Mots clés
Objet du litige
Dispositif
Agriculture - FEOGA - Octroi d'aides et de primes - Obligation des États membres d'organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place (Règlement de la Commission nº 504/97, art. 15, § 1) (cf. points 81-83)
2. Actes des institutions - Règlements - Règlement prescrivant des mesures spécifiques de contrôle (cf. point 89)
3. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes (cf. point 102)
4. Droit communautaire - Principes - Force Majeure (cf. point 165)
5. Droit communautaire - Principes - Force Majeure - Notion (cf. points 174-176, 178)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision 2004/136/CE de la Commission, du 4 février 2004, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 40, p. 31).
Dispositif
1) La décision 2004/136/CE de la Commission, du 4 février 2004, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section « Garantie », est annulée en tant qu’elle écarte du financement communautaire un montant de 979 554,48 euros, correspondant à une correction de l’aide destinée aux producteurs andalous de certains agrumes, pour les exercices financiers 1998 à 2001.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.