Mots clés
Sommaire

Mots clés

Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Actes préparatoires — Exclusion

(Art. 230 CE et 256 CE; règlement financier applicable au 9e Fonds européen de développement, art. 44, 45 et 46, § 2)

Sommaire

Seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE.

Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de la Commission au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale.

Il ressort de diverses dispositions du règlement financier applicable au neuvième Fonds européen de développement qu’une note de débit est une information donnée au débiteur. Dès lors que les articles 44 et 46, paragraphe 2, dudit règlement mentionnent une décision exécutoire distincte et postérieure à la note de débit dans le cadre de la procédure de recouvrement, celle-ci n’a clairement pas de caractère exécutoire. Elle est un acte préparatoire précédant l’éventuelle adoption d’une décision de la Commission de poursuivre la procédure de recouvrement soit en engageant une procédure contentieuse, soit en adoptant une décision sur le fondement de l’article 256 CE. Par conséquent, elle ne constitue pas une mesure fixant définitivement la position de la Commission, ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante et, partant, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE.

(cf. points 67, 69, 76)