Arrêt du Tribunal (première chambre) du 14 décembre 2005 − Arysta Lifescience/OHMI – BASF (CARPOVIRUSINE)

(affaire T-169/04)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CARPOVIRUSINE – Marque nationale verbale antérieure CARPO – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales CARPOVIRUSINE et CARPO [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)] (cf. points 71-72)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mars 2004 (affaire R 289/2003-1), relative à une procédure d’opposition entre Calliope SAS et BASF AG.

Données relatives à l’affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Arysta Lifescience SAS

Marque communautaire concernée :

marque verbale « CARPOVIRUSINE » – demande n° 1422641, déposée pour des produits de la classe 5 (insecticides, etc.)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :

BASF AG

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :

marque nationale et internationale verbale « CARPO » pour des produits de la classe 5

Décision de la division d’opposition :

refus d’enregistrement

Décision de la chambre de recours :

rejet du recours


Dispositif

 

Le recours est rejeté.

 

La requérante est condamnée aux dépens.