Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Recours en annulation — Champ d'application matériel

(Art. 230 CE, 238 CE et 249 CE)

2. Concurrence — Amendes — Prescription prévue par le règlement nº 2988/74

(Règlement du Conseil nº 2988/74, art. 4)

3. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Décision — Notion

(Art. 230 CE et 249 CE)

Sommaire

1. Une injonction de payer le solde non apuré d'une amende pour infraction aux règles de concurrence infligée par une décision de la Commission au sens de l'article 249 CE, assortie de l'avertissement relatif à la mobilisation de la garantie bancaire, constitue une forme d'exécution de cette décision et est à considérer comme un acte de nature administrative.

Même s'il existe un rapport contractuel, à savoir la garantie bancaire, entre une banque et la Commission, qui trouve sa cause dans l'obligation de l'entreprise condamnée vis-à-vis de la Commission, et que ladite garantie bancaire contient une clause compromissoire au sens de l'article 238 CE, la contestation de ladite injonction ne constitue pas un litige de nature contractuelle fondé sur la garantie bancaire susceptible d'écarter l'application du règlement nº 2988/74, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine du droit de la concurrence.

Il s'ensuit que le recours en annulation formé en application de l'article 230 CE constitue la voie de recours idoine pour en contrôler la légalité.

(cf. points 39-42)

2. Le règlement nº 2988/74, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine du droit de la concurrence, a institué une réglementation complète régissant en détail les délais dans lesquels la Commission est en droit, sans porter atteinte à l'exigence fondamentale de la sécurité juridique, d'exécuter des décisions infligeant des amendes aux entreprises.

Il s'ensuit que la simple existence d'une relation contractuelle entre une banque et la Commission, à savoir une garantie bancaire pour le paiement d'une amende infligée pour infraction aux règles de concurrence, ne saurait faire échec à l'éventuelle prescription du pouvoir de la Commission d'exécuter la décision prononçant l'amende intervenue à l'issue du délai prévu à l'article 4 dudit règlement.

À cet égard, peu importe que la garantie bancaire puisse être qualifiée d'accessoire au regard du rapport principal qu'elle garantit ou, au contraire, d'autonome en raison de la clause de paiement à première demande qu'elle contient.

(cf. points 45-46)

3. Constitue une décision au sens de l'article 249 CE tout acte modifiant de manière caractérisée et définitive la situation juridique de son destinataire.

Tel est le cas d'une injonction de payer l'arriéré du solde d'une amende infligée pour infraction aux règles de concurrence, assortie de la menace de procéder à la mobilisation de la garantie bancaire, lorsque le pouvoir de la Commission d'exécuter la décision prononçant ladite amende est prescrit.

(cf. points 54-57)