Affaire C-500/04

Proxxon GmbH

contre

Oberfinanzdirektion Köln

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

«Classement tarifaire — Clés de serrage à main et douilles de serrage interchangeables»

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 février 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites

(Art. 234 CE)

2.     Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Embouts de vissage

1.     Lorsque la Cour est saisie d'un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en oeuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause de la nomenclature combinée qu'à procéder elle-même à ce classement, et ce, d'autant plus qu'elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale paraît en tout état de cause mieux placée pour le faire.

(cf. point 23)

2.     La position 8204 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun figurant à l'annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 2388/2000, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne couvre pas des embouts de vissage avec entraînement à quatre pans pour vis à tête fendue, vis cruciformes, vis TX (empreinte Torx) et vis Allen, importés séparément. En revanche, la même position doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre des éléments du système d'entraînement à quatre pans, importés séparément, qui, lors de leur utilisation, ne sont pas directement en contact avec l'élément de fixation, ainsi que des clés dynamométriques du système d'entraînement à quatre pans importées séparément.

(cf. points 28, 33, 37, disp. 1-3)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 février 2006 (*)

«Classement tarifaire – Clés de serrage à main et douilles de serrage interchangeables»

Dans l’affaire C-500/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 29 novembre 2004, parvenue à la Cour le 2 décembre 2004, dans la procédure

Proxxon GmbH

contre

Oberfinanzdirektion Köln,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. La Pergola (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. S. von Bahr et A. Borg Barthet, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2005,

considérant les observations présentées:

–       pour Proxxon GmbH, par Me D. Ehle, Rechtsanwalt,

–       pour le gouvernement luxembourgeois, par MM. S. Schreiner et J.-C. Nilles, en qualité d’agents,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux et M. B. Schima, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la position 8204 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1, et rectificatif JO L 276, p. 92).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Proxxon GmbH (ci-après «Proxxon»), établie en Allemagne, à l’Oberfinanzdirektion Köln, au sujet du classement dans la NC de différents outils de vissage à main, à savoir des clés de serrage, des embouts de serrage ou de vissage, et des lames de tournevis.

 Le cadre juridique

3       La NC, instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

4       Le chapitre 82 de la section XV de la deuxième partie de la NC est intitulé: «Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs».

5       Aux termes des notes figurant audit chapitre:

«1.       […] le présent chapitre couvre seulement les articles pourvus d’une lame ou d’une partie travaillante:

a) en métal commun;

[…]

2.       Les parties en métaux communs des articles du présent chapitre sont classées avec ceux-ci, à l’exception des parties spécialement dénommées et de porte-outils pour outillage à main du nº 8466 […]».

6       La position 8204, figurant au chapitre 82, est libellée comme suit: «Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches».

7       La position 8205, qui figure au même chapitre, est ainsi libellée: «Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale».

8       La position 8206, figurant au chapitre 82, est libellée comme suit: «Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail».

9       La position 8207, qui figure également à ce même chapitre, est ainsi libellée: «Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage».

10     Cette dernière position comprend la sous-position 8207 90 30, dont le libellé est le suivant : «Lames de tournevis».

11     Selon les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci (ci-après les «règles générales»):

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.      Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

         […]

3.      Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a)      La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)      Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)      Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

12     Proxxon importe en Allemagne et dans d’autres États membres des outils de vissage à main en provenance d’États tiers. Ces outils sont importés, soit en coffrets comportant un assortiment de plusieurs pièces, soit séparément.

13     À la suite d’un contrôle douanier opéré en Allemagne, Proxxon a sollicité de l’Oberfinanzdirektion Köln des renseignements tarifaires contraignants en ce qui concerne une série de clés de serrage, d’embouts de serrage ou de vissage, et de lames de tournevis. Dans ce cadre, elle avait proposé le classement de ces marchandises sous la position 8204 de la NC. La défenderesse au principal a émis treize renseignements tarifaires contraignants, classant les outils importés par Proxxon sous différentes positions tarifaires, selon leur type et leur composition, à savoir les positions 8205, 8206 et 8207 de la NC.

14     Proxxon a introduit des réclamations contre ces renseignements tarifaires contraignants. Par décision du 9 octobre 2002, la défenderesse au principal a rejeté lesdites réclamations comme dénuées de fondement. Proxxon a contesté cette décision devant le Finanzgericht Düsseldorf, au motif que tous les outils en cause au principal devaient être classés sous la position 8204 de la NC.

15     Le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)       Des embouts de vissage avec entraînement à quatre pans pour vis à tête fendue, vis cruciformes, vis TX (empreinte Torx) et vis Allen, du type décrit dans l’ordonnance, importés séparément, relèvent-ils de la position 8204?

2)       Des éléments du système d’entraînement à quatre pans, décrits dans l’ordonnance qui, lors de leur utilisation, ne sont pas directement en contact avec l’élément de fixation (écrou, vis), importés séparément, relèvent-ils de la position 8204?

3)       Des clés dynamométriques du système d’entraînement à quatre pans du type décrit dans l’ordonnance, importées séparément, relèvent-elles de la position 8204?»

 Sur les questions préjudicielles

 Observation liminaire

16     Dans ses observations écrites, le gouvernement luxembourgeois demande, en substance, à la Cour de classer «certains assortiments», visés par la juridiction de renvoi dans ses trois questions préjudicielles, par application de la règle générale 3, sous b), sous la position 8466 10 ou, à défaut, sous la position 8204 de la NC.

17     À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la procédure prévue à l’article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher. Il en découle qu’il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (voir, notamment, arrêts du 18 octobre 1990, Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763, points 33 et 34; du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C-231/89, Rec. p. I-4003, points 18 et 19, et du 11 janvier 2001, Monte Arcosu, C-403/98, Rec. p. I-103, point 21).

18     En l’espèce, la juridiction de renvoi a limité le cadre factuel des questions préjudicielles aux seules marchandises «importées séparément». Il n’y a donc pas lieu de sortir du cadre défini par celle-ci et d’établir, comme le suggère le gouvernement luxembourgeois, le classement tarifaire de certains assortiments de ces marchandises.

 Sur la première question

 Observations soumises à la Cour

19     Proxxon fait valoir que les marchandises visées par la première question doivent être classées sous la position 8204 de la NC. En effet, elle conteste la qualification de «lames de tournevis» retenue par la juridiction de renvoi pour ces marchandises. Selon Proxxon, les embouts de serrage ou de vissage en cause au principal doivent être classés en fonction du fait qu’ils sont dits «femelles» (c’est-à-dire venant enserrer l’élément de fixation) ou «mâles» (c’est-à-dire venant s’insérer dans l’élément de fixation). Or, Proxxon estime que la position 8204 de la NC n’établit pas de distinction entre les matériels concernés selon que les embouts enserrent l’élément de fixation ou s’y insèrent. Proxxon considère également que la particularité des marchandises en cause au principal réside dans le caractère interchangeable de celles-ci, en raison de la possibilité de raccordement existant entre les clés de serrage ainsi qu’entre les embouts de serrage ou de vissage mâles et femelles. De plus, tous les outils en cause au principal auraient une même destination – ce qui constituerait un critère objectif de classement tarifaire – à savoir serrer ou desserrer des vis filetées, pourvues de têtes d’aspect différent, à l’aide d’un jeu cohérent d’outils de vissage à main. Enfin, Proxxon soutient que la sous-position 8207 90 30 de la NC ne vise que les lames de tournevis interchangeables, utilisées notamment dans des outils à main simples, tels que décrits à la position 8205, alors que la position 8204 concerne les «outils faisant intervenir des clés».

20     La Commission des Communautés européennes soutient que les marchandises visées par la première question doivent être classées sous la position 8207 de la NC. En effet, celles-ci auraient été qualifiées par la juridiction de renvoi de «lames de tournevis». Or, la sous-position 8207 90 30 de la NC traiterait spécialement des «lames de tournevis». De plus, la Commission estime que, au vu de cette sous-position spécifique, faire dépendre le classement des marchandises en cause au principal du classement de l’outil dans lequel elles sont utilisées irait, en définitive, à l’encontre de l’objectif recherché par la création de cette sous-position.

 Réponse de la Cour

21     Il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, les arrêts du 26 septembre 2000, Eru Portuguesa, C-42/99, Rec. p. I-7691, point 13; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, non encore publié au Recueil, point 47, et du 8 décembre 2005, Possehl Erzkontor, C-445/04, non encore publié au Recueil, point 19).

22     Les notes explicatives de la NC ainsi que celles du SH contribuent, pour leur part, de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit. La teneur desdites notes doit dès lors être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (arrêts Intermodal Transports, précité, point 48, et Possehl Erzkontor, précité, point 20).

23     Lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause de la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce, d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale paraît en tout état de cause mieux placée pour le faire (arrêt du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, C-260/00 à C-263/00, Rec. p. I-10045, point 26).

24     En effet, la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l’article 234 CE établit une coopération étroite entre les juridictions nationales et la Cour, fondée sur une répartition des fonctions entre elles (arrêt du 30 mars 2000, JämO, C-236/98, Rec. p. I-2189, point 30), et constitue un instrument grâce auquel la Cour fournit aux juridictions nationales les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (arrêts Monte Arcosu, précité, point 21, et Lohmann et Medi Bayreuth, précité, point 27).

25     Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi a qualifié les marchandises en cause de «lames de tournevis». Cette qualification résulte d’une constatation purement factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause dans le cadre d’un renvoi préjudiciel. De plus, il suffit de relever que le juge de renvoi ne demande pas à la Cour de se prononcer sur la qualification de ces embouts, se bornant à l’interroger sur le classement tarifaire de ceux-ci.

26     Selon les règles générales, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale (arrêt Possehl Erzkontor, précité, point 21). À cet égard, la note 2 du chapitre 82 de la NC dispose que les parties en métaux communs des articles dudit chapitre sont classées avec ceux-ci, à l’exception notamment des parties spécialement dénommées.

27     Ainsi que le fait valoir la Commission, il est patent que la sous-position 8207 90 30 de la NC vise spécifiquement les «lames de tournevis». En outre, de tels embouts étant toujours utilisés dans d’autres outils, faire dépendre leur classement de celui de ces outils irait à l’encontre de l’objectif recherché par la création d’une sous-position particulière. Une telle solution reviendrait, en effet, à vider de tout contenu la sous-position 8207 90 30 de la NC.

28     Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que la position 8204 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas des embouts de vissage avec entraînement à quatre pans pour vis à tête fendue, vis cruciformes, vis TX (empreinte Torx) et vis Allen, tels que décrits dans la décision de renvoi et importés séparément.

 Sur la deuxième question

 Observations soumises à la Cour

29     Proxxon estime que les éléments du système d’entraînement à quatre pans, tels que décrits dans la décision de renvoi, relèvent de la position 8204 de la NC. En effet, le point de savoir si les éléments de liaison sont directement en contact avec les vis ou les écrous ne saurait constituer une caractéristique objective de différenciation, et partant, pas davantage un critère de classement tarifaire. De plus, ces éléments de liaison, même importés séparément, constitueraient des parties d’un système et ne pourraient être utilisés que dans le cadre de ce dernier. Enfin, ils ne seraient mentionnés dans aucune autre position du chapitre 82 de la NC.

30     La Commission considère, à l’instar de Proxxon, que les marchandises visées par la deuxième question relèvent de la position 8204 de la NC. En effet, compte tenu de la fonction exercée par ces éléments de liaison (en tant que composants du système d’entraînement et en tant qu’ils sont aptes à recevoir différents embouts), un classement de ces marchandises en tant que lames de tournevis au sens de la position 8207 de la NC devrait être exclu. En outre, ces marchandises pourraient recevoir des douilles de serrage qui seraient, quant à elles, expressément visées par la position 8204 de la NC. Enfin, se référant à la note 2 du chapitre 82 de la NC, la Commission rappelle que les parties d’articles relevant de ce chapitre sont classées avec ceux-ci.

 Réponse de la Cour

31     Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la destination d’un produit peut constituer, en matière de classement tarifaire, un critère objectif pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, une telle inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir, notamment, arrêts du 5 avril 2001, Deutsche Nichimen, C-201/99, Rec. p. I‑2701, point 20; du 4 mars 2004, Krings, C-130/02, Rec. p. I-2121, point 30, et du 17 mars 2005, Ikegami, C-467/03, Rec. p. I-2389, point 23).

32     Ainsi que l’ont relevé Proxxon et la Commission, les éléments du système d’entraînement à quatre pans, décrits dans la décision de renvoi, entrent dans le champ de la position 8204 de la NC. En effet, ces éléments peuvent recevoir des douilles de serrage; or, ces dernières, même avec manche, sont expressément visées par cette position. En outre, conformément à la note 2 du chapitre 82 de la NC, «les parties en métaux communs des articles du présent chapitre sont classées avec ceux-ci», ce qui signifie qu’un élément de connexion situé entre le manche ou l’élément d’entraînement et une douille de serrage doit être classé comme la douille de serrage elle-même.

33     Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que la position 8204 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des éléments du système d’entraînement à quatre pans, tels que décrits dans la décision de renvoi et importés séparément, qui, lors de leur utilisation, ne sont pas directement en contact avec l’élément de fixation.

 Sur la troisième question

 Observations soumises à la Cour

34     Proxxon, la Commission et le gouvernement luxembourgeois estiment que les clés dynamométriques relèvent de la position 8204 de la NC, dès lors que cette position vise expressément ce type d’outil.

 Réponse de la Cour

35     Il est patent que la position 8204 de la NC mentionne expressément les clés dynamométriques.

36     Ainsi que le fait valoir la Commission – en rappelant le constat effectué par la juridiction de renvoi – les clés dynamométriques sont caractérisées par leur aptitude à recevoir des embouts de différents types, dont les lames de tournevis. En outre, rien ne s’oppose à ce que soient également comprises dans la notion de clé dynamométrique mentionnée sous la position 8204 de la NC, des marchandises habituellement désignées comme telles dans le commerce, dès lors que ces marchandises ont pour caractéristique objective d’être aptes à recevoir des outils interchangeables et qu’elles servent à faciliter le processus de vissage.

37     Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que la position 8204 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des clés dynamométriques du système d’entraînement à quatre pans du type décrit dans la décision de renvoi et importées séparément.

 Sur les dépens

38     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

1)      La position 8204 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) nº 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas des embouts de vissage avec entraînement à quatre pans pour vis à tête fendue, vis cruciformes, vis TX (empreinte Torx) et vis Allen, tels que décrits dans la décision de renvoi et importés séparément.

2)      La position 8204 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des éléments du système d’entraînement à quatre pans, tels que décrits dans la décision de renvoi et importés séparément, qui, lors de leur utilisation, ne sont pas directement en contact avec l’élément de fixation.

3)      La position 8204 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des clés dynamométriques du système d’entraînement à quatre pans du type décrit dans la décision de renvoi et importées séparément.

Signatures


* Langue de procédure: l'allemand.