1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653
(Directive du Conseil 86/653, art. 17, § 2, et 19)
2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653
(Directive du Conseil 86/653, art. 17, § 2)
1. L'article 19 de la directive 86/653, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l'indemnité de cessation de contrat qui résulte de l'application de l'article 17, paragraphe 2, de cette directive ne peut pas être remplacée, en application d'une convention collective, par une indemnité déterminée en fonction de critères autres que ceux fixés par cette dernière disposition, sauf s'il est établi que l'application d'une telle convention garantit, dans tous les cas, à l'agent commercial une indemnité égale ou supérieure à celle qui résulterait de l'application de ladite disposition.
(cf. points 25, 27, 36, disp. 1)
2. Bien que le régime instauré par l'article 17 de la directive 86/653, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, soit impératif et qu'il fixe un cadre, il ne donne toutefois pas d'indications détaillées en ce qui concerne la méthode de calcul de l'indemnité de cessation de contrat à laquelle l'agent commercial peut avoir droit.
À l'intérieur du cadre fixé par ledit article 17, paragraphe 2, les États membres jouissent d'une marge d'appréciation qu'il leur est loisible d'exercer, notamment, en fonction du critère de l'équité.
(cf. points 34, 36, disp. 2)