet 2001, Schochaert/Conseil, T‑131/00, RecFP p. I‑A‑141 et II‑743, point 38 ; Buendía Sierra/Commission, précité, point 290


4.      Le but des articles 26 et 45 du statut est d’assurer le respect des droits de la défense du fonctionnaire en évitant que des décisions prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination qui affectent sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement et qui ne seraient pas mentionnés dans son dossier individuel. Il en résulte qu’une décision fondée sur de tels éléments est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d’une procédure entachée d’illégalité.

Tel n’est pas le cas d’une décision d’attribution de points de promotion fondée sur l’importance stratégique des fonctions exercées par le fonctionnaire, cette circonstance pouvant, en principe, être déduite des éléments contenus dans le dossier individuel de celui‑ci, et notamment de son rapport d’évolution de carrière.

(voir points 77 et 78)

Référence à : Tribunal 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T‑109/92, RecFP p. I‑A‑31 et II‑105, point 68 ; Tribunal 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, non encore publié au Recueil, point 67

5.      Le fait que chaque fonctionnaire susceptible d’être promu est en droit d’attendre que l’autorité investie du pouvoir de nomination compare ses mérites à ceux de tous les autres fonctionnaires ayant vocation à la promotion au grade concerné, y compris ceux des autres services, n’implique pas, dans le cadre du système de promotion mis en place par la Commission, qu’un tel examen des mérites élargi doive précéder l’attribution des points de promotion au niveau des directions générales. Au contraire, l’examen préalable des mérites des candidats au sein de chaque direction générale, qui donne lieu à l’attribution de ces points, participe du principe de bonne administration en permettant notamment à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’effectuer un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables vers un grade concerné sur une base objective.

(voir points 82 et 85)

Référence à : Tribunal 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 21 ; Tribunal 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑234/97, RecFP p. I‑A‑507 et II‑1533, point 24 ; Tribunal 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 61 ; Tribunal 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 121 ; Tribunal 21 janvier 2004, Mavridis/Commission, T‑97/02, RecFP p. I‑A‑9 et II‑45, point 77