Mots clés
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CEEA — Investissements — Communication à la Commission des projets d'investissement — Modalités d'exécution

(Art. 41 EA à 44 EA; règlement du Conseil nº 2587/1999; règlements de la Commission nº 1209/2000, art. 3 quater, § 2, et 4 ter, et nº 1352/2003)

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Le règlement nº 1352/2003, modifiant le règlement nº 1209/2000 définissant les modalités d'exécution des communications prescrites à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, est annulé, la Commission n'ayant pas compétence pour adopter ledit règlement.

D'une part, en effet, il ne ressort ni des dispositions des articles 41 EA à 44 EA ni de celles du règlement nº 2587/1999, définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément audit article 41 EA, qui sont les bases juridiques visées par ledit règlement nº 1352/2003, que la Commission disposait de la compétence explicite pour adopter un tel règlement. En particulier, les articles 41 EA à 44 EA ne prévoient pas de compétence réglementaire de la Commission concernant la procédure d'examen des projets d'investissement. De même, ledit règlement nº 2587/1999 ne contient aucune disposition habilitant expressément la Commission à adopter des règlements en vue de son exécution.

D'autre part, le règlement nº 2587/1999 se limite à définir les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 EA et ne concerne aucunement le processus de dialogue ultérieur avec cette dernière sur ces projets, de sorte qu'il ne saurait donner à la Commission la compétence implicite pour adopter ledit règlement nº 1352/2003. De même, les dispositions de ce dernier règlement ne sauraient être considérées comme nécessaires pour donner un effet utile aux dispositions des articles 41 EA à 44 EA. Ainsi, il n'était pas nécessaire de conférer à la Commission le pouvoir de recommander la suspension des projets d'investissement avant qu'elle n'en ait fini l'examen, ainsi que le prévoit l'article 3 quater, paragraphe 2, dudit règlement nº 1209/2000 tel qu'introduit par le règlement nº 1352/2003, une telle suspension n'étant aucunement envisagée par le traité CEEA.

En outre et surtout, l'adoption de dispositions prévoyant les détails de la procédure d'examen par la Commission des projets d'investissement, telles que celles du règlement nº 1352/2003, ne nécessitait pas de recourir à la forme réglementaire. En effet, de simples mesures d'organisation internes auraient suffit pour atteindre les buts que la Commission entendait, selon ses propres termes, viser. Par ailleurs, ledit règlement nº 1352/2003 introduit des dispositions, notamment, l'article 3 quater, paragraphe 2, ou encore l'article 4 ter du règlement nº 1209/2000, qui non seulement concernent l'auto-organisation de la Commission, mais ont également un effet sur les tiers. Or, ces dispositions ne visent pas à créer des obligations pour les tiers.

Dès lors, en choisissant un règlement, alors que nulle disposition du droit communautaire ne lui en donnait explicitement la compétence, pour adopter des mesures d'organisation de la procédure d'examen des projets d'investissement nucléaires qui ne nécessitaient pas l'usage d'un instrument normatif ayant une portée obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, la Commission a violé les règles de compétence issues du traité CEEA, créant un risque de confusion préjudiciable à la sécurité juridique quant à la portée de cet acte pour les tiers.

(cf. points 32-33, 41-42, 44, 47, 52-54)